Doc. piirJ. Srval, srssioii i8<)5, ii
réglés CCS deux points et pai* (iiielios dispositions ;i (îté assurée l'exécution dos principes posés.
La définition des sociétés est donnée par l'article l'""" de la loi :
« Les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et « de prêts mutuels de l'Algérie ont pour but :
« De venir en aide, par des secours temporaires, aux « indigènes ouvriers agricoles ou cultivateurs pauvres « gravement atteints parles maladies ou les accidents ;
« De permettre, par des prêts annuels en nature ou « en argent, aux indigènes fellahs ou khammès de « maintenir et développer leurs cultures, d'améliorer et « d'augmenter leur outillage et leurs troupeaux. Elles « peuvent consentir, jusqu'à concurrence du dixième de <( leurs fonds disponibles, des prêts à d'autres sociétés « indigènes de prévoyance; contracter des assurances colce lectives contre l'incendie des récoltes, la grêle, les acci- « dents.
« Il leur est interdit de s'associer entre elles ».
Du texte de cet article ressortent les priiicipes suivants :
A. — L'action de la société s'exerce uniquement en faveur d'individus appartenante l'industrie agricole.
B. — Les opérations permises à la société sont : 4° Les secours gratuits à certains indigènes ;
'^° Les prêts aux agricidteurs ;
3° Les prêts au sociétés similaires ;
4° L'organisation d'assurances collectives au profit des sociétaires.
Mais ces diverses opérations sont permises à la société prise individuellement, et l'association avec les sociétés similaires lui est interdite.
ToiiL d'abord le caractère de la société est nettement agricole. C'est ce qui i-essorL du texte môme de la loi, et cela sur la volonté expresse du législateur : on a déjà vu plus haut qu'ayant à choisir enlre deux solutions, le gouvernement général s'était prononcé pour le maintien du caractère étroit de la société. C'est également Tavis qu'adoptait M. Rourlier dans son rapport : « Le prêt, « essentiellement agricole, que dispensent les sociétés, doit « être mis entre les mains du cultivateur afin d'assurer « l'existence de sa famille et d'accroître son bien-être «.Ce caractère agricole a été soigneusement conservé aux sociétés, puisqu'en 1895, une instruction du gouverneur général repousse, après avis du consul de gouvernement, une proposition faite en faveur de l'admission des industriels et des commerçants comme membres de ces sociétés (1) : cette mesure aurait eu en effet pour conséquence de donner aux sociétés indigènes le caractère de comptoirs d'escompte ([u'on avait voulu leur éviter. Dans l'esprit du gouverneui-, les industriels et les commerçants devaient pouvoir trouver, par leur profession môme, auprès des établissements ordinaires de ci'édit, les facilités nécessaires.
Parmi les opérations permises aux sociétés, les assurances collectives semblent avoir été peu pratiquées : c'est là une disposition prise plutôt en vue de l'avenir (|u'en vue du présent, mesure, disait M. IJoiirlier. (pii doit porter ses fruits et grandir aux yeux des indigènes les btMK'fices de l'association. Ouant à la rainillt' poni' c<'s sociétés de s'enipi'iinlei' mnlncllenicnt des lonils. c'est la une mesure de pri'voyance poui' le cas où nue mauvaise