‹ Contribution à l'étude du crédit agricole en AlgérieChapitre 78 sur 117 · I. iJc l'oyre, op. cil., p. i · texte numérisé non relu

I. iJc l'oyre, op. cil., p. i

recolle viendrai!, à se produire et entraînerait poni- l'une d'elles un manque de capitaux : celte disposition a été prise pour augmenter la confiance des sociétés en ellesmêmes et les engager à accroître leui's opéi-ations sans trop grossir leurs réserves : on verra plus loin eu effet que leur trop grande prudence est une des choses qui leur ont été reprochées.

Si on met à part ces deux modes particuliers, et, ou le voit, un peu éventuels, de l'activité des sociétés de prévoyance indigènes, il reste deux sortes d'opérations qui en forment en réalité le but et la raison d'être, à savoir les secours gratuits et les crédits agricoles.

On a indiqué plus haut la nécessité des secours charitables : c'est là, aux yeux des musulmans, ce qui justifie l'existence des sociétés, leur permet de participer à Tadmiuistration de ces organismes, et donne à ces associations leur caractère spécial, vaguement religieux.

Indépendamment de ce caractère primordial, qui en assure le fonctionnement, le rôle charitable joué par les sociétés indigènes, tend à développer, sinon à faire naître, des sentiments de solidarité et de mutualité qui manquetjt complètement à certaines fractions de la population indigène, et notamment aux Berbères.

Enfin, cette pratique a pour avantage, suivant la remarque de M. Boui'lier, de détourner une partie des dons versés avec une affectation charitable aux zaouïas et aux chefs religieux. La distribution des secours vient évidemment accroître les difficultés de la gestion des sociétés, mais elle constitue un moyen d'action sur l'esprit des populations indigènes. M. iMaurice Colin a fait ressortir avec netteté dans ses Questions Algériennes, au sujet des hôpitaux indigènes, combien ces mesures d'un ordre

purement matériel influent profondément snr l'esprit de nos sujets algériens : les secours disti'ibnés par les sociétés de prévoyance peuvent être classés dans la catégorie des mesures de nature à faire; sentir le i)liis efficacement aux indigènes l'avantage de la dominalion française.

Mais ces secours ne peuvent et ne doivent être que purement temporaires : leur distribution habituelle aurait pour effet d'encourager la tendance naturelle à l'indolence qu'il y a lieu au contraire de combattre : le prêt agricole estdonc l'opération la [)lus habituelle et la plus importante de celles qui sont ()ermises aux sociétés. Parmi ces prêts, le plus simple et le plus frécpient est celui qui consisteia à remettre à l'automne à l'indigène le gi-ain nécessaire à l'ensemeuceiuent des céréales. Mais on a exposé au début de cette étude les inconvénients de celte culture épuisante de céréales, et la nécessité de lui substituer un mode de culture plus perfectionné, et comportant un assoUemeut dont la première phase est l'introduction du bétail et la perfection de l'outillage, pour lesquelles des ca[)itaux sont nécessaires: c'est là que les sociétés indigènes de pi'évoyance pourront intervenir (riiiic manière pai licnliêremenl intéressante et c'est ce cpiindiipiait M. iiouiiier dans son rapport en disant (pie les sociétés devaient agir « non « seulement par des prêts de semences, mais aussi par « des avances en argent, suflisanles poiii- atli.-ler les « bêles et les instruments néeessaii-es à la eullure, gager « un plus grand nombre île métayers, aeheler ipielipies « animaux de ceiiie. vaches a lait. etc.. au niomeiil di's « herbages abondants ».

Le rôle de la société étant ainsi Irae.'". tpiels sont les

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moyens que la loi lui (loiiiic pour le remplir? C'est ce que (létei'niine rarlicle 8 :

« Les SocitUés indigènes de pr'évoyance, de secours et « de prêts mutuels approuvées jouissent de la personna- « lité civile dans les limites détern)inéesci dessous: elles (( peuvent ester en justice et obtenir l'assistance judi- « ciaire ;

« Posséder des objets mobiliers;

« Recevoir des dons en nature ou en argent des partice culiers et des subventions de l'Etat, des départements (( et des communes et des société agricoles ou de bien- « faisance ;

« Contracter des emprunts auprès d'autres sociétés « indigènes de prévoyance exclusivement ;

« Placer leurs fonds libres à la Caisse des dépôts et « consignations, en compte courant disponible ;

« Pour tous ces actes et pour l'exercice des droils énu- (( mérés au présent article, chaque fois qu'une inter- « vention personnelle est nécessaii'e, ces sociétés sont « représentées par leur président ».

Les ressources de la société proviennent, indépendamment des dons ou subventions prévus par la loi, des cotisations dont l'impoi'tance est déterminée par les statuts. Ces ressources peuvent être placées uniquement en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, et la société ne peut pas posséder d'immeubles : l'article 9 dispose en effet que les comnnnies sont tenues de fournir aux sociétés de prévoyance les locaux nécessaires à leurs réunions et les emplacemctils pour l'établissement des silos-magasins.

Connaissant les dispositions de la loi, qui lixent le but de la Société et indiquent les moyens qui lui sont donnés

poui' raccoinplii-, il convient d'indiquer les traits principaux de son organisation.

Tout d'abord, (piel est son ressort ? L'organisation a été basée sur l'nnilé communale, i! ne peut être créée (art. il) qu'une société indigène de prévoyance par commune. Mais les commuties mixtes et indigènes étant très vastes et divisées en douars ou tribus, la société comprend autant de sections qu'il y a de douars ou de tribus dans la commune, chaque section ayant son avoir distinct et son conseil local. 11 en résuite qu'une société indigène de prévoyance est en réalité une sorte de syndicat de sociétés locales Les Djemàas de douars ou tribus, qui sont les conseils locaux, ont la surveillance et la responsaljilité des silos; elles en tiennent la comptabilité. Elles doivent donner leur avis sur les enq)runteurs et fixer le montant du crédit à accorder : c'est donc dans le douar et la tribu que se manifeste la vie la plus active des sociétés indigènes de prévoyance. Quant au Conseil d'administration, il a un rôle de direction générale (1).

Ce caractère local est expressément indicjué dans la loi, qui dit : Les indigènes ayant leur domicile réel dans la commune ont seuls le droit d'en t^aii'e partie. Donc caractère communal (!t indigène, tel est le trait essentiel de la formation de la société : il peut d'ailleurs s'agir aussi bien d'une commune de plein exercice (pie d'une commune mixte ou d'une commune indigène.

On a discuté sur le point de savoir quel devait être le ressort des Sociétés indigènes (il). On avait proposé le ressort des sous-préfectures, et on faisait valoir en faveur de ce système l'avantage résultant du nombre îles socie-

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