‹ Contribution à l'étude du crédit agricole en AlgérieChapitre 79 sur 117 · V. de Peyrc, op cit., p. 25 cl suivantes · texte numérisé non relu

V. de Peyrc, op cit., p. 25 cl suivantes

taires, qui augmenterait la richesse, et partant les moyens d'acliou de riuslitiiLion.

En re^ai'd de ces avantages, il y avail la dislance atteignant [)ai'r()is, 100, '200, 300 kilomètres, que devraient t'rancliir les intéressés pour aller au siège de la société. Cette circonstance était de nature à restreindi'e les avantages de la caisse aux seuls adhérents placés dans ses environs immédiats. De pins, le système communal avait l'avantage de constituer un conseil placé très près des em[)run leurs, et pouvant indiquer, en connaissance de cause, les crédits à accorder ou les charités à faii-e. C'est là une application de ce pi'incipe de la localité du crédit qui forme la base de l'organisation adoptée maintenant pour le crédit mutuel, tant en France qu'en Algérie. Aussi le système communal fut-il adopté.

Le mode d'administration est fixé par la loi. Chaque société est administrée par un conseil formé de membres indigènes en nombre égal à celui des sections, sans que ce nondjre puisse en aucun cas être inférieur à 6; le président du conseil, qui est généralement Fadministrateurou le maire, est nommé et révocable par le préfet. La société est représentée dans chaque section par une Djemâa. Les fonctions de trésorier appartiennent de droit au receveur municipal; toutes les fonctions administratives sont gratuites, sauf celles de trésorier et de secrétaire du conseil d'administration on de djemâa. Pour le surplus, le fonctionnement de la société est réglé parles statuts, qui doivent contenir toutes les énonciations indiquées par Farlicle 4.

Il reste enfin à examiner quels sont les moyens de contrôle et de surveillance dont dispose le Gouvernement; ils sont assez nombreux:

1° Nécessité de l'approbaLion par le gouverneur des statuts ou modifications aux statuts (ai't. o. 6. T.).

2° Droit de uoniiuatiou et de révocation du président par le préfet (art. 3.).

3° Obligation pour les sociétés de se soumettre aux inspections des agents des finances (art. 10.).

4^* Obligation |)our les présidents des sociétés de remettre annuellement au gouverneur général un compterendu de Icui- situation financière et morale (art. il.).

5'' Surveillance exercée sui- les sociétés par une commission de surveillance composée du préfet, président, de l'inspecteur des finances, et du directeur des contributions diverses (art. 10.).

On voit que la société est ensei'i-ée dans un réseau des dis[)ositions de contrôle (|ui [)ermet au gouvei'uemeul une surveillance très étroite. On a voulu en effet pouvoir veiller attentivement à ce cpie rinstitution nouvelle ne fût pas détournée i\u but en vue duquel elle avait été conçue. Comme contre-partie de ces obligations, la loi accorde à la société un avantage: les certificats, actes de notoriété et anti-es pièces, relatives à l'exécution de cette loi, sont délivrés gratuitement et exempts de droits de timbre et d'enregistrement (art. 12).

Enliii la dissolution de la société peut avoii" lieu suivant deux modes:

1° Dissolution volontaire piononcée par nue assemblée générale, convo(piée à cet effet sur la ilcmandc du tiers des sociétaires, et à la majorité absolue dc.s nu'mbresde la société (art. 13.).

2° Dissolution Ibivée, en cas d'inexéculiou des prescriptionsde la loi ou des statuts, piononcée sur la proposition

du préfet ou du ^étiôral, par ai'rèlé du gouveruuui' f;éu6ral pris en conseil du ^ouvernemenl, (art. 14.).

Dans l'un et l'autre cas, l'acUl' social, a|)rès payement des engagements contractés par la société, doit servir en premier lieu à restituer aux sociétaires actuels, soit intégralement, soit au marc le tVanc, le montant de leurs versements respectifs, calculé sans intérêts. Le surplus, s'il en existe un, est aftecté à Texécution, dans chaque section indigène, de travaux utiles, spécialement à l'agriculture. Dans le cas de dissolution ou de démembrement d'une commune, les sociétaires font de plein droit partie de la société de leur nouvelle commune, à laquelle ils apportent leur avoir et leurs deltes. Si cette société n'existe pas ou ne se crée pas dans le délai de trois mois, la liquidation est effectuée suivant les règles indiquées.

Telles sont, dans leur ensemble, les dispositions réglementant les sociétés indigènes de prévoyance. 11 est intéressant de remarquer les analogies assez nombreuses qu'elles présentent avec les sociétés locales de crédit mutuel. Parmi ces analogies, il en est uiie qu'il importe de mettre dès maintenant en lumière, c'est qu'elles ne recherchent pas le lucre et parconséquent nedistribuent pas de dividende.

Fonctionnement et développement des sociétés indigènes de prévoyance.

11 y a lieu d'examiner maintenant comment fonctionne cette organisation et de rechercher si les règles posées par la loi sont toujours exactement observées. Il existe à

cet égard d'intéressants documents : ce sont les rapports établis par la Commission départementale de contrôle instituée par l'art. 10 de la loi et dont les points les plus intéressants sont reproduits chaque année àlasuite d'un rapport d'ensemble établi par les soins du secrétaire général du gouvernement (1). La lecture de ces rapports permet un certain nombre d'observations d'ordre général.

M. Berseville, dans le rapport sur l'exercice 1896-1897 pose tout d'abord en principe que les variations favorables ou défavorables qui se produisent dans les résultats des sociétés tiennent :

1" aux modifications qui se produisent dans la situation économique des populations indigènes ;

2° au plus ou moins grand soin des administrateurs dans la surveillance des intérêts des sociétés.

Mais indépendamment de ces faits d'oi'dre général, quelques points particuliers méritent d'attirer et de retenir l'attention.

Di'penscs injustlfi,ées de traitements ou gratifications. — On a pu voir que l'une des préoccupations du législateur avait été de diminuer autant que possible les dépenses de fonctionnement des sociétés, et (pie le nond)re des emplois rétribués avait été fixé limilativement. Or, on constate mu; tcndanceà enfreindre ou à tourner la loi à ce point de vue : le rapport sur l'exercice 1890-97 l'ait mention d'allocations accordées an Khodja de la commun»'

I. Rapports sur les sociiiés in(li<ihi('S de prrvoi/diicc, de secours et de prêts mutuels des communes de r Algérie pendant rexercice i8()()-r)7 par l^erseville ; 1897-1898 ot 1 898- 1899, pai- ndaniii-v ; 1899-1900 c{ 1900-1901, [lai- \'ariii('r.

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mixte, qui devient un second secrétaire du conseil, et parfois même à d'autres personnes. Ce reproche d'abus de traitements et de gratifications, d'accroissement trop grand des dépenses d'administration, revient pour les trois départements. La commission exerce à ce point de vue une influence heureuse en rejetant sévèrement toute allocation qui Uii semble abusive. Ainsi voit-on en 1897-98 des frais de gestion descendre de 1,98 à 1,65 0/0 Il y a là évidemment une tendance fâcheuse contre laquelle il y a lieu de réagir, Texiguité des frais de fonctionnement étant l'une des conditions d'existence de ces petites sociétés.

M. Jost van VoUenhoven (1) signale à ce sujet Texagération de la rétribution accordée au receveur des contributions diverses, qui remplit les fonctions de trésorier de la Société. Ce fonctionnaire n'a qu'une responsabilité et un travail très limités, puisqu'il n'a pas à s'occuper des opérations en nature et n'a pour les opérations en argent qu'un travail d'écritures très simple à effectuer. Néanmoins il perçoit sur l'ensemble de toutes les opérations une remise proportionnelle, qui vient grever la société d'une façon excessive. M. van VoUenhoven cite des cas où le receveur touchait plus de 2.000 fr. par an, alors que l'administrateur, qui avait eu les ennuis et les responsabilités d'opérations en nature, ne touchait rien. 11 y a là évidemment une réforme à faire.

DifficuUé des remboursements. — Un autre point que signalent souvent les rapports des commissions, c'est la difticulté des remboursements, surtout les années où la

1. Essaisur le fellak alyérien, Paris, Rousseau, igoS. p. 295-297.

récolte n'a pas été favorable, tandis que les cotisations semblent toujours assez régulièrement payées. Quand les remboursements ne peuvent être effectués, une prorogation est accordée, mais le remboursement est également difficile l'année suivante : c'est ce que constate une observation faite par la commission du déparlement d'Oran pour l'exercice 1899-1900 : « La rentrée des prêts (( remontant aux précédents exercices et pour lesquels « des sursis avaient été accordés en raison de la pénurie u des récoltes, est très laborieuse. Ce fait démontre la « nécessité de tenir la main à ce que les sociétaires « acquittent leurs dettes à l'époque fixée par leur enga- € gement, sauf les cas de force majeure qui doivent être « minutieusement examinés ». Cette appréciation vient confirmer celle de M. Peyre (1). Ces prêts ne doivent être consentis qu'à courte échéance. «Rien neseraitpluscon- « traire n l'intérêt des sociétés (jue dadmeltre des em- « pi'unts à long terme; les indigènes perdent facilement « de vue leurs engagements ; incapables de se rendre « compte d'un calcul d'amortissement, ils prendraient « |)our un nouvel im[)ôt ou pour de véritables exactions, « les demandes qui leur seraient faites du montant des « annuités successives de leur emprunt. Ils savent d'ail- « leurs que la récolte, si elle est bonne, tloit servir à « payer les avances grâce auxquelles ils ont pu la [)ré- « parer ».

Construction de silo:<. — Les silos dans les(jU(>ls sont conservés les grains ont élé parfois ('lablis dans des Icvraiiis |)erméal)les, ce qui avait pour (.■onséciuemc (l(> permettre la détérioration des grains (pii y étaient conlenns.

i. Op. cit., p. 25.

Aussi voit-on certaines des sociétés poursuivre la consti'uction (Je silos en maçonnerie car « il importe au plus « haut point que les sociétés ne soient pas obligées, pour « éviter des déchels considérables, de vcndi-e à une épou que inopportune ou de consentir des pi-èts lorscjue le (( besoin ne s'en t'ait pas absolument senlii' En prince cipe, on doit s'en tenir au silo arabe, mais dans les (' régionsoi^i le tuf fait défaut, il est impossible decontier « les grains à la terre trop perméable » (1).

Il est évident en effet, que la bonne conservation des grains exige des précautions, et que la détérioration des stocks emmagasinés viimdrait fournir un argument de plus aux adversaires des silos : la question de leur maintien ou de leur suppression a suscité en effet de nombreuses discussions, et il importe de l'examiner.

Diminution des réserves en nature. — Le point sur lequel reviennent constamment les rapports, c'est la diminution des réserves en nature : les sociétaires s'engagent, on le sait, à verser une cotisation annuelle, en nature ou en argent, à leur choix. Le silo ne répond pas en effet à tous les besoins : il ne permettrait pas à la société de consentir les prêts nécessaires à l'achat du bétail ou des instruments; c'est cette circonstance qui a fait admettre le principe du versement fait facultativement en argent. Or, la plupart des indigènes préfèrent verser en espèces. C'est ce qu'indiquent les rapports.

M.Cambon leconstatedans une circulairedu 7 mai 1891, en faisant remarquer que cette transformation des sociétés en Comptoirs constitue une violation du principe même de l'institution. En 1899-1900, le rapport indique

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