‹ Contribution à l'étude du crédit agricole en AlgérieChapitre 88 sur 117 · Procès-verhaux. pp · texte numérisé non relu

Procès-verhaux. pp

« Le Congrès émet le vœu que le renouvellement du « piivilège de la Banque de TAlgërie soit subordonnt^ à a rétablissement du crédit agricole en Algérie :

« 1° Par un vej'sement à déleiminei" ultérieurement « représentant le prix du icnouvellement de son privi- « lège. versement destiné à former la première mise de « fonds d!une ban(|ue agricole;

« 2" Par I inscription dans les statuts d'une clause « accordant aux colons européens et indigènes la facilité d'obtenir des crédits de canipagne qui devront être réalisés, suivant leur nature, en six, douze ou quinze mois »,

On sait déjà (juelles furent les disijositions pi ises par la lui du 5 juillet 1900, portant prorogation du privilège de la Banque de l'Algéiie, et lui imposant une redevance qui devait èlre effectivement consacrée à l'oi-ganisalion du crédit agricole. Mais ce crédit serait-il organisé comme il l'était déjà pour la France, par la loi du 'M mars 1899, instituant les caisses régionales?

Tel fut le point sur lecpiel portèrent dorénavant les discussions.

La question fut disculée par la Société de Géogra[»lue d'Alger et de l'Afriiiue du Nord [\), ilans sa séance du 18 févri(;r 1901, après lecture triiii rapport de M. Lecq, qui combattait vigouivusement le svslèmc (ruiic l>au(pie centrale. Api'ès avoir l'éfiité les principales objections présentées o M. Lecq explicpu' le fonclionuenieut très « sinq)le des caisses rurales, eite divers exemples et dit « (pie les advei'saii'es du projet de ci'ealiou des caisses

1. \'. Bu/lcliii (le la Sue. de ijàuji-. d'A/yfr d de l'Afrique du iVf)>\/, a" IrimosU'o lyoï.

« rurales en Algérie seront évidemment ceux qui préco- * nisent la création d'une bancjue centrale dans la{|uelle « s'ingérera la politicine comme dans les Comptoirs des « compte, puis les courtiers véreux des marchands d'ar- « gent el des usuriers, qui supprimeront nécessairement « les caisses rurales dont la création est indispensable à « l'Algérie ». Un vœu était d'ailleurs adopté dans ce sens par la Société de Géographie, demaiidaiil (|ue le Sénat ratitiàt le [)lus rapidement possible la loi votée par la Chambre des députés, le 18 décembi'e 1900, sur la constitution des caisses régionales au moyen des 3 millions versés au Trésor.

Deux camps s'étaient, en efïet, formés : l'un, partisan de l'extension à l'Algérie de la législation française : c"est celui dont l'opinion dominait à la Société de Géographie; l'autr'e, au contraire, repoussant la législation française et réclamant l'institution d'une banque centi'ale : on a vu que c'est ce système que soutenait la Société d'Agriculture d'Alger. Aussi cette dernière société remit-elle la question à l'ordre du jour de ses séances (1), insistant sur le faible résultat obtenu en France et rappelant que M. Laterrade, dans un discours prononcé au Sénat le 1 1 février, avait déclaré que les fonds employés jusqu'à ce jour au crédit agricole ne s'élevaient qu'à 604 2H0 fr. Quelques mois plus tard, à l'Assemblée générale tenue en avril, un rap[)ort était présenté à cette même société par M. Arthus (^2), et insistait pour la création d'une banque centrale. « En effet, si l'on va au fond des cho- « ses, plus de la moitié du papier qui est dans les banques

1. V, Bulletin de la Soc. desagric. d'Algérie, séance du 21 février

2. V. Bull. Soc. agr. Alg., assemblée générale, 2-4 avril 1901.

« repose sur une dette des coluns. Et si l'on veut mettre la (( Banque d'éinission à l'abri triiiie crise possible, il faut a que ce [)apiei' ne soit pas admis dans son portefeuille, « tout au moins à plus de cent joui's de son paiement (( certain, tant que les statuts de la Banque de l'Algérie « n'auront pas été modifiés ».

Il est intéressant de l'emarquei- que depuis 1897 le rapporteur s'était informé, et (piil avait sans doute appris que les banques algériennes avaient l'habitude de consentir des avances aux colons.

Certaines personnes ayant déclaré qu'il était préférable de créer des caisses locales avant une banque centi-ale, on répondait que:

1° La banque centrale serait ainsi à même de prêter de suite aux banques locales l'appui de son réescoMipte;

2" La création de la banque centrale, établissement absolument spécial, présenterait les avantages:

a) De permettre le conti'ôle des opérations, chose impossible vis-à-vis d'un établissement privé ;

b) D'éviter que des opérations étrangères à l'agriculture ne vinssent nuire au bon fonctionnement de l'organisme créé;

c) D'empêcher que les banques locales mampiassent d'argent au cas de resserrement monétaire.

C'était donc toujours l'idée d'une bampie d'Llat. alimentée par les redevances de la Bauipie de l'Algérie, et qu'on se ligurait de cette fa(;on devoir traverser sansdifticul tés toutes les ci'ises sans aucun l'essei'i-enuMii de ses ressources.

Comme conclusion à la discussion, la société adoptait le vœu:

« l» Que la imUiialité ne (ul pas prise pour base exclu - « sive (lu ci'écliL agricole d'Algérie;

« ^" Qu'il fût créé une bau(jue cciilialc doul iaclioii « rayonnât sur toule TAIgérie, et (|ui fùl aliincnh'e con- « rorinénient au projet présenté par la Société des agri- « culteurs d'Algérie » .

Tandis cjue ces discussions se poursuivaient, le gouverneaieul général, qui connaissait les études faites en France sur cette question, avait préparé un projet de loi instituant les caisses régionales. Ce projet fut soumis aux tiélégations financièi'es algériennes dans leui- session de juin 1901, et donna lieu au dépôt d'un rapport par M. Laurens (1).

Le gouvernement général, disait il, « a dû se faire « cette réflexion tju'au moment même où il [)roclama[t « haulemenl, par des actes, par des projets, la nécessité « d'avoir en Algérie des iiistitutions particulières, des « outils spéciaux, on ne pouvait lui ap[)liquei' une loi « confectionnée pour la métropole et empruntée aux (( pays de vieille civilisation ».

Les objections contre les caisses rurales étaient les suivantes :

1" La population rurale de l'Algérie est trop mêlée pour que le crédit puisse être accortlé en toute sécurité. De plus les variations considérables des produits et les mutations foncières fréquentes viennent encore accroître les difficultés de l'enti'eprise.

2" Leurs ressources ne seraient pas suffisantes pour qu'elles pussent rendre de réels services : « le jour où une

i. Di'lég. fin. alf/., Procès-verbal de la session dejuin igoi, p. 55o et suiv. Iinp. du gouv. gén.. Alger, igoi.

« crise aura é[)uisé leurs ressources, elles seront impuis- (( santés à donner à leurs membres le moyen de conli- (( iiner la lutte en attendant des jours meilleurs, et com- (( menl, au bout de ces cinq ans, pourrat-on restituer <( l'avance faite à ces caisses, si elles sont vidées par deux « années successives de mauvaise récolte? »

Il concluait en demandant l'institution d'une banque centrale, rappelant que cette solution avait été adoptée par le Congrès des agriculteurs tenu en 1897, par la Société des agriculteurs d'Algérie et enfin par la dernière session des Délégations Financières. Par contre, le Conseil Supérieur avait émis un vœu tendant à ce que la loi du 31 mars 1899 fut applicable à l'Algérie.

Les arguments donnésen faveurd'une banquecentrale étaient les suivants :

1" Ce système avait [)our effet de soustraiie l'obtention des crédits aux influences politiques locales :

i2" (]e moyen (i'nctiou était plus puissant que celui des caisses locales;

3" Le réescompte était plus facile pour un établissement central.

Ou (Icmaiidait eiiliii un privilège spécial, garantissant les opérations de ci'édit agricole : « Comme privilège spé- « cial de garantie, il en est un qui serait admis certainece ment [)ar les cultivateurs, c'est celui (pii créerait an « profit de la IJaucpie centrale un gage privilégié fiap- « pant le l/3(le la ri'colte lului"e ». ('onime conclusion, « le rapporleni' dcmandail la criMlion (riiiic l!an(|Me « cenlraliMlc, cicdit agncolt', u attendu (pic la ^nppi'cs- « siou du cri'dil auK agncullcurs a jclc le I rouble le plus « pioloiid dans la colonie cnlière. rcndanl dillicilc, riiiiiiiiiiii' 17

« impossible parfois, l'exécution des travaux de culture « indispensables pour assurer les diverses récoltes ».

Cette proposition fut combattue pur le représentant du Gouvernement général qui faisait valoir trois objections principales :

1" Le projet de banque centrale avait été écarté par la Chambre ;

2° Une tentative venait d'être faite en France pour la création d'une banque centrale de crédit agricole et n'avait abouti qu'à un échec retentissant ;

3" Enfin, la création d'un privilège spécial paraissait peu compatible avec le régime du Code civil.

Ces arguments furent appuyés par M. Garau, qui rappelait que M. Jonnart avait qualifié d' « hérésie économique » l'organisation du Crédit agricole par en haut et citait les conclusions émises par les Congrès de crédit populaire de Menton (1890), Bourges (1891), Lyon (1892), et Toulouse (1893), toutes contraires au principe d'une banque centrale ; il donnait également l'énumération de toutes les tentatives faites dans cet ordre d'idées, tentatives toutes suivies d'insuccès.

Toutefois, les conclusions du rapport de M. Laurens, émettant le vœu de la création d'une caisse centrale, furent adoptées.

M. Laurens, faisait allusion, dans son rapport, à une proposition intéressante, émanant d'un établissement financier, la Compagnie Algérienne. Cette société, frappée du développement et de la prospérité des caisses qui fonctionnaient dans le département d'Oran, proposait que sa succursale d'Oran servît de caisse régionale pour le département. Moyennant le versement d'un million dans ses caisses, elle s'engageait à ouvrir un créditauxcaisses

agricoles du département, jusqu'à concurrence de o millions. Aucune suite ne fut d'ailleurs donnée à ce projet, intéressant en ce qu'il montre l'intérêt porté par les établissements de crédit d'Algérie aux opérations agricoles. Malgré le vœu des Délégatious, la loi du 8 juillet 1901 vint affecter à Fétablisssment des caisses régionales de crédit mutuel en Algérie la redevance versée par la Banque.

La Société des agriculteurs d'Algérie conservait son opinion première « Si une banque centrale, disait-elle, « peu après (1), pouvant escompter du papier à la ban- « que d'émission, avait pu, au moyen de warrants, con- (( fier quelques millions aux agriculteurs, si ceux-ci « avaient pu trouver du crédit, il est possible que la « crise eût pu être traversée sans trop de mécoinptes ».

« Nous n'avons jamais été les ennemis du crédit basé « sur la mutualité, comme on s'est plu à le dire, disait- « on plus loin, mais nous croyons encore qu'on a commis (( une faute en le réservant à la mutualité seule ; l'avenir « nous apprendra ce qu'il y a lieu d'en attendie, et nous « souhaitons qu'elle puisse parer aux crises futures qui (( pourraient se produire; je constate seulement que le a crédit agricole tait défaut au moment oîi on en aurait « le plus besoin. »

Quant aux Délégations Financières, elles manifestaient également leur mécontenteineiit ([n'oii n'eût pas tenu compte de leur vœu (2).

11 y a lieu d'examiner maintenant la sti'ucture des organismes (pie mettait à la disposilion de l;i edloiiie la législation nouvelle, eonipreiiaiil . d'une part, la loi (b'jà

1. \ . liiill-'liii Six:, .{(/r. Ah/., stanci' du i ."> (Miolicc ujoi.

2. Ui'U'tj. fin. <il;i., l'roccsirrhdl ilf lu srss. c.clr. lir iior. i()Oi. p. ,">.">.

ancienne du 5 novembre 1804, qui. ou lu verra, n'avait guère reçu d'application en Algérie, el d'autre pari, la loidu Sjuillet 1901.

Les principes du fonctionnement des caisses de crédit agricole mutuel.

A. — Les Caisses Locales de crédit agricole mutuel

11 ne saurait entrer dans le cadre exclusivement économique du présent travail de faire l'étude juridique des nouvelles sociétés ; aussi bien cette étude a-t-elle déjà été faite (1) ; il y a lieu simplement d'en indiquer l'esprit, avec les règles principales de leur fonctionnement, de façon à pei'metlre d'examiner, comme on l'a déjà fait pour d'autres sociétés, l'adaptation de leur organisation aux besoins spéciaux de l'Algérie.

La loi du 5 novembre 1894, déterminant les conditions de fonctionnement des caisses locales « a pour objet d'accorder un régime de faveur aux sociétés de crédit « agricole qui sont basées sur la mutualité. Elle auto- « rise, soit entre la totalité des membres d'un ou de plu- « sieurs syndicats professionnels agricoles, soit entre une « partie des membres de ce syndicat, la constitution de « sociétés de crédit agricole dont l'objet est exclusivement (( de faciliter les opérations concernant V industrie acjricole et

1. V. notamment 1*'. Arlhuys, ExpUcaliuii de la loi du 5 novembre 1894, relative à la créalion de sociélés de i;rédit agricole, Rev. crit. législ. et jiirisp., ]8()5, \). ."iS ; Sandron. Les sociéirs de crédit agricole, Paris, llousseau, 1899 {Thèse doct.).

« effectuées par ces syndicats ou par les membres de ces syn- « dicats » ('[).

Donc le but de ces sociétés est bien net : elles no peuvent qne faciliter les opérations concernant l'industrie agricole, effectuées par les syndicats ou par les membres des syndicats.

Tout d'abord, on a voulu conserver à ces sociétés le caractère demutualité, n";iyaut aucun butde spéculation. Les dispositions prises à cet effet sont les suivantes :

r Le produit des opérations faites par la société, déduction faite des frais généraux et des intérêts, tant des emprunts cpie du capital, étant tout d'abord affecté à la constitution d'un fonds de réservejusqu'à ce que ce fonds atteigne la uKjiliédu capital, le surplus peut être réparti, à la fin de chaque exercice, entre les syndicats et les nKunbresdes syndicats, au prorata des prélèvements faits par la Caisse sui' leurs opérations; il ne \wui en aucun cas être partagé sous forme de dividende entre les membres de la société, et à la dissolution de celle-ci, le fonds de réserve et l'actif sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leur souscription, à moinsque lesstatuts n'en aient îiffecté l'emploi à une œuvre d'intérêt agricole. Donc, la rc'partition des bénéfices de la société est réglée de telle sorte, (pie jamais le lait d'eu faire parlie ne puisse procurer d'aiiti-e avanlagecpie celui debénc'licicM" d'un taux riuluit, pour les opéi'ations laites par l'intei'inédiaire dcî cette Caisse.

^" Le capital n'est pas formé par des actions : il est formé par les souscriptions des nuMobrcs de la société.

1. Circufan-L' du ni/nislrr i/i' /'iiijnCullmi' aiir profissciirs i{t''j)iirlt'ini'ii- 'aux et spkian.r il'in/ric/i/fiin' rrhitivr nii.r socirirs île nri/it aqiicole. mutuel, en dalo du 17 m. 1rs iDod.

souscriptions constituant dos parts qui peuvent être de valcni' inégale, qui sont noniinalives, et ne sont transmissibles que par voie de cession aux membres des syndicats, et avec l'agrément do la société. La loi du 5 novembre 1894 laisse aux membres des Caisses Locales toute latitude pour déterminer l'étendue de la responsabilité qui leur incombera dans les engagements [iris par leur société. Cette responsabilité peut, au gré des intéressés, être illimitée, ou bien restreinte à une ou plusieurs fois le montant des souscriptions.

Il est, en tout cas, impossible de trafiquer des actions delà société et d'en faire un objet de spéculation. Ces parts qui ne peuvent nullement devenir par les avantages qu'elles procurent un objet de convoitise pour des spéculateurs, ne peuvent, par surcroît de précaution, changer de propriétaire sans l'agrément de la société.

La société ne peut être constituée qu'après versement du quart du capital souscrit (art. 1").

3° enfin, les sociétaires ne peuvent être libérés de leurs engagements qu'après la liquidation des opérations contractées par la société antérieurement à leur sortie.

L'ensemble de ces dispositions donne aux sociétés locales le caractère absolu de mutualités : les parts, qui déterminent simplement le quantum de la responsabilité de chaque souscripteur, ne donnent lieu qu'au paiement d'un intérêt, et jamais d'un dividende; enfin l'excédent des recettes sur les frais de gestion lato sensu est réparti entre les clients de la caisse, proportionnellement aux opérations faites par eux.

Quel va être maintenant le champ d'action des sociétés ainsi organisées? il est déterminé par l'article t''' de la loi du 5 novembre 4894. Ces sociétés ont uniquement pour

objet « de faciliter et même de garantir les opérations concernant l'industrie agricole ». En conséquence t ces € Sociétés peuvent recevoir des dépôts de fonds en « comptes-courants, avec on sans intérêts, se charger, « relativement aux opérations concernant l'industrie « agricole, des recouvrements et des paiements à faire vx ()Our les syndicats ou pour les membres de ces syndi- « cats. Elles peuvent notamment, contractcrlesemprunts « nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds « de roulement ».

Enfin des dispositions pénales viennent sanctionner les dispositions de la loi.

On voit les précautions prises et les dispositions imposées par la loi pour conserver à la société son caractère particulier. Quels sont maintenant les avantages qui compensent ces entraves et (jui amèneront les agriculteurs à s'adresser à la caisse locale ?

Les avantages sont de trois sortes :

A. — Simplification des formalités deconstitution ;

B. — Atténuation des exigences fiscales ;

G. — Possibilité d'avances à des conditions avantageuses.

A. Simplification des formalités de constitution. — Rien que les Caisses Locales soient des sociétés commerciales, dont les livres doivent être tenues conformémenl aux prescriptions du Code de commerce (art. i), lescoiulitions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées par les dispositions suivantes :

1" J)épôt en douille exemplaire, an lircltr de la pislice de paix du canton du siège principal, de.s statuts, avec la

liste complète des administrateurs et des sociétaires, indiquant les noms, professions, domicile et montant de la souscription. Un exemplaire de ces statuts et la liste en question sont déposés par les soins du juge de paix au greffe du tribunal de commerce do l'arrondissement ;

2" Dépôt annuel, en double exemplaire, dans la première quinzaine de février, au greffe de la justice de paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de la société à cette date, du tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opérations effectuées dans l'année précédente. Un des exemplaires doit être déposé par les soins du juge de paix au greffe du tribunal de commerce.

La loi exige d'une façon formelle, pour le premier de ces dépôts, la délivrance d'un récépissé parle greffier. 11 convient de remarquer qu'aux termes d'une instruction de la Direction générale de l'enregistrement du 5 octobre 1893, les greffiers des justices de paix et des tribunaux de commerce sont, d'une manière générale et absolue, dispensés de dresser acte des dépôts qui leur sont faits, en exécution de l'article ode la loi du o novembre 1894.

B. Atténuation des exigences fiscales. — Aux termes de l'art. 4 de la loi, les Sociétés locales sont exemptes du droit de patente et de l'impôt sur les valeurs mobilières.

La disposition relative à l'exemption de l'impôt sur les valeurs mobilières, aux termes d'une instruction de la Direction générale de l'enregistrement du 28 janvier 1895, a pour effet d'affranchir de la taxe de 4 0/0 les intérêts payés, au cours de la société, aux titulaires de parts d'intérêts, ainsi que les bénéfices qui, à la dissolu-

lion, leur proviendraient du partage du fonds social. Elle s'étend également aux intérêts des emprunts contractés par les sociétés de l'espèce.

Quant aux répartitions effectuées entre les associés au prorata des prélèvements faits sur leurs opérations, elles échappent de plein droit à l'application de la loi du 29 juin 1872, comme constituant, non un revenu des parts d'intérêt, mais une restitution partielle des commissions perçues par la société.

Enfin, les pièces à déposer sont exemptes du timhi-e, à moins qu'elles ne soient établies sous la forme d'actes réguliers.

G. PossihiUlè ifaoancesà des conditions aoantarjenscs. — C'est là en réalité que résident les avantages faits aux caisses locales. Le mouvement de création en avait d ailleurs été très faible après la loi de 1894. La loi de 1899, en autorisant l'Etat à mettre à la disposition des Caisses Régionales des sommes importantes, sans exiger d'inli'rêt. et en autorisant celles-ci à venir en aide aux baisses Locales, a vivifié l'institution de ces dernières.

Quant à l'administration des Caisses Locales, elle est déterminée par les statuts; en fait elle est assez analogue à celle des sociétés anonymes.

B. — Caisses Régionales

11 faut maintenant examiner (piellc est l'organisation donnée par la loi du 8 juillet 190! aux Caisses Tu'gionales.

Ce sont (art. 1) des (caisses conslilm'es (ra|)rès K's dispositions de la loi du .') noviMubre IS'.^i. Leur caractère

spécial résiillo de la possibilité pour elles de recevoir du ^oiivernemeiit, à titre d'jivaiices sans intérêts, l'avance de 3 millions de francs et la redevance annuelle que doit verser au Trésor la Ban(|ue de l'Algérie.

Leur nature est ainsi déterminée. Leur but, c'est « de « faciliter les opérations concernant l'industrie agricole, « effectuées parles membres des Sociétés Locales de crédit (( agricole mutuel de leur circonscription et garanties par « les sociétés «.Les seuls moyens dont elles disposent pour atteindre ce butsont indiqués par Tarticle 2 ; ce sont :

l" L'escompte des effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés ;

2° L'avance aux sociétés locales des sommes nécessaires pour la constitution de leur fonds de roulement ;

3° La faculté de recevoir des dépôts, soit à vue, soit à terme, sous forme d'émission de bons, le montant total des dépôts ne pouvant excéder les trois quarts du montant des effets en portefeuille (art. o). Toutes antres opérations leur sont interdites.

Les avances qui peuvent êtie faites aux Caisses Régionales sont déterminées par le Gouverneur général sur l'avis d'une commission spéciale (1). Elles ne peuvent excéder le quadruple (2) du montant du capital versé en espèces. Elles ne peuvent être faites pour une durée de plus de cinq ans. Elles peuvent être renouvelées. Elles deviennent immédiatement remboursables en cas de vio-

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