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La propriété foncière en Algérie, 1900, pp. 825-8S

4. Rapport sur l'application du sgstème Torrens en Tunisie et en Algérie, Alger, igo5.

5. Aug. Bernard, Communication sur la propriété indigène dans l'arrondissement d'OrléansvUle, Bull. Réun. Et.Alg., igoôjp. 100.

Le crédit destiné a la préparation des récoltes

C'est ce mode de crédit qui présente le plus d'importance ; il donne lieu à un mouvement annuel très considérable de capitaux.

Trois catégories d'em[)runteurs y ont recours :

En premier lieu, l'indigène ; en second lieu, le nouveau colon; enfin, en dernier lieu, l'agriculteur européen déjà installé depuis quelques années.

En ce qui concerne lindigène, deux cas peuvent se présenter : ou bien il s'agit d'un homme jouissant d'une certaine situation, possédant des immeubles placés sous le régime français : dans ce cas, il trouvera du crédit dans les mêmes conditions que l'Européen. Mais il peut s'agir aussi d'un indigène vivant dans le Sud, propriétaire dans l'indivision suivant la loi musulmane, on même dénué de propriétés. Dans ce cas, deux modes de crédit lui sont seuls offerts: le premier, c'est l'assistance que consentira à lui accorder, soit un indigène plus riche, soit un propriétaire européen qui le connaît et vit assez en contact avec lui pour apprécier l'opportunité de l'emprunt et les chances de remboursement. Le crédit fait par de gros propriétaires à des indigènes par une sorte de contrat d'association, est fréquent ; mais il esl rtMiaiu que le véritable instrument capable de louriiii- aux indigènes les fonds (pii Imv sunl nécessaii'es. c"esl la Société indigène de prévoyance.

En dehoi's de ce double baillciii- de fonds, gros propriétaire le connaissant personnellemenl, ou Société indigène, il n'en reste qu'un à l'indigène, c'est l'usurier.

Le prêtoiir honruMe (|ni ne connaît |)as l'indigène se trouve arrêté par le double écueil de la signature indigène impossible à identifier, et du régime inextricable de la propriété. Indépendamment du rôle (jue peuvent jouer les sociétés de prévoyance, on conçoit condjien rad<>[»lion du projet Pouyanne permettant l'immatriculation des immeul)les faciliterait le crédit à l'indigène en donnant la sécurité à rem[)runteur. N'y aurait-il môme pas danger à mettre entre les mains de l'indigène un aussi puissant moyen de crédit?

C'est cette crainte qui a donné naissance à d'autres projets tendant à constituer en sa faveur un bien de famille insaisissable.

En ce qui concerne le nouveau colon, la question est délicate. En principe, tout concessionnaiie doit posséder en s'établissant une somme de 5.000 francs. En admettant (pi'il l'apporte bien réellement, c'est là une ressource assez faible et bien vite épuisée, surtout si les premières années sont mauvaises.

Aussi s'esl-on préoccupé à diverses reprises de fonder des sociétés ayant pour but de permettre, par des avances, aux colons nouveaux, de passer sans trop de difficultés les premières années. C'est ce système que préconisait M. Labiche dans son rapport après l'enquête sénatoriale, et que développait devant la Commission M. Perrioud, directeur des Domaines en retraite. La Réunion d'Etudes algériennes, avait, à un moment donné, étudié cette question. Il ne semble pas qu'on ait jamais réussi à mettre debout un projet définitif. La tâche à accomplir relève en effet plutôt d'une organisation charitable ou philanthropique que d'une organisation financière.

Le prêteur se trouve, en face du colon nouveau, dans

une siluaLion pleine d'aléas. !1 s'agit de faire crédit à un inconnu, arrivé d'hier, le plus souvent sans actif mobilier, (jui peut ie[)ai'tir demain et qui n'a même pas la pleine propi'iété de sa concession : ni le crédit réel, ni le crédit personnel, ne trouvent ici leur application. Le régime actuel des terres d(î colonisation, réglé par le décret du 30 septembre 1878, donne cependant au créancier du colon une sûrelé spéciale (i). Toute concession gratuite comprend deux périodes, une période provisoire, qui dure cin(| ans, au cours de laquelle le colon accomplit sous les yeux de l'administration une sorte de stage et peut se voir retiier sa concession en cas d'inobservation de certaines conditions; puis une période dëfinitice, où le colon, ayant tini d'accomplir les obligations qui lui sont imposées, devient pleinement et entièrement propriétaire. Moyennant certaines conditions, la ilurée tie la période provisoire peut être réduite à 3 ans. Quelle est [xmdant celte période piovisoire, la garanlie cpie le colon peut offrir à un enq)runl('ur sur une concession (pii ne lui appartient pas délinitiviMnent ? 'I pt'ul. aux termes du décret de 1878, consentir une hypothèque ferme et privilégiée au créancier qui lui a pi'èté certaines sommes, uniquement destinées à Texploilation ou I amelioralion de sa concession, le créancier devant, pour réclamci- le bénélice de; l'hypollu'tpie, prouver ipie les fonds par lui pi'ètés ont él<'! (employés cind'ormcmrnl à la dcsiinalion prescrite pai- la loi. Dans ces coiidil ions, le créancier non rend)oni'S(' à échéance peut rcipuM'ir radpidication. cpn a lien par voie adminishalivc : mais ne pciiNcnl \ picnd re pail (pie les eiiclicrisstMirs ('m'opccii-^ remplissant

1. Sur rcxpiist' du ngiiiif, v. l'oiiyaiine. ((y/, c//., pp. ^-oi-jiS.

les conditions imposées an concessionnaire primitif.

On voit les difficultés (|ue rencontre le prêteur. 11 semble donc que pendant la [période provisoire, des Sociétés philanthropiques poui'raient seules intervenir pour assister le colon par des renseignements d'ordre techniques, ou parfois des secours. Une fois la propriété devenue définitive, le colon serait mûr pour le crédit. Avant la délivrance du titre définitif, une Société de crédit ordinaire ne peut guère songer à intervenir.

Peut-être cependant une Caisse de crédit mutuel fondée suivant les dispositions de la loi de 1894 entre les colons d'un village nouveau pourrait-elle obtenir de la Caisse régionale des avances qui pouri-aient être ensuite employées à des crédits aux sociétaires, crédits garantis par l'hypothèque ferme et privilégiée.

Mais on sent tout ce que cette organisation aurait de fictif, rien ne pouvant garantir bien réellement à la Caisse le remboursement des sommes avancées, car on ne trouverait peut-être pas toujours à point un adjudicataire présentant toutes les conditions requises. Le crédit au colon se heurte, on le voit, à de graves difficultés, et il faut, quand on l'entreprend, consentir d'avance le sacrifice d'une grande partie des sommes prêtées. Aussi n'est-il pratiqué généralement que par des usuriers, qui, placés près de l'emprunteur, consentent à lui avancer de faibles sommes dont ils surveillent àprement la rentrée (1).

11 reste enfin la troisième et la plus importante catégorie d'emprunteurs, celle que forment les agriculteurs, propriétaires ou fermiers, installés depuis quelques années.

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