LOI SUI: LE CONTRAT DE TRAVAIL DU 21 NOVEMBRE
(La Propriété Industrielle, décembre 1932)
ARTICLE 22. —: « Le produit du travail appartiendra à l’employeur auquel l'employé devra transférer en vertu du contrat lui-même, tous les droits découlant de ce travail ».
ARTICLE 24. — « Si, dans l’établissement il est fait des invenlions se rattachant aux procédés, aux installations, aux méthodes et à FPactivité de l’entreprise, sans que la personnalité de Pemployé inventeur joue un rôle prépondérant, ces inventions seront la propriété de l'employeur ou de l’entreprise.
Il en sera de même en ce qui concerne les inventions dénommées de service, c’est-à-dire les inventions faites par des employés engagés à teneur de contrat dans le but de les étudier et de les réaliser.
Les inventions autres que celles d'établissement ou de service, savoir les inventions libres où la personnalité de l'employé prédomine, appartiendront à celui-ci en dépit du fait qu’elles ont pris naissance grâce à l’activité déployée par linventeur au sein de l’entreprise. ù
L’employé ne pourra renoncer en faveur de l’employeur ou d’un tiers à la propriété des inventions libres, qu’elles soient
brevetées ou non, qu’en vertu d’un contrat postérieur à l’invention. :
Dans tous les cas, tant l’employeur que l’employé, seront tenus à garder l’invention secrète » (1).
ARTICLE 25. — « Si l'exploitation par l’employeur d’une invention de service, donne lieu à des bénéfices évidemment disproportionnés au salaire de l’employé qui la faite dans l'exercice de son activité professionnelle, celui-ci aura droit à LA une indemnité spéciale et adéquate ». ;
ARTICLE 26. -— « Les contrats en vertu desquels un inventeur cède d’avance à l’employeur ou à des tiers, ses droits d’auteur sur une œuvre de littérature, de musique, des arts graphiques, de télégraphie, etc... doivent être rédigés par écrit ; sont exceptés de la présente prescription, les écrits de propagande, les rapports, les annonces et autres moyens similaires propres à la vie commerciale ». &
ARTICLE 27. —- « Sera considéré comme salaire le total des avantages retirés par l'employé de ses services ou de son œuvre, donc non pas seulement de ce qu’il touche en numéraire ou en espèces à titre de rétrihution immédiate et directe, mais aussi les indemnités allouées lorsque ce travail est interrompu, les contributions de Templôoyeur aux œuvres assurant la vie et le bien-être des employés, les bénéfices profitant aux héritiers-selc..0: