LOI SUR LES BREVETS D'INVENTION DU 7 JUILLET
(Loi n° XXXVII, de l’année 1895)
ARTICLE 6. —. « Aux personnes qui sont au service d’une entreprise privée ou de PEtat, la délivrance : du brevet sera refusée dans le cas d’une opposition émanant: du Gouvernement ou de l’entreprise fournissant l’emploi, isi,. par. suite de lPengasement ou de la fonction officielle, le demandeur; avait pour devoir, où si son contrat lui faisait une obligation;:-:d’utiliser ses connaissances spéciales pour .l’invention de procédés de fabrication ou produits industriels identiques à ceux pour lesquels] demande”le:breveti eme LES MARNE DE
Dans de tels cas, le Gouvernement ou l’entreprise privée peut revendiquer le brevet à son profit dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis annonçant le retrait ou le rejet de la demande, avec la priorité décomptée à partir du dépôt de la première demande ». CRE Re be :
JAPON ‘LOT SUR LES BREVATS D’INVENTION DU 29 AVRIL 1921 (Loi n° 96 de Pan 0.
ARTICLE 14, — « En ce qui concerne-une invention faite-par un émployé, un fonctionnaire d’une personne juridique ou un fonctionnaire public, en rapport avec son service, les stipula=
ANNEXES 297 tions déduites d’un contrat de service qui donneraient à l'avance à l'entreprise, à l'employeur, personne juridique ou autre, les droits d'obtenir un brevet pour les inventions en question ou les droits sur les brevets pris pour ces inventions, son! considérées comme nulles, sauf lorsque l'invention se trouve rentrer, par son objet même et sa nature, dans le cadre de l’entreprise de l'employeur, chef de service, personne. juridique ou autre, ef que les actes conduisant à la réalisation de Vinvention font partie des. Pa de l’employé, fonctionnaire ou autre. ., ee 4 . Dans le cas où l'invention faite par un employé, fonctionnaire d’une personne. juridique. ou fonctionnaire public, en rapport avec son service, rentre par sa nature dans le cadre de l'entreprise de l'employeur, chef de service, personne juridique ou autre, cet où les actes conduisant à la réalisation de l'invention font partie des devoirs de l'employé, fonctionnaire où autre, l'entreprise, l'employeur, personne juridique ou autre, aura le droit d'exploitation, lorsque l'employé, fonctionnaire
ou autre La ou ses avants-dr oit a obtenu un brevet,
Dans le cas où l'employé fonctionnaire de personne juridique ou fonctionnaire public, à, conformément à un contrat ou à un règlement de service, stipulé à l'avance, qu il laissait à l’entreprise, à l’employeur, personne juridique ou autre, ses droits à l’obtention d’un brevet ou ses droits sur un brevet protégeant une invention tombant sous le coup du paragraphe précédent, il aurä droif à une rémunération compensatrice convéenable. | | LS RE
Lorsque l’entreprise, l’employeur, pérsonne juridique ‘ou autre, se trouve avoir déjà payé üne rémunération, le Tribunal prendra célle-ci en considération, lors de la fixation du montant de la compensation correspondant au paragraphe précédent. :
Un « fonctionnaire d’une personne juridique » au sens de cet article désigne un fonctionnaire ou employé qui est chargé de s'occuper des affaires d’une personne juridique. Un « fonctionnaire public » désigne un fonctionnaire public au sens de
l'article 7. paragraphe 1‘ du Code Pénal
PAYS-BAS Lor DU 7 NOVEMBRE 1920
(modifiée par les lois des 5 janvier et 15 octobre 1921)
ARTICLE 10, alinéa 1‘, -- « Si l'inventeur du produit, du procédé ou du perfectionnement pour lequel on a demandé un brevet, exerce au service d’autrui des fonctions dont la nature l’oblige à consacrer ses connaissances particulières à faire des inventions du genre de celle à laquelle se rapporte la demande de brevet, lé droit au brevet appartiendra à l'employeur.
Alinéa 2. — Si en pareil cas on ne peut considérer que Vinventeur trouve dans son salaire où dans une rémunération spéciale, un dédommagement pour le fait qu’il est exclu du brevet, l'employeur sera tenu de lui payer une somme équitable en rapport avec la valeur pécuniaire de Pinvention et avec les circonstances dans lesquelles elle a été faite, Si l'inventeur et l'employeur ne peuvent tomber d’accord sur le montant de cette somme, ils pourront s’adresser par écrit au Conseil des Brevets en le priant de la fixer. Le Conseil des Brevets satisfait à cette requête. Les parties sont tenues de se conformer à sa décision.
Alinéa 3. — Si l'inventeur mentionné dans le premier alinéa établit que le mérite de l'invention lui revient à l'exclusion de tout autre, le Conseil des Brevets décidera, à sa demande, que
son nom soit mentionné dans le brevet.
Alinéa 4. —— Toute stipulation dérogeant aux stipulations du second et troisième alinéa est nulle »,