‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 108 sur 144 · LOI SUR LES BREVETS D'INVENTION DU 5 FÉVRIER · texte numérisé non relu

LOI SUR LES BREVETS D'INVENTION DU 5 FÉVRIER

(modifiée par le décret-loi du Président de la République du 22 mars 1928)

‘Journal des Lois, 25 mars 1928, n° 39)

ARTICLE 17.-— « 1. — Les employés occupés dans une entreprise (ou dans un établissement de l'Etat) ont le ‘droit de demander des brevets pour les inventions qu’ils ont faites dans l’entreprise. Ce droit ne peut pas leur être soustrait, à moins qu'ils n'aient conclu avec leur patron un contrat les obligeant à procéder à des inventions. Toutefois, l'entrepreneur a le droit d’exploïter le brevet en vertu d’une licence qui, à défaut du consentement du titulaire du brevet, pourra être imposée (art. 20), si l'invention rentre dans le domaine de la production de .

2. —- Si un contrat concernant l’obligation d'inventer a été conclu avec le patron, ce dernier a le droit d'obtenir un brevet à moins que le contrat n’en dispose autrement. Toutefois, l’em-

ployé peut demander, lorsqu'il est prouvé que l'indemnité pré-

vue par le contrat est extraordinairement modeste par rapport aux bénéfices que le patron tire de l’invention, une augmentation équitable de ladite somme.

3. — Est nulle et de nul effet toute convention qui enlève à l'inventeur le droit d’être reconnu comme auteur de linven-

tion ».

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