‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 109 sur 144 · I. —- Lor FÉDÉRALE DU 30 MARS · texte numérisé non relu

I. —- Lor FÉDÉRALE DU 30 MARS

(complétant le Code civil suisse : Livre V, Droit des obligations)

ARTICLE 343. — « Les inventions faites par l’employé au cours de son travail appartiennent à l’employeur, lorsque la nature des services promis par l’employé lui impose une acti-

vité inventive ou, s’il n’en est pas ainsi, lorsque l'employeur se les est expressément assurées.

Dans ce dernier cas, et si l'invention est d’une réelle importance économique, l'employé peut réclamer une rétribution spéciale, à fixer équitablement.

Cette rétribution se règle en tenant compte de la collaboration de l'employeur et de l’usage qui a été fait de ses installa-

tions ».

II. —— Loir FÉDÉRALE Du 30 JUIN 1927, SUR LE STATUT | DES FONCTIONNAIRES

(inodifiant la Décision du Conseil Fédéral du 27 novembre 1894 | sur les inventions des fonctionnaires)

ARTICLE 16. -— « 1) Les inventions faites par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, où qui sont en rapport avec son actifité de service, appartiennent à la Confédération :

a) lorsque l’invention rentre dans le cadre de en du fonctionnaire où des obligations de son service ; ; x

b) lorsque l’invention est le résultat d’essais officiels ;

c) lorsqu'elle a de la valeur au point de vue de la défense uationale ;

d) lorsque l’autorité chargée de la nomination s’en est réservé la propriété.

2) Si l'invention est d’une réelle importance économique ou

militaire, le fonctionnaire a droit à une indemnité spéciale qui sera évaluée équitablement.

3) Lors de la fixation de cette indemnité il est tenu compte le cas échéant de la collaboration d’autres personnes occupées par la Confédération et de l’usage qui a pu être fait des installations ou appareils appartenant à l'Etat. |

4) Si le fonctionnaire n’a pas droit à une indemnité, le service compétent peut lui accorder une récompense qu’il fixe übrement ».

TCHÉCOSLOVAQUIE LOr SUR LES BREVETS DU 27 MAI 1919

(La loi du 27 mai 1919, promulguée le 11 juin 1919, déclare “applicable sur le territoire de la République Tchécoslovaque, la loi autrichienne sur les brevets du 11 janvier 1897, n° 30, de l’ancien Code impérial. La loi de 1919 et une loi postérieure qui la complête, ont apporté quelques modifications à l’ancienne loi de 1897, maïs ont laissé inchangées les dispositions concernant les inventions des salariés).

ARTICLE 5, alinéa 3. —— « Les ouvriers, employés ou fonctionnaires sont considérés comme auteurs légitimes des inventions réalisées par eux dans le service, à moins de dispositions contraires dans le contrat ou dans les règlements de service ».

Alinéa 4. =— « Sont considérées comme nulles et non avenues, les dispositions de contrat ou règlements de service par lesquelles le profit équitable des inventions, réalisées dans le service par l'employé ou ouvrier d’une entreprise industrielle, serait retiré à Celui-ci ».

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