ANCIENNE LOI SUR LES BREVETS D’INVENTION DU 12 SEPTEMBRE
(Recueil des lois de l'U. R.S.S. de 1924, n° 9)
ARTICLE 3. -— « L’inventeur (ou son ayant-droit) a le droit d'obtenir un brevet d'invention. Si l'invention a été faite dans une entreprise ou une organisation et ne peut être mise au compte de personnes déterminées, le droit au brevet revient à
l’entreprise où à l’organisation ».
ARTICLE 6. -— « L’inventeur qui travaillait, au moment où il a fait l'invention, dans une entreprise, garde le droit à la délivrance du brevet en son nom. Tout contrat passé avec le pro-
priétaire de l’entreprise concernant la renonciation aux droits de l'inventeur sur linvention future est nul et sans effet, à moins que la production de l'invention ne rentre dans le
domaine des devoirs professionnels de lPinventeur.
Le droit à la délivrance du brevet pour une invention faite par l'inventeur au cours du travail qui lui est confié dans une entreprise appartient au propriétaire de l’entreprise si l’activité de l’inventeur devait précisément aboutir, d’après ses devoirs professionnels et en -vertu d’un accord écrit, à la production d’inventions de cette nature et si, par ailleurs, l’invention ne sort pas des cadres des devoirs qui lui sont imposés par l’entreprise ».
ARTICLE 7. — « L’inventeur véritable garde en tous cas le droit à ce que son nom soit inscrit, à titre d’auteur de l’invention, sur le brevet délivré pour son invention.
La délivrance des brevets d'invention est concentrée entre les mains du Comité pour les affaires d’inventions, près du Conseil supérieur de l'Economie nationale de PU. R. S. S. ».