TITRE V LE DROIT AU PRODUIT DU TRAVAIL
1) Généralilés ARTICLE 121. — « Le produit du travail contractuel apparlient à l’emploveur. Si les droits sur le produit du travail ne prennent pas naissance directement dans sa personne, le salarié
doit les lui transférer ».
2) Inventions
ARTICLE 122. — « Si une invention faité dans l’entreprise est influencée si fortement par les résultats de l’expérience, les moyens auxiliaires, les suggestions et travaux préparatoires de l’entreprise, que des personnes déterminées n'apparaissent pas d’une manière décisive comme inventeurs, (invention d’entreprise) Pinvention appartient à l’employeur.
Il en est de même si le salarié est engagé spécialement pour faire des inventions ou si l’on attend, le cas échéant, de lui une activité de ce genre et s’il réalise une invention en exécutant le travail] ‘auquel il est tenu (invention de service).
Les inventions du salarié qui ne sont pas des inventions d’entreprise ou des inventions de service (inventions libres), appartiennent au salarié, même si leur utilisation où application renire dans le cadre de l’activité de l’entreprise (inventions libres connexes à l’entreprise) (betriebsverwandt) ».
ARTICLE 123. - « Les inventions nouvelles qui permettent une application industrielle, sont soumises aux dispositions des articles 124 à 131.
Ces dispositions s'appliquent par analogie aux modèles d’instruments de travail ou d'objets d'usage ou parties de ceux qui sont protégés comme modèles d'usage. L'employeur décide exclusivement si la protection comme modèle d'usage sera demandée pôur les modèles et pendant combien de temps elle
sera maintenue »,
ARTICLE 124. —— « [a forme écrite est nécessaire pour toute convention stipulant que des droits patrimoniaux sur les inventions libres que réalisera le salarié appartiendront à l’employeur où à une tierce personne ou qu’elles pourront être utilisées par eux. Il en est de même pour une invention imposant des restrictions au salarié pour demander un brevet concernant une invention libre ou pour l’exploiter.
La convention n’est valable que pour les di vÉRLONS connexes à l’entreprise ».
ARTICLE 125. —- « Pour les inventions libres et les inventions de service, le salarié a le droit que son nom figure comme celui de l'inventeur au rôle des brevets et dans le brevet. A ce droit, il ne peut être renoncé d’avance, le droit doit être revendiqué en temps utile avant l'impression du brevet ».
ARTICLE 126. -— « À défaut de convention contraire, le salarié devra communiquer sans retard à l’employeur les inventions connexes à l’entreprise (betriebsverwandt).
Les inventions qu'il est obligé de communiquer à l'employeur, seront tenues secrètes par les deux parties tant qu’il y aura contestation sur le point de savoir à qui appartient l’invention. Jusqu'à la décision statuant sur le procès, l’exploitation de l’invention pourra être permise à l’une des parties par ordonnance de référé ». s
ARTICLE 127. — « Si une convention impose, conformément à l’article 124, des restrictions au salarié pour Pexploitation d’une invention libre connexe à l’entreprise (betriebsverwandt), par lui réalisée, il a droit à une rémunération spéciale et équitable. Cette rétribution sera augmentée ultérieurement si elle est en disproportion flagrante avec le profit que fait l'employeur ou qui échappe au salarié. Les droits ne sont pas M de renonciation.
Même sans convention, l’emploveur peut exiger dans un délai approprié, contre paiement d’une rémunération spéciale et équitable, la cession des droits patrimoniaux sur une invention
libre connexe à l’entreprise (betriebsverwandt) ou sa non
exploitation par le salarié, ou bien l'utiliser ».
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