TEXTE VOTÉ PAR LA CHAMBRE
Des droits des employés
ARTICLE 33.— «L'invention faite par un employé lui appartient en propre, sauf si elle rentre expressément dans l’objet même de son contrat de travail ou si elle résulte directement du travail qui lui est départi. Dans ce cas, elle est la co-propriété de l’emplové et de l’employeur, la part respective de propriété revenant à chacun d’eux étant fixée, à défaut d’entente amiable, dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de la présente loi.
En cas de cession par un employé de sa part de propriété, son employeur a un droit de préemption.
Quand il n’y a pas de copropriété, si lemployé, pour réaliser son invention, a utilisé des moyens matériels mis à sa disposition par son employeur, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d’en-