‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 115 sur 144 · TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DU SÉNAT · texte numérisé non relu

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DU SÉNAT

Des droits des employés:

ARTICLE 33. — « L’invention due à un employé lui appartient en propre, sauf si elle rentre dans l’objet même de son contrat ou si elle résulte directement du travail qui lui est départi.

S’il n'apparaît pas que l’employé ait trouvé dans son salaire ou dans une rémunération spéciale un dédommagement au concours qu’il aura prêté, l’employeur tenu de lui attribuer une ré-

sera munération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention et les circonstances dans lesquelles elle aura été réalisée.

A PE mentaire ne pourra être ré-

rémunération suppléclamée que par linventeur, son conjoint survivant ou ses héritiers et cela dans un délai de trois ans au plus à dater de la demande de brevet.

Lorsqu'une invention sera

due à un employé et que le

tente amiable, dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de la présente loi ».

ARTICLE 34. —- « Sont nulles et de nul effet les stipulations de tout contrat contraires aux dispositions du précédent article ».

ARTICLE 39. — « Les fonctionnaires de l'Etat ou les personnes appelées au service de l'Etat pour un motif quelconque, jouiront, en ce qui concerne les inventions qu’ils pourront réaliser dans la siiuation qu’ils occupent, des droits et avantages spécifiés dans les articles 33 et 34 du présent titre ».

brevet sera demandé par l'employeur, le nom de linventeur devra toujours figurer dans sa demande de brevet et être reproduit, après le titre, sur l’exemplaire imprimé de la description.

A défaut d’entente entre les parties, les conditions et l’importance de la rémunération seront fixées dans les conditions déterminées à Particle 46 de la présente loi, et revisables, le cas échéant, par périodes de quatre années, jusqu'à l'expiration du brevet, dans les conditions déterminées à l’article 47.

Si, pour réaliser son invention, l’employé a utilisé les ressources matérielles et morales mises à sa disposition par l’employeur, leurs droits respectifs seront fixés, à dé-

faut d’entente, dans les con-

ditions déterminées aux articles 46 et 47. En cas de cession par lemployé de son droit, l'employeur jouit d’un droit de préemption ». |

ARTICLE 34. —— Sans changement.

ARTICLE 35. —— Sans chan-

gement.

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