‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 116 sur 144 · PROJET DE LOI SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

16 AvRIL-8 JUIN 1926

ARTICLE 30. —- « Le droit de demander le brevet appartient à l’auteur de l'invention, sauf ce qui est stipulé aux articles 31, 32 et 33 ».

ARTICLE 31. — « Pour les inventions faites en exécution ou dans l’accomplissement d’un contrat ou d’un rapport de travail ou d’emploi dans lequel l’activité inventive est prévue, comme objet du contrat ou du rapport, et rétribuée à telle fin, les droits dérivant de linvention appartiennent à l’employeur sauf ce qui est stipulé à l’article 5, paragraphe 1, de la présente loi.

Si aucune rétribution n’est prévue ni établie en compensation de l’activité inventive et si l’invention est faite en exécution ou dans l’accomplissement d’un contrat ou d’un rapport de travail ou d'emploi, les droits dérivant de l’invention appartiennent à l’emploveur, mais lPinventeur à droit à une prime équitable pour la détermination de laquelle on tiendra

compte de l’importance de l'invention ».

ARTICLE 32. — « Bien que les conditions stipulées à l’article précédent n’entrent pas en jeu lorsqu'il s’agit d’inventions rentrant dans le champ d'activité de l'affaire ou de l’administration dont l’inventeur dépend, l'employeur a un droit de privilège pour l’usage exclusif ou l’acquisition du brevet, ou bien le droit de faire usage de l'invention qui fait l’objet du brevet luimême, moyennant une compensation appropriée, qui est établie en tenant compte de l’aide que l’inventeur a pu trouver auprès de l’employeur pour parvenir à l’invention.

L'employeur pourra exercer le droit de préemption dans les trois mois après avoir reçu communication de la délivrance du brevet.

Si, dans les cas prévus à Particle précédent et au premier paragraphe du présent article, aucun accord n’est réalisé relativement au montant de la prime ou de la compensation, ce montant sera établi sans appel par un tribunal arbitral com-

posé des représentants des parties et d’un tiers nommé par le président du tribunal local ».

ARTICLE 33. —- « Seront considérés comme faites pendant le contrat de travail ou le rapport d'emploi les inventions pour lesquelles le brevet aura été demandé dans les deux ans après que l'inventeur a quitté l’affaire ou l’administration dans le

champ d’activité desquelles rentrent les inventions elles-.

mêmes ».

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