PROJET DE LOI SUR LES BREVETS D’INVENTION
(Déposé par la Commission. chargée de la revision
de la législation en vigueur)
ARTICLE 5. — « Seul l’inventeur ou son mandataire peut demander un brevet. Sauf preuve contraire la personne spécifiée dans l’inseription est considérée comme inventeur ».
ARTICLE 6. — « Si une personne employée dans un ser-
vice publie ou privé fait une invention devant être considérée, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elle a eu iieu, comme faisant partie des obligations de service de l’employé, l’employveur, sauf convention contraire, devra être considéré comme mandataire de droit de l’inventeur, conformément au paragraphe 5, en ce qui concerne cette invention >».
ARTICLE 7. — « Lorsque la personne employée dans un
service public ou privé, bien qu’on ne se trouve pas en pré-.
sence d’un cas semblable à celui qui est mentionné à larticle 6, fait une invention dont la réalisation est en rapport avec l’activité de service de l’employé ou lorsque l'application de l’invention rentre dans le-cercle d’activité de l’employeur, l’employé doit, sauf convention contraire, avant qu’un brevet soit demandé pour linvention par lui ou par un tiers agissant avec son autorisation, faire une offre à l’employeur relativement aux droits à l’obtention du brevet pouvant appartenir à employeur, conformément à l’article 5. Si ce dernier (l’employeur) désire acquérir le droit, il doit lé faire connaître à l’employé dans un
délai de-6 mois après l’offre, de façon prouvable, et dans ce — cas l'employeur devra être considéré comme mandataire de droit de linventeur, l'employeur étant tenu toutefois de donner à l’employé une indemnité au sujet de l'importance de laquelle, sauf convention valable, il pourra en être appelé au tribunal. Une promesse donnée d'avance, par laquelle l'employé renonce au droil à cette indemnité qui vient d’être mentionnée est sans effet »,