DIVERS
France (Conditions de brevetabilité) Etats-Unis (Jurisprudence) Luxembourg (Avis de la Chambre) à C. C. T. I. (Classification des inventions)
Projets de convention et vœux
FRANCE
CONDITIONS DE BREVETABILITÉ DES INVENTIONS SELON LA LÉGISLATION FRANÇAISE ACTUELLE
A) Ne sont pas susceptibles d’être brevetés :
ARTICLE 3. —— © 1° les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce ; 2° les plans ou combinaisons de crédit ou de finance ».
B) Seront nuls et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants (article 30) :
& 1° si la découverte, invention ou application n’est pas nouvelle ;
2° si l’invention n’est pas, aux termes de l’article 3, susceplible d’être brevetée ;
3° si les brevets portent sur des principes, méthodes purement scientifiques, dont on ne peut indiquer les applications
industrielles ;
4® si l’invention est reconnue contraire à l’ordre ou à la sécurité publique, aux bonnes mœurs où aux lois ;
5° si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique “frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l’invention ; ; Ÿ
6° si la description jointe au brevet n’est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas d’une manière complète et loyale les véritables moyens de l’inventeur ;
7° si le brevet à été obtenu contrairement aux dispositions de Particle 18 ». 4 -
C) La demande de brevet peut être rejetée :
1° pour toute demande dans laqüelle n’auraient pas été observées les formalités prescrites par les n°* 2 et 3 de l’article 5 et par l’article 6 (article 12).
Ces formalités, nous le rappelons, correspondent à des conditions de forme de la demande de brevet ;
2° aucun dépôt de brevet ne sera reçu que sur la production d’ur récépissé constatant le versement d’une somme de 100 fr. à valoir sur le montant de la taxe du brevet (article 7).
- D) La durée peut être réduite en cas de déchéance :
1° pour non paiement des annuités (article 32), (délai de versement de trois mois) ;
2° pour défaut d'exploitation (article 32), (délai d’exploitalion de deux ans) ; ; ;
3° pour introduction en France d'objets fabriqués en pays étrangers et semblables à ceux qui sont garantis par le brevet en question (article 32), (exception possible en faveur de modèles de machines ou d’objets destinés à des expositions ou essais)
E) Enfin, il est rappelé que la durée maximum du brevet est actuellement de 15 ans, conformément à Particle 4: « la durée des brevets sera de 5, 10 ou 15 années ».