‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 119 sur 144 · DIVERS · texte numérisé non relu

DIVERS

France (Conditions de brevetabilité) Etats-Unis (Jurisprudence) Luxembourg (Avis de la Chambre) à C. C. T. I. (Classification des inventions)

Projets de convention et vœux

FRANCE

CONDITIONS DE BREVETABILITÉ DES INVENTIONS SELON LA LÉGISLATION FRANÇAISE ACTUELLE

A) Ne sont pas susceptibles d’être brevetés :

ARTICLE 3. —— © 1° les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce ; 2° les plans ou combinaisons de crédit ou de finance ».

B) Seront nuls et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants (article 30) :

& 1° si la découverte, invention ou application n’est pas nouvelle ;

2° si l’invention n’est pas, aux termes de l’article 3, susceplible d’être brevetée ;

3° si les brevets portent sur des principes, méthodes purement scientifiques, dont on ne peut indiquer les applications

industrielles ;

4® si l’invention est reconnue contraire à l’ordre ou à la sécurité publique, aux bonnes mœurs où aux lois ;

5° si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique “frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l’invention ; ; Ÿ

6° si la description jointe au brevet n’est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas d’une manière complète et loyale les véritables moyens de l’inventeur ;

7° si le brevet à été obtenu contrairement aux dispositions de Particle 18 ». 4 -

C) La demande de brevet peut être rejetée :

1° pour toute demande dans laqüelle n’auraient pas été observées les formalités prescrites par les n°* 2 et 3 de l’article 5 et par l’article 6 (article 12).

Ces formalités, nous le rappelons, correspondent à des conditions de forme de la demande de brevet ;

2° aucun dépôt de brevet ne sera reçu que sur la production d’ur récépissé constatant le versement d’une somme de 100 fr. à valoir sur le montant de la taxe du brevet (article 7).

- D) La durée peut être réduite en cas de déchéance :

1° pour non paiement des annuités (article 32), (délai de versement de trois mois) ;

2° pour défaut d'exploitation (article 32), (délai d’exploitalion de deux ans) ; ; ;

3° pour introduction en France d'objets fabriqués en pays étrangers et semblables à ceux qui sont garantis par le brevet en question (article 32), (exception possible en faveur de modèles de machines ou d’objets destinés à des expositions ou essais)

E) Enfin, il est rappelé que la durée maximum du brevet est actuellement de 15 ans, conformément à Particle 4: « la durée des brevets sera de 5, 10 ou 15 années ».

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