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rent les cas touchant la questiou de l’employeur et de l’em-
ployé. Dans ce cas, l'inventeur (Clark) avait été un employé du
Gouvernement des Etats-Unis et il fit l'invention en question pendant le cours de cet emploi, dans des circonstances qui résultent suffisamment des extraits ci-dessous de la décision de la Cour :
« Le Gouvernement a utilisé linvention de M. Clark et il a profité de cette ulilisation. C’est une invention de valeur. Le demandeur et appelant est le propriétaire de ce brevel et il n'a jamais consenti à ce qu’il fut utilisé par le Gouvernement. 1i résulte de ces faits, considérés seuls, que le Gouvernement est natureilement obligé de payer. Le Gouvernement n’a pas plus le droit de s’approprier la propriété d’une personne en ce qui concerne un brevet, que de s'approprier sa propriété en ce qui concerne un bien réel; et le simple fait que l'inventeur est employé par le Gouvernement au moment de son invention ne transfère à ee dernier aucun droit ni intérêt sous ce rapport. Un employé, qui s’acquitle de tous les devoirs qui lui incombent dans son service peut exercer ses facultés inventives dans le sens qu’il choisit, avec l’assurance que quelle que soit Pinvention qu'il peut ainsi faire et mettre au point, elle est sa propriété individuelle. 1 n’y a aucune différence entre le Gouvernement et tout autre employeur sous ce rapport » (p. 89, FA SECa)s
La Cour poursuit toutefois en montrant que ce principe général est variable dans son application et dans son effet suivant les faits de chaque cas, En conséquence, la Cour poursuit ainsi :
« Mais cette règle générale est soumise aux restrictions suivantes : si quelgu’un est employé pour étudier ou perfectionner un insirument ou un moyen d'obtenir un résultat prescrit,
-5l ne peut, après avoir accompli avec succès la tâche pour
laquelle il avait été employé, réclamer aucun droit à ce succès
ra
vis-à-vis de son employeur. La chose pour laquelle. il à ét
: employé et payé devient, lorsqu'elle est réalisée, la propriété
de son employeur, Tous les droits qu’il a pu avoir à titre individuel quant à ses capacités inventives et à ce qu’il peut réaliser par ces Capacités, il Îles a vendus :d’avance à son cmployeur » (p. 89, 11 S. C.).
On voit par ce dernier passage cité que lorsque l'inventeur a été employé expressément dans le but d'étudier des moyens
E © : = } e à ee UND -& 258 DU DROIT DES SALARIÉS SUR LEURS INVENTIONS !
pour obtenir un résultat prescrit et lorsqu'il a réussi dans la tâche pour laquelle il avait été employé, l'invention elle-même appartient intégralement à l'employeur, parce qu’aux termes de son emploi l'inventeur «€ a vendu » l'invention « d'avance à
son employeur ».
Il faut toutefois remarquer avec soin, pour établir la propriété de l'employeur quant à l'invention et au brevet, qu'il faut qu’il soit bien établi que l’inventeur du dispositif en question était obligé, aux termes de son emploi, de transférer à son employeur la totalité des droits touchant cette invention, et la totalité des droits à tout brevet pouvant avoir été délivré pour cette invention, jusqu’à l'expiration de la validité de ce brevet. Les contrats de cette nature sont très rares et ils ñne sont que rarement ou jamais déduits de la conduite des parties en l’absence d’un contrat formel ayant pour effet que les inventions résultantes devront être intégralement la propriété de l’employeur.
Les citations ci-dessus dela décision du Tribunal Suprême dans le cas Solomons distinguent deux des trois catégories mentionnées au début de cette note, c’est-à-dire : (B) celle qui comprend les cas dans lesquels l'invention en question est « la propriété individuelle » de l’employé ; (A) celle qui comprend
les cas dans lesquels l'invention appartient intégralement à l’émployeur. Et la décision reconnaît et définit d’ailleurs la
troisième catégorie aussi, car la Cour dit :
« Ainsi et aussi, si quelqu'un est employé d’une autre personne pour un certain genre de travail et s’il découvre un procédé ou instrument perfectiônné pour faire ce travail ét s’il utilise la chose de son employeur et les services d’autres employés pour étudier son invention et lui donner une forme pratique et s’il consent explicitement à ce que son employeur fasse usage de cette invention, un jury ou un tribunal ayant à juger les faits est dans le vrai en estimant qu’il a ainsi reconnu l'obligation de service découlant de son emploi et les bénéfices résultant du fait qu'il a fait usage de la chose et de la collaboration des co-employvés de son employeur, assez pour avoir donné à cet employeur une licence irrévocable pour l’utilisation de cette invention. Le cas McClurg c/ Kingsland, : How 202 est typique > (1:S.:C::89):
Gill c/ United States, 160 U. S. 426 (16 S. C. 322)
__ Dans ce cas le Tribunal Suprême a cité et interprété ses décisions dans les cas MceClurg c/ Kingsland et Solomons c/ United States. En se référant au premier, la Cour dit :
« Dans ce cas le breveté, Harley, était employé par les défendeurs dans leur fonderie et touchait des appointements hebdomadaires, Pendant qu’il était ainsi employé, il a inventé les perfectionnements brevetés, en faisant des essais dans la fonderie des défendeurs, et entièrement à leurs frais. Le résultat avant été reconnu utile, ses appointements furent augmentés. il resta à leur service et pendant tout ce temps ii fit des galets pour eux, il parla de demander un brevet et finalement il demanda un brevet qui fut accordé. Il céda le brevet aux demandeurs après que les défendeurs eurent refusé sa proposition de prendre un brevet et d’acheter ses droits. Il ne demanda rien à titre de compensation pour l’utilisation de son perfectionnement et il ne les avisa pas de ne pas s’en servir, jusqu’à ce qu’un désaccord étant survenu il quitta leur service et conclut un contrat avec les demandeurs pour leur céder ses droits. Les défendeurs continuant à faire les galets d’après son système, un procès fut intenté par les demandeurs, sans qu’aucun avis préalable leur fut adressé. On a estimé que les faits mentionnés ci-dessus justifiaient la concession d’une licence permettant d'utiliser l'invention et que la décision du tribunal, que les défendeurs pouvaient continuer à utiliser l'invention, sans engagement vis-à-vis des demandeurs, était correcte » (16 ESLCL32E) : | |
Relativement à sa décision dans le cas Solomons, ia Cour dit, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles Pemployé Clarck avait fait l’invention
« Il a été admis qu'ayant été employé et payé pour étudier un nouveau dispositif, l'invention une fois faite devenait la propriété du Gouvernement et que le breveté avait pratiquement vendu d'avance tout ce qu’il pouvait être capable de faire dans cette voie » (16 S. C. 325).
Se référant de nouveau au cas Solomons et à l'invention de Clark, la Cour dit :
« En fait, il était employé et payé pour faire exactement ce qu’il à fait, c’est-à-dire pour étudier un dispositif perfection-
né, et ayant été employé dans ce but, les fruits te son habileté inventive appartenaient autant à son employeur que les fruits de son habileté mécanique. Donc, si les inventions d’un breveté ont été faites au cours de son emploi et s’il est connu qu’il a consenti l’utilisation de ses inventions à son employeur, il ne peut réclamer aucune compensation pour cela, notamment si ces essais ont été faits ou si. ces machines ont été faites aux frais de cet employeur » (16 S. C. 326).
Dans les cas touchant cette question entre employeur et employé, il se pose quelquefois la question de savoir exactement quelle est la chose sur laquelle l’employeur acquiert un droit, si c’est la conception mentale elle-même ou si ce sont simplement les machines particulières ou dispositifs particuliers dans lesquels cette conception a été réalisée pour lutilisaion par l'employeur pendant la durée de l’emploi. Dans cette décision (Gill c/ United States) le Tribunal SADEERS a exprimé son avis sur cette question en disant :
« Dans chaque cas l’idée conçue est Due Parfois, comme dans le cas de McClurg c/ Kingsland, plusieurs essais sont nécessaires pour développer et perfectionner l'invention. D’autres fois, comme dans le cas envisagé, et évidemment dans dans le cas Solomons, l’invention peut être réduite à un papier sous forme de dessin intelligible, lorsque la seule chose nécessaire est la préparation de modèles et l’étabiissement de dessins et la réalisation de l’idée originale dans une machine construite en conséquence. Or que la propriété du Gouvernement et les services de ses employés soient utilisés dans les essais nécessaires pour développer l'invention ou dans la préparation de modèles et létablissement de dessins et dans la construction de machines complètes, cela est sans importance. Nous n’avons pas besoin, sous Ce rapport, de nous arrêter aux détails des différentes définitions du mot « développer » appliqué à une invention. Le fait matériel, c’est que dans ce cas et dans le cas Solomons le breveté a utilisé le personnel et la chose du Gouvernement en réalisant son invention sous forme d’une machine de travail ; et que cet emploi ait consisté dans la phase préliminaire d’étudier et d'essayer l’idée originale, de mettre cette idée sous une forme définitive au moyen de modèles ou par lPétablissement de dessins, ou qu’il ait consisté finalement à réaliser cette idée dans une machine complète, cela est sans
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las:
à conséquence. Ni dans l’un ni dans l’autre cas le breveté ne
risquait que la perte de ses efforts personnels en concevant l’invention » (16 S. C. 325-6).
Standard Parts C° e/ Peck, 264 U. S. 52 (44 S. C. 239)
Ce cas fut décidé par le Tribunal Suprême en 1924. C’est l’'avant-dernière décision de ce tribunal relativement à la question envisagée. Elle est intéressante relativement aux applications actuelles, principalement parce qu’elle montre que le Tribunal Suprême s'en tient fermement à la doctrine du cas Solomons, c’est-à-dire que lorsque quelqu'un est appelé « pour consacrer son temps au développement d’un procédé et de machines pour la production » d’un certain article et que la personne ainsi employée développe un procédé et des machines permettant de faire avec succès l’article dont il s’agit, les brevets pour ce procédé et ces machines appartiennent de droit à l'employeur. Après avoir cité les faits, la Cour dit :
« À qui devaient appartenir le « procédé et les machines » une fois mis au point ? Il semble que la réponse soit toute dic-
tée et irréfutable : à celui qui a engagé les services et qui les a
payés, ceci étant son motif d'agir et sa compensation » (44 S. C. 241).
Houghton c/ United States, 23 F (24) 386 C. C. A. 4thC
Ce cas fut décidé par la Cour d’appel du quatrième district en 1928. Le renvoi au Tribunal Suprême a été refusé.
Houghton, le demandeur, chimiste, était employé au Ministère de la Santé Publique des Etats-Unis. Etant ainsi employé, il fut chargé du travail spécial de découvrir un gaz irritant pouvant être combiné avec une fumigation toxique de façon à en faire reconnaître la présence et réduire ainsi son danger au minimum. Les essais dont Hougton était chargé en général aboutirent à un suceës et il obtint un brevet pour ce résultat. La question se posait : Les Etats-Unis étaient-ils le propriétaire en droit de l'invention et du brevet ? ou avaient-ils seulement droit à une licence non exclusive ? Après avoir cité les faits, le tribunal a conclu de la façon suivante : < € Nous pensons qu’il est clair, d’après ces faits, que le cas actuel n’est pas le cas ordinaire d’une invention faite par un employé qui, tout en remplissant les devoirs qui lui incombent
dans son service, conçoit et met au point une invention. Dans
ce cas la règle est que l'invention est la propriété de l'employé. Hapgood c/ Hewitt, 119 U. S. 226, 7 S. Ct. 193, 30 L. Ed. 369 ; Solomons c; U. S., 137 U. S. 342, 346, 11 S. Ct. 88 ; 34 L. Ed.
667 ; Dalzell c/ Dueber Mfg. C°, 149 U. S. 315, 13 S. Ct. 886,
37 L. Ed. 749. Ce n’est pas non plus un cas dans lequel la revendication de l’employeur est due au fait que l’employé,
tout en étant occupé à un certain travail, à conçu et perfectionné un procédé ou instrument pour faire ce travail, en
utilisant la chose de Pemployeur et les services d’autres employés pour développer son invention, et qu’il a consenti
à l’emploveur le droit de l’utiliser. Dans ce cas la règle à appliquer est celle que Houghton cherche à invoquer, c’est-à-dire que l'invention est la propriété. de l'employé, sauf une licence irrévocable à accorder à l’employeur pour l’utiliser. McClurg c/ Kingsland, 1 How. 202, 11 L. Ed. 102 ; Solomons c/ U. $S. supra ; Lane et Bodley C° c/ Locke, 150 U. S. 193, 14 S. Ct. 78, 37 L. Ed. 1049 ; Gill c/ U. S. 160 U. S. 426, 16 S. Ct. 322, 40:L. Ed. 480 » (23 F. 24 388). à
Dans lPextrait ainsi cité la Cour reconnaît et définit clairement les deux catégories B et C du début de cette note. La Cour estime que le cas Houghton ne rentre ni dans l’une ni dans Pautre de ces catégories, et qu’il rentre dans la catégorie A, et elle admet aussi, comme le prétend Houghton, qu’il n’était pas employé par le Gouvernement à titre d’inventeur pour inventer le gaz de fumigation, mais qu’il avait simplement à faire le
travail ordinaire d’un chimiste, La conclusion de la Cour et les raisons sur lesquelles elle est basée sont ainsi indiquées dans …
la décision :
« Il est affirmé toutefois que la règle que nous avons discutée nest pas applicable ici, parce qu’il est dit que le défenseur n'était pas employé à titre d’inventeur par le Gouvernement, ni pour inventer le gaz de fumigation qui fait l’objet du brevet, mais simplement pour faire le travail ordinaire d’un chimiste,
tel que lanalyse d'échantillons de poussière. L’ennui avec cet
argument, c’est qu'il donne une signification trop étroite au mot « employé ». Le droit de l'employeur à l'invention ou à la découverte de employé dépend non pas des termes du contrat original d'engagement, mais de la nature du service pour lequel
l'employé a été engagé au moment où il a fait la découverte ou invention, et il découle non des termes du contrat d’engagement, mais du devoir de l'employé vis-à-vis de son employeur en ce qui concerne le service pour lequel il est engagé. Peu importe en quelle qualité l'employé peut avoir été engagé au début, s’il est chargé de faire des essais en vue de faire une invention et s’il accepte un paiement pour ce travail, il est de son devoir d'indiquer à son employeur ce qu’il découvre en faisant ses essais, et ce qu’il obtient par les essais, appartient à l'employeur. Pendant le temps pendant lequel il est ainsi engagé, il ett « employé » pour inventer « et les résultats de ses efforts d'invention appartiennent à son employeur de même que le produit de ses efforts dans toute autre voie » (23 F (2d) 390).
Les cas Dubilier
Ces cas ont fortement attiré l’attention des juristes américains. La question précise qui fait l’objet de ces cas est semblable à celle du cas Houghton (que nous avons commenté ci-dessus) c’est-à-dire qu’il s’agit de savoir si certaines inventions faites par des employés du Gouvernement au cours de Paccomplissement des devoirs pour lesquels ils ont été engagés sont en droit la propriété du Gouvernement (catégorie A) ; ou si ce dernier n’a droit qu'à une licence non exclusive pour ces inventions (eatégorie C). Les deux tribunaux inférieurs et à leur suite le Tribunal Suprême ont décidé que le Gouvernement n'a droit qu'à une licence. Voici la décision de la Cour d’appel de district, décision qui a été soumise à l’appréciation du Tribunal Suprême.
: United States c/ Dubilier Corporation, 59 F (24) 381 ; ERC'2A Third: C:
Dans cette décision la Cour d’appel a confirmé catégoriquement la décision du tribunal de première instance relativement aux propositions de loi suivantes qui, ainsi qu’on le verra facilement, concordent avec nos catégories B et C respectivement :
« (1) Les inventions faites par les employés en dehors des heures de bureau, sans utilisation du matériel appartenant à l'employeur et n'ayant aucun rapport avec les devoirs de l’employé sont la propriété de l'employé et n’intéressent nullement l'employeur » (59 F (24) 383).
« (2) Les inventions découlant des devoirs ou faites en rap- ‘port avec les devoirs de l’employé et en corrélation avec ceuxci, par un employé dont les devoirs ne comprennent pas làccomplissement d’une recherche ou d’un travail inventif (et en l'absence d’un contrat correspondant) sont la propriété de l’eniployé, toutefois l'employeur a un droit d’office ou une licence non exclusive pour utiliser l’invention » (59 F (24) 383).
La Cour d'appel à refusé (ainsi que Pavait fait le tribunal de première instance) d'accepter la proposition du Gouvernement que « les inventions faites par un employé en rapport avec son travail et dans les limites de ce travail, le devoir de cet employé consistant à effectuer des recherches ou un travail d'invention, deviennent la propriété exclusive de l'employeur avec les brevets correspondants ». En rejetant cette proposition la Cour a fait remarquer « qu’il êst impossible de l’approuver sans motif ». parce que, d’abord, « la juxtaposition des mots « recherche » et « travail d’invention » déséquilibre la proposition ». De l'avis de la Cour d'appel, ces deux expressions sont loin d’être synonymes et ne devraient pas être accouplées dans un exposé de « loi sur le partage de la propriété d’une invention entre eInployé et employeur ». Ceci nous conduit (dit la Cour) au «point que le Gouvernement établit, et pour lequel il demande à !a Cour de prononcer un principe de loi entièrement nouveau découlant des rapports (entre employeur et employé) afin que si un employé est membre de son bureau de recherches, ct s’il est chargé de faire des recherches sur un sujet quelconque qui lui est donné, même s’il fait une invention entièrement en dehors de la tâche qui lui a été assignée, l’invention devienne là propriété du Gouvernement employeur pour avoir été faite
« dans le domaine général du travail (de l'employeur) ». Cette.
proposition de loi ne peut être soutenue qu’en donnant au mot
« recherche » la signification du mot « invention », ou en
gnorant ou en supprimant la loi des autorités ques nous avons citées » (59 F, (24) 384).
» Les passages, cilés plus haut, de la décision de la Cour d’ap- -pel de district indiquent clairement la question de loi relative
à l'attribution de la propriété d’une invention à l'employeur ct à lPemployé. question sur laquelle le Tribunal Suprême s’est prononcé dans sa décision sur les cas Dubilier.
(Voir l'arrêt rendu le 10 avril 1933 : Législation des Etats- Unis, dans le texte, page 104).