DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
- La législation sur les inventions parle de la € Propriété industrielle » de l’inventeur. Si on admet le bien fondé du terme, alors on concédera que toute invention quelque insignifiante qu’elle puisse être, constitue la propriété de celui qui l’a créée, lout aussi bien que le fonds d’une terre ou d’un immeuble appartient à celui qui détient le titre de propriété. Dans beaucoup de cas on peut même dire que le titre du premier est souvent mieux fondé que celui du second. Cela admis, la question de savoir qui doit bénéficier d’une invention, semble ne pas pouvoir se poser. Elle ne se pose, il est vrai, généralement pas ; le législateur fait délivrer le brevet à celui qui fait la demande en obtention du brevet sans se préoccuper s’il est véritablement l’inventeur : en d’autres mots, s’il a droit au titre de propriétaire, Ce n’est qu'aux Etats-Unis d'Amérique que le demandeur du brevet doit attester par serment qu’il croit être le seul et premier inventeur de l’objet pour lequel il sollicite la protection des lois. En Angleterre, la demande doit contenir une déclaration par laquelle le demandeur affirme qu’il est en
‘possession d’une invention dont il désire obtenir un brevet.
Dans tous les autres Etafs et chez nous aussi, celui qui déclare le brevet en est le bénéficiaire, qu’il soit l’inventeur ou non. Cela ne veut pourtant pas dire que le véritable inventeur frustré ou se croyant lésé dans ses droits de propriétaire de linvention, ne puisse poursuivre la reconnaissance de ses droits,
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devant la justice. Au contraire, les tribunaux, s’ils admettent le bien-fondé de son action, le mettent en possession de son’ bien.
Le litige est plus complexe quand il s’agit d’une invention dont l’auteur est dans une certaine dépendance d’une autre personne ; quand, par exemple, il s’agit d’un ingénieur, d’un technicien, d’un ouvrier au service d’un patron ou d’un établissement industriel. :
Plusieurs cas peuvent se présenter. 5
1° Une société ou un patron engage un ingénieur, un chimiste, etc., pour faire des recherches déterminées. Il semble que si cet ingénieur ou ce chimiste fait une découverte pour laquelle il avait été engagé, cette invention doit appartenir au patron, à la société qui à par de le droit de la faire breveter.
2° Un ingénieur, un technicien, un ouvrier est engagé par un patron, par une société pour faire une certaine besogne, par exemple pour diriger des hauts- fourneaux, des fours Martin, etc., ou pour faire, dans le laboratoire, des analyses, etc. Il fait une découverte. k :
Cette invention lui appartient-elle et a-t-il le droit au brevet, ou appartient-elle au patron, à la société ? Ea question est fortement controversée. Il y à des auteurs qui prétendent que Pinvention doit appartenir au patron si l'inventeur a fait la découverte pendant ses heures de travail et surtout s’il a utilisé les appareils, les matériaux, etc. du patron. Cependant, il y a des auteurs qui reconnaissent une part du bénéfice de linven-
‘tion à l'ingénieur. Quelle part ? Rien ne semble plus difficile
que de faire le départ entre patron et employé.
3° Pour échapper à des revendications de ce genre, des patrons insérent dans le contrat d'engagement une elausé en. vertu de laquelle toutes les inventions faites par l'employé pendant son engagement, soit pendant ses heures de travail, soit en dehors de son service, sont la propriété du patron. Il y a
même des patrons qui font prendre à leurs subordonnés l’enga-
gement de leur abandonner toutes les inventions faites pendant les deux ou trois premières années après avoir quitté leurs établissements. :
D’après certains auteurs, ces clauses sont entachées d’illégalité et contraires aux bonnes mœurs. Mais la plupart estiment que le libre consentement des parties doit être respecté,
4° Une personne plus ou moins étrangère à l’invention en a £ connaissance et se fait délivrer le brevet. Il semble clair que le véritable inventeur a toujours le droit de revendiquer sa propriété et de demander l'annulation du brevet malhonnêtement acquis. Nous pouvons faire abstraction de ce cas, à moins que nous ne voulions insérer dans notre loi une clause d’après laquelle le brevet ne pourrait être délivré qu’au véritable inventeur et que celui qui demande un brevet doit prouver son titre de propriété ou, comme en Amérique, déclarer sous serment qu’il est le véritable inventeur.
L'intérêt de la question se concentre sur les inventions faites par les emnloyés : ingénieurs, techniciens, ouvriers occupés dans un établissement et qui, comme tels, font -üune invention. En premier lieu, il s’agit de savoir s’il ne faut pas déclarer toutes les clauses privant le subordonné du bénéfice de son invention, contraires à l’ordre public. Exception serait à faire, “si l’employé a été engagé formellement pour faire des inventions. Et alors encore, il s'agirait de savoir, si en équité, il ne faudrait pas garantir à l'inventeur une part de l'invention.
Dans une pétition adressée par le « Werkmeïisterverband » de Dudelange à la Chambre à Ja date du 20 mars, les intéressés prient la Chambre d'insérer dans la loi sur. les brevets d’invention une clause sauvegardant les intérêts des ouvriers et employés des établissements industriels, en leur assurant le bénéfice des inventions qu’ils seraient. dans le cas de faire. Les pétitionnaires citent la loi suisse du 30 juin 1911 à l’appui de leurs revendications, dont voici le passage afférent :
« 343. —— Erfindungen, die der Dienstpflichtige bei Aus- « übung seiner dieristlichen Tätigkeit macht, gehôren dem « Dienstherren, wenn die Erfindertätigkeit zu den dienstli- « chen Obliegenheïiten des Dienstpflichtigen gehürt, oder wenn « der Dienstherr sich, abgesehen von dieser Voraussetzung, « einen solchen Anspruch im Dienstvertrag ausbedungen hat.
« ‘Im letztenen Falle hat der Dienstpflichtige Anspruch auf « eine besondere angemessene Vergütung, falls die Erfindung « von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist.
« Bei der Festsetzung dieser Vergütung sind die Mitwirkung « des Pienstherrn und die Inanspruch nahme seiner Geschäfts
« einrichtungen zu berücksichtigen. »
On voit que cette disposition tient compte, dans une certaine mesure, des revendications des employés dans les établissements industriels.
L'Allemagne reconnaît, en général, au patron le bénéfice de l’invention de son employé. La jurisprudence du Reichsgeficht a consacré cette théorie de la propriété industrielle.
Cependant, le plus grand nombre des auteurs qui ont traité
la question des droits dès inventions n’admettent pas cette manière de voir. Ils admettent bien le droit du patron, si l’em-
ployé a été engagé «expressément en vue de faire des inventions, .
ou encore si l’employé est occupé dans l’application de procédés formant des secrets de fabrique. Les tribunaux allemands commencent à attribuer au patron un droit à l'invention de son employé si celui-ci fait une découverte brevetable pendant qu’il est occupé aux opérations pour lesquelles il a été engagé et s’il a fait usage, pour arriver à l’invention, des, appareils,
matériaux, etc. du patron. Les inventions faites en dehors de
ces circonstances seraient la propriété des inventeurs, et les clauses contractuellement faites en opposition de ce principe seraient nulles et de nul effet. Les inventions dites « inventions détablissement ou d'exploitation » (Betriebserfindungen) seules, présentent donc des difficultés, parce que pour ces inventions, il y a concours de plusieurs facteurs dans la constitution de la propriété industrielle. Une part, disons même une large part, peut-être la majeure partie, revient à la personne de. l’inventeur. Mais, si on admet que cette invention n’aurait pu être faite si l'inventeur n’avait pas eu à sa disposition les appareils, le laboratoire, les matériaux de l’établissement dans lequel il est employé, surtout, s’il avait employé le temps pour réaliser son invention à faire la besogne pour laquelle il avait été engagé, il n’aurait pas pu faire les recherches préalables nécessaires à lPinvention. Cetle constatation justifie les droits
du patron à l'invention faite dans son établissement. Toutes ces
considérations semblent donc devoir aboutir à cette conclusion.
Ont droit au bénéfice d’une invention brevetable, tous ceux qui ont contribué à la réaliser. C’est aux tribunaux de faire le départ des bénéfices résultant de l’application de l'invention. Les droits de tous les intéressés seront établis d’après les principes du droit commun, .
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PREMIÈRE CLASSIFICATION DES INVENTIONS DE SALARIÉS PROPOSÉE PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE DES