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accepter une disposition prévoyant l'indication du nom du
principal inventeur « quand on peut l’établir ».
II. —— Cas où le salarié, dont l’activité consiste à diriger un service ou à surveiller une machine, fait une invention dans
le rayon d’activilé de la Société.
Il est apparu à la Commission que, dans ces cas moyens, il est souvent très difficile d'établir une discrimination entre ce qui peut être considéré comme le perfectionnement courant des fabrications (qui rentre naturellement dans les fonctions de service de l'ingénieur) et la découverte d’une idée susceptible
de rénover une industrie. Au surplus, il conviendrait de dis-
tinguer lé cas où l’ingénieur a spontanément une idée nouvelle et celui où il propose simplement celle-ci à la demande de
son patron.
En conclusion, la Commission a estimé que l’entreprise
devrait rester, en principe, propriétaire de l'invention faite dans ces condilions, mais ‘qu’elle devrait, dans le cas où il s'agirait d’une amélioration spontanée et vraiment importante, accorder à l’inventeur une indemnité spéciale destinée à conmipléter sa rémunération courante.
Vu, le Président de la Thèse, Vu, le Doyen, M. RIPERT. E. ALLIX.
Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :
Le Recleur de l'Académie de Paris, S. CHARLETY.
La 1.
née