b) Abus de qualification. — La notion de propriété L
est donc expressément inscrite dans la loi de 1791. Mais le:
titulaire du droit de propriété, depuis cette époque, n’est plus le même, de telle sorte que, s'il est juste, en cette matière, de parler encore d’un droit. de propriété, il est devenu inexact d'attribuer ce droit à l’auteur de l'invention. Parlant de cette attribution, M. Marcel Plaisant dit très justement : « S'il faut retenir l'intention, car elle est bonne,
il faut laisser le mot parce qu’il est impropre ».(1).
(1) Rapport, précité, Chambre des Députés, 13° législature, session de 1925, n° 1690, p. 22. — Lés mêmes critiques ont été formulées, à peu près dans les mêmes termes, par la presque totalité de la doctrine; consulter, notamment, sur ce point: Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, 1922, t. I, n° 1517, p. 652, alinéa 5°: « Ce genre de. droit est improprement appelé «€ propriété » (littéraire, artistique ou industrielle). Le droit de propriété en effet est exclusif », et l’on ne saurait retrouver ce caractère fondamental dans le monopole temporaire d’exploitation dont il s’agit. :
Et encore, Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, t. JAUX
Les Biens ; propriété industrieile, nature du droit du breveté, p. 557,
n° 577: « À l’époque de la Révolution, le droit de l’inventeur était considéré comme un droit de propriété. (Art. 1°’, décret du 7 janvier 1791), la loi de 1844 évite d’employer cette expression et se contente de parler d’un droit exclusif d'exploitation. Aïnsi qu'il a été dit à
propos du droit d’auteur l’idée n’est pas susceptible de cette appro-
priation exelusive que suppose la propriété, le concept de la propriété, tel que notre droit l’admet, ne peut s’appliquer qu’aux choses corpo-
relles. Aussi voit-on aujourd’hui dans le droit de l'inventeur un droit
privatif d’exploitation temporaire que l’on range dans la catégorie
des droits intellectuels mais dont il faut noter aussi l’analogie pro-
“onde avec le droit de propriété. »
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