LE
vention appartient non à l'auteur de celle invention, mais
à la Collectivilé. » Ce principe, sainement démocratique,
trouve, en France notamment, son point d'appui dans la loi et dans les faits. A
Certes, le législateur de 1844, contrairement au législateur de 1791, n'a point abordé de front la question, mais, dans l'exposé des motifs, il reconnaît : « que l'inventeur ne peut exploiter sa découverte sans la Société ; que la Société ne peut en jouir sans la volonté de l'inventeur ; qu'en conséqüence la loi, arbitre souverain, doit intervenir pour garantir à l'inventeur une jouissance exclusive et temporaire et à la Société, une jouissance différée mais perpétuelle. » Autrement dit, en 1844, le droit de propriété de la Collectioilé n'est pas encore nettement affirmé et consacré par les
textes ; par contre le droit de propriété de l'inventeur a dis-
paru. De fait, quand la durée temporaire du droit de jouis-
re
ho DU DROIT DES SALARIÉS SUR LEURS INVENTIONS
sance accordé à l'inventeur est expirée, le brevet tombe
dans le domaine publie et la jouissance de l'invention
retourne à la Collectivité, qui n'avait cessé d’en garder, en quelque sorte, la nue-propriété.
Depuis près d’un siècle bientôt, les idées ont fait du
chemin, de telle sorte qu’on peut affirmer qu'aujourd'hui,
le problème ne consiste plus à rechercher entre l’inventeur
et la Société un équilibre qui paraît solidement établi désormais, mais à assurer entre l'inventeur el ses collaborateurs, au moins pendant la durée de la jouissance temporaire con-
cédée, une juste réparlilion des droits sur l'invention.