‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 27 sur 144 · RAILS · texte numérisé non relu

RAILS

DES DROITS SUR L'INVENTION Ur

produit des droits et taxes annuels institués par la loi,

- comme aussi, de plein droit et sans bourse délier, de tous

les efforts consacrés dans le même temps par le bénéficiaire du droit de jouissance à la mise au point et au perfectionnement de l'invention en vue d’en tirer un meilleur parti.

40. — C) Droit de jouissance. — Le second droit pouvant exister sur l'invention est le droil de jouissance concédé pour un lemps par la Collectivité, véritable monopole temporaire d’une jouissance exelusive placée sous la protection de la loi. Ce droit offre les particularités suivantes :

11. — a) Trails distinclifs du droit de jouissance. — En principe, et notamment en France :

1° Le droit de jouissance est exclusif :

2° Il est temporaire (en France, [a durée des brevets est de 5, 10 ou 15 années : en Allemagne, elle est de 18 ans ; en Belgique et en Espagne, de 20 ans ; aux Etats-Unis, de-.r7

ans ; en Angleterre, de 16 ans, etc.) ;

3° Le droit de jouissance n’est accordé, en France, que

s’il est demandé (loi de 1844, art. 5) ; la demande, dans d’autres pays (1), est soumise à un examen préalable ; en tous pays, la demande peut toujours être rejetée (2) ; 4° En France le droit de jouissance n’est octroyé que si l'invention est brevetable (loi de 1844, art. 2 et 30) ;

5° Le droit de jouissance n’est accordé — et maintenu — en France, à peine de déchéance du brevet (art. 4), qu'à la condition d’acquit régulier des droits et taxes fixés par la

HO

. (1) En Allemagne, en Autriche, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon, ete. d

(2) En France, pour vice de forme par exemple, où infraction aux art 12 et 30 de la loi de 1844. £

(3) Exigence tout à fait légitime s’il s’agit des droits et taxes annuels en vigueur jusqu'ici mais non S'il s’agit de la taxe unique

6° Enfin, en France notamment, .le droit de jouissance peut, dans un intérèt supérieur, subir d'importantes restrictions et mème être supprimé. « Il pourra exceptionnellement se présenter telle circonstance, écrit Pouillet (Brev. d'inv., 1915, page XVII) où l'utilité publique demandera qu'une invention ne reste pas, même. pour un temps limité, entre les mains de son auteur, soit que sa nouveauté et son importance exigent son rapide développement, soit qu'elle réponde à un besoin immédiat de l’industrie nationale, et. qu'il y ait intérêt t absolu à en faire profiter sur-le-champ la Collectivité ». Et Pouillet, de conclure que, dans de tels cas, « le principe d’expropriation pour cause d'utilité publique, posé par le Code civil, devrait recevoir son application, ce

| qui sauvegarderait à la fois l’intérêt de tous et celui de l'inventeur ». ;

42. — b) Bénéficiaires du droit de jouissance. — En principe, le droit de jouissance est accordé à « l’auteur de l’invention ». Mais qui donc peut, seul, se dire l’auteur d’une invention industrielle, invention généralement réalisée dans les conditions que l’on sait ?

43. — En somme, c’est tout le problème qui se trouve évoqué sous cette simple question. Récemment, un Ingénieur des Arts et Manufactures, M. Loyer, le résumait excellenment en ces termes : | k

« Faire une Loi qui ne s'applique qu’au chercheur isolé de génie, lequel trouve, par ses seules ressources et pro-. duits, des inventions fondamentales touchant aux principes mêmes de la technique, c’est bien ; mais il faut aussi que la loi tienne compte du cas où l'inventeur ne fait que formuenvisagée dans les projets et propositions de lois à l’étude et qui para-

Iyserait d’une manière définitive, en France, l’esprit d'initiative des inventeurs ef les progrès de l’industrie en général,

Page 1