‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 28 sur 144 · LACET · texte numérisé non relu

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ler, pour un problème particulier, les données de loule une équipe de travait, en tirant les bases de son invention, en

majorité sinon en totalité, des documents, travaux anté-

rieurs, résultats déjà acquis mis comme matière première

à sa disposition par son employeur. Il faut qu'elle tienne compte encore de ce que l'inventeur peut n'avoir pas eu l'initiative, el n'avoir agi que sur les direclives lechniques, sous la Surveillance et la direction conslante : de. ses supérieurs. [Il faut qu'elle tienne compte enfin de ce qu'il aura seulement appliqué, dans un certain nombre de cas, les données d’une technicité moyenne à un problème précis posé par son employeur, et l'aura résolu comme l'aurait fait tout autre technicien placé dans les mêmes conditions, de sorte que l'invention se manifeste alors comme l’activité normale — et non plus extraordinaire — d’un technicien qui reçoit déjà une rémunération correspondant à sa valeur. Le texte, qui méprise tous autres droits que eeux de l’indi-

vidu considéré seul, -préjudicie à la Collectivité, comme les

- lois issues de l'idéologie individualiste, Dans notre cas, une

telle lof serait un attentat aux droits, non moins sacrés, des autres collaborateurs, qui ont réuni obscurément toute la documentation antérieure. Le cas peut même se produire, — et il sera sans doute de plus en plus fréquent dans les industries comme la TL S. F. ou la chimie, — où des travaux

purement scientifiques et non brevetables auront été lori-

gine de l'invention brevetable, et où celui qui est l’inven-

teur au regard de la loi n'aura accompli, par conséquent, qu'un, travail de création dérisoire par rapport à la somme des études théoriques d'où résulte l’invention » (1).

() Extrait du 2° rapport au Sénat, de M. Marcel Plaisant, au nom

de la Commission du commerce, de l’industrie, du travail et des postes, Sénat, 1933 session ordinaire n° 59.

NA

h' DU DROIT DES SALARIÉS SUR LEURS INVENTIONS

74. — Cette manière de voir est assurément très discutée. C’est de la solution qu'elle consacre cependant qu'en majeure partie dépendent la marche du progrès dans le domaine considéré, el, par voie de conséquence, le mieux-

être de la Collectivité.

95. — Maintenant, comment s'effectuera la ventilation éventuelle du droit de jouissance ? appliquera-t-on en cette malière, comme on l’a dit déjà, les règles de la découverte du trésor, celles du mandat et de la gestion d’affaires, celles d’une association en participation, d’une communauté, voire d’une indivision, qui, au moment du partage, donnerait lieu à une véritable liquidation d’apports et de réprises D La question est posée, ce n’est point le lieu, à cette place,

de tenter de la résoudre. s

46. — D) Autres avantages. — À défaut du droit éventuel de jouissance sur l’invention, ou concurremment avec lui, le salarié peut, dans certains Cas particuliers, et dans certains pays seulement, prétendre à deux aulres avantages :

1° à voir son nom figurer sur le brevet ; ea

2° à toucher une rémunération équitable supplémentaire.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces deux points de brûlante actualité. | :

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