Contrats individuels et contrats collectifs. — Nous
avons supposé l'existence d'un contrat individuel, mais en notre matière, l’usage du contrat collectif ou de la convention collective est extrêmement répandu (en Allemagne
surtout), — ce contral ou cette convention, sorte de charte
‘LA CONVENTION hg
destinée à régir le contraf de travail individuel, « conclu entre, d'une part, les représentants d'un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d'employés, et, d'autre part, les représentants d'un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d'employeurs, ou bien plusieurs employeurs contractant à titre personnel, ou, même encore un seul employeur, — et qui détermine les engagements pris par chacune des parties envers l’autre, notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les Contrats de travail individuels que les personnes liées par la convention passent, soit entr'elles, soit avec des tiers pour-1e genre de travail qui fait l'objet de ladite convention » (Code Trav.
français, livre 1, art. 31 — loi, 25 mars 1919).
85. — Disons tout de suite que cette modalité ne change rien à la question; qu'elle ne constitue nullement une garantie supplémentaire ; que la convention collective de travail, malgré les incontestables avantages qu'elle présente, sa très large diffusion et son extrême autorité en certains pays, n'est pas nécessairement, en effet, le meilleur moyen de protéger les faibles contre les eXagérations possibles du contrat individuel, et qu'il pourrait être cité bien des exemples où le règlement corporatif est devenu une arme entre les mains de ceux qui groupent les intérêts économiques et constitue alors une véritable loi privée imposée par ceux qui détiennent la puissance du jour, de telle sorte qu'il n’est d'autre défense contre ce contrat-type que l'appel à la puis-
sance politique, c'est-à-dire au législateur (1). 86. — B) Formes. — Le traité d'inventions n'est pas nécesseirement représenté ou constaté par un écrit. Il
(1) Comparer Georges Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 2° éd., 1927, pp. 100 et s., à propos du eontrat d’adhésion.
englobe sous sa dénomination toutes les dispositions conventionnelles inhérentes à la matière, qu'il s'agisse, entre les intéressés, de stipulations expresses, d'accord verbaux,
ou même tacites (1).
87. — Circonstances de fait et de droit. — S'il est verbal, le traité d’inventions ne ressort pas automatiquement du contrat de travail ; il n’est point, en effet, de l'essence du louage d'ouvrage ou de services ; en l'absence d'une clause expresse de la convention, le traité d’inventions s’induit du concours des circonstances, au premier rang desquelles se placent : la situation du salarié dans l’entreprise et la tâche dévolue! à ce dernier (2). Mais bien des incertitudes
subsistent sur ce point, on va le voir.
88. — En ce qui touche d'abord la situation du salarié dans l’entreprise, comment la définir exactement ? l’employeur ne doit-il point être d'autant plus exigeant que cette situation est plus élevée ? ou que la fonction du salarié est plus technique ? Convient-il d'établir un rapport entre le montant des appôintements touchés par le salarié et les obligations résultant pour celui-ci de son engagement dans l’entreprise ? Quant à la tâche dévolue au salarié, celle-ci n'est pas plus aisée à préciser, dans bien des.cas : à supposer même que le salarié ait été spécialement engagé dans l’entreprise pour y effectuer des recherches déterminées, peut-on
raisonnablement soutenir que l'employeur s’est interdit par
(1) Ti n’en serait autrement, en droit français, que si l’on considérait le traité d’inventions comme une modalité du contrat de travail, lequel peut être verbal, (Code du travail, livre I, art. 19, À 1°"), mais doit être rédigé par écrit lorsqu'il est conclu pour plus d’une année (art. 22).
(2) Extrait du Dictionnaire de droit comparé pour le droit civ. et comm. allem. et étr. vol. 2, Berlin, 1928, Weidlich, Les inventions des salariés, v° Allemagne.