‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 33 sur 144 · LA CONVENTION SANT · texte numérisé non relu

LA CONVENTION SANT

là de s'adresser jamais à celui-ci pour une recherche quel-

-conque dans un domaine non prévu par la convention ?

89. — Sans doute, pourrait-on essayer de rattacher ces deux circonstances de fait et de droit à la notion d’° « obligalion de service » » Mais ceci n’avancerait guère les choses car cette notion elle-même est assez flottante : en effet, de deux choses l’une, ou bien ladite notion figure dans la con-

vention, et elle varie en raison même de la liberté de con-

tracter ; ou bien, elle n'y figure point, et elle apparaît plus

indécise encore, puisqu'elle n’a plus-pour limites naturelles la tradition, la coutume, et varie, alors, avec chaque cas

particulier.

90. — Les autres circonstances de fait ou de droit, auxquelles nous avons fait allusion ne sont, le plus souvent, que des corollaires des deux premières. Nous les connais-

sons d’ailleurs ; nous les avons déjà rencontrées et les

retrouverons partout (1).

91. — C) Objet du trailé d'inventions. — Remarquonsle d’abord, l'invention n’est pas née ; elle ne naîtra peulêtre jamais. À la vérité, l’objet de ce traité est une chose bien curieuse, presque paradoxale ! D'abord, est-ce qu on peut tout prévoir ? Assurément non! Mais il y à plus : il ne suffit pas, en effet, ici de prévoir l'invention, mais encore

toutes les conditions exactes et complètes de la réalisation

(4) Voir en particulier Weidlich (Dictionnaire de droit comparé pour

le droit civ. et comm. allem. et étr.): « Tout ceci est une question de pur fait. Retenons comme éléments d'appréciation, non seulement le double :-domaine d'activité de l’entreprise et du salarié, mais encore: l’utilisation de celui-ei dans l’entreprise, ses appointements, les tra-

vaux antérieurement faits, la collaboration d’autres personnes travail--

Jant dans l'établissement, les moyens fournis par l'employeur comme auxiliaires pour la réalisation de l’invention, l’orientation du travail recue lors de Ia fixation de la tâche, enfin les instructions et conseils donnés par l'employeur ou ses préposés. »

de cette dernière, D'autre part, eûl-on prévu toutes ces conditions, il n’est pas sûr qu'on ait fait par avance une équitable application des règles de droit touchant l'attribution des droits sur l'invention. Enfin, qu'on le veuille ou non, on traite ici sur des choses futures ; or, au moins en droit français, l’objet d’une convention, ou plus exactement, les obligations réciproques qui en dérivent, doivent être déterminées dans leur espèce et leur quotité, enfin être possibles (Code civ. français, art. 1126). Les obligations de l’employeur qui donne au salarié mandat d'inventer et les obligations du salarié qui accepte ce mandat, répondent-elles à ces conditions ? on en peut douter. Est-ce à dire que le traité d'inventions est impossible ? Pas le moins du monde ! mais il faut s'entendre, et savoir où l’on va, à quoi chacun exac-

tement s’oblige.

92. — a) Obligations du salarié. — En principe, tous les services peuvent faire l’objet d’un contrat de travail, pourvu qu'ils soient licites : il n'y à pas lieu de -distinguer, à ce point de vue, entre le travail matériel et le travail intellecluel : un artiste, un créateur quelconque, on l’a vu (et par conséquent l'auteur d’une invention industrielle) peuvent

valablement engager leur production intellectuelle,

Mais, en l’espèce, quelle sera cette production ? celle-ci pourra-t-elle être déterminée dans sa quotité ? sera-t-elle importante, moyenne, ou nulle ? Le salarié ne peut rien garantir à cel égard. Et pourtant, c'est là tout ce que, pour sa part, il apporte dans le traité : une force inventive, sans

certitude d’inventions.

98. — b) Obligations de l'employeur. — En regard, figure l'obligation corrélative de l'employeur : l'employeur n’est

sûr d'obtenir ou de gagner quoi que ce soit, et, cependant,

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