LA CONVENTION
durant ce temps, il s'oblige ferme à payer au salarié une rémunération déterminée, rémunération normale, el aussi peut-être rémunération exceptionnelle, — tandis que, dans le même temps, il supporte toutes les autres charges — frais el risques Se engage ses capitaux, ses installations, son expérience, et jusqu à ses secrets de fabrication !
94. — À supposer, pour un instant, que le salarié, étant donnés le caractère de ses attributions et sa position dans - l’entreprise, puisse garantir à cette dernière une certaine — production, tout ne serait pas encore réglé : qu'est-ce, en effet, qu'engage le salarié ? Est-ce toule sa production ? Mais les inventions faites par le salarié en dehors du cycle de ses attributions el sans rapport direet ou indirect avec l’objet de l’entreprise appartiennent en principe, à l’auteur de l'invention, et à lui seul ; et, s'il en est ainsi, ce n’en est pas moins encore un avantage ou une contre-partie qui échappe à l'employeur.
95. — En définitive, le salarié ne sait pas, en passant Île traité d’inventions, ce qu'il pourra réellement fournir, ni même s’il fournira un jour quelque chose ; de son côté, l'employeur, qui lui verse une rémunération fixée d'avance, ne sait pas si celle-ci correspondra à la réalité ou même, seulement, à une réalité, et — charges et risques en plus, __ vivra dans la même incertitude que son cocontractant. Contrat aléaloire ? C’est bientôt dit ! Sans doute, est-ce d’un événement incertain que dépendent au moins pour l’une des parties, les effets de la convention, quant aux avantages el aux pertes (Code civ. français, art. 1964). Toutefois, bien que l'entreprise ici ait couru sa chance, la jurisprudence française décide que, lorsque l'opération est conçue de telle façon que, quoi qu'il advienne et même en tenant compte
de son caractère aléatoire, cette opération revêl un carac- »
tère lésionnaire, la rescision en peut être demandée et obte-
nue...
96. — Encore le salarié spécialisé — même s’il n'a rien inventé — peut-il arguer avoir consigné, dans les procès-
verbaux de laboratoires, les résultats de ses travaux, résullats négatifs sans doute, mais qui éviteront peut-être à d’autres d’inutiles recherches, Mais qu'est-ce que cela prouve, sinon que les travaux du chercheur-salarié, qu'ils aboutissent ou non à la découverte d’une invention, sont tous sur un pied d'égalité dans la prestation fournie, — laquelle d’ailleurs ne réussit pas généralement, à établir ou à maintenir l'équilibre entre les obligations réciproques des deux
contractants.
97. — D) Limites el lempéraments. — Voilà donc, l’objet principal du traité d’inventions ! N’est-il pas un peu surprenant de prétendre que la question se trouve maintenant réglée « par la convention », et qu'il n’y a plus à y revenir
de ce chef ? à vrai dire, la convention — (entendez par là :
l’accord des volontés des contractants) — n’explique, ne
justifie pas tout : ce n’est pas parce que les parties en ont décidé ainsi, el l'ont expressément déclaré peut-être, que le droit de jouissance sur l’invention revient, en fait, à l’entreprise. C’est parce que la réalité, le bon droit, l'équité, le veulent ainsi : l’entreprise a toutes les charges, tous les risques, toutes les pertes. Lui ôter une chance éventuelle de gain, serait injuste, inique. Et cela est d’autant plus ceTain, d'autant plus exact, que la convention passée par les parties à cel égard, n’est valable, n’a force obligatoire morale, qu'autant qu'elle consacre une solution de cette
nature.
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