‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 35 sur 144 · Précisons : la convention ne saurait déroger ni aux · texte numérisé non relu

Précisons : la convention ne saurait déroger ni aux

- dispositions législatives ou réglementaires qui sont d'ordre

public, ni aux usages auxquels une loi aurait elle-même reconnu ce caractère, pas plus qu'à une convention collective (1). Mais, il y a plus : en dépit du principe de l’autonomie de la volonté et du postulat de l’article 1134 du Code civil français (qui veut que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites), une part d'initiative, de plus en plus grande, est laissée au juge dans l'exécution des contrats ; sans doute son intervention trouve toujours pour prétexte d'assurer le triomphe de la loi contractuelle, mais cette loi n’est pas invariablement celle qui a été voulue par les deux parties ; la décision judiciaire intervient en fonction de l'équité, bien plus que pour faire respecter la lettre de la convention (>)... La loi du contrat est refoulée, est vaincue par ce qu'on a appelé les .« principes constitutionnels du commerce juridique » ; l'équité réagit contre le droit conventionnel strict (3). Toutes les solutions plus ou moins empiriques qui découlent de cette réaction, se rattachent à l’idée d’un équilibre contractuel, plus spécialement à la notion de Pabus de droit :

() Code civil français, art. 6; Code civil allemand, art. 38; Ordonnance yougosiave du 15 novembre 1920, al. 3; loi tchécoslovaque du 27 mai 1919, art. 5, al. 3; loc grecque du 24 septembre 1920, art. 4, etc.

(2) Josserand, Cours de droit civil positif français, t. I, 1930, p. 192, n° 403 et s. Contra : Pouillet : « S’il a été stipulé formellement entre le patron et son employé, que les inventions, que ce dernier pourra faire au cours de son engagement, deviendront Ja propriété du chef de la maison, pas de difficulté possible; cette stipulation qui est parfaitement licite, fait la loi des parties et doit être exécutée, quelques dures qu’en puissent être, dans la suite, les conséquences pour l’inventeur. Il peut arriver, en eïfet, que l’invention réalisée ait une valeur considérable, qui ne sera pas en rapport avec les maigres émoluments de l’employé. N'importe: force est due à la convention. » (Brev. d’inv., 6° éd., p. 263. n° 187).

(3) M. Hauriou, Police juridique et fond du droit, rev. trim. ,1926, p. 309, :

en matière conventionnelle, comme d’ailleurs dans les rapports entre tiers, il n'est pas permis de pousser son droit au delà des limites tracées par la bonne foi, par la morale juridique coutumière ; le summum jus devient la summa

injuria ; ainsi s'élève et se résout le conflit séculaire entre

le droit strict et la super-légalité dont le juge est institué

ou s’institue le gardien permanent (1).

99. — Enfin, la convention considérée, en dehors des restriclions qui précèdent, est, en quelque sorte et malgré elle, conditionnée par des lois économiques inéluctables ; en particulier dans le domaine industriel où la recherche d’inventions est devenue souvent systématique, elle subit des atteintes certaines à la liberté de ses stipulations. De même, la solution qu'elle consacre est si souvent pareille à elle-même, que certains en sont venus à penser que cette clause était devenue de style, et que le salarié ne pouvait, généralement, pas plus la discuter que s'il s'agissait d’un contrat d'adhésion (>), analogue à une convention collective de travail ou à un règlement quelconque d'atelier.

Cette conception de la carte forcée n’est point conforme à la réalité. D'une part, la solution adoptée se justifie, même en dehors de toute convention. D'autre part, les traits carac-

téristiques du contrat d'adhésion ne se trouvent pas réunis

(1) Sur fous ces points, voir Georges Ripert, La règle morale, n°° 75 ét s., et n°° 84 et s.

(2) Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, t. VI, chap. 1°’, Ÿ 4, Contrats d’aähésion, p. 155, n° 122: « La conclusion d’un contrat est "ordinairement précédée d’une libre discussion entre les deux par-

ties. Parfois cependant la position de celles-ci est telle que suivant

l’expression consacrée l’une fait à elle seule « la loi du contrat ». Elle offre et impose à la fois ses conditions à l’autre qui n’a le choix qu'entre la soumission ou le rejet pur et simple. Saleïlles a donné à

ces contrats le nom imaginé mais en somme peu précis de contrats d’adhésion, » : x

La

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