LA CONVENTION
ici (1) : l'offre est sensiblement la même pour une même “catégorie de salariés, mais elle n'affecte pas un caractère général et permanent : l'employeur n'a d’ailleurs aucun monopole de droits ou de fait ; l'objet du contrat n’est pas Je même ; les clauses ne sont pas toutes conçues dans l’intérêt de l'offrant ; enfin, s’il existe, dans la pratique, des formules de contrats toutes faites sur ce point comme sur d’autres, l'offre ne se présente pas néanmoins sous la forme d'un contrat-type et rien ne s oppose, au contraire, à une large application du principe de la liberté des conventions, — principe dont la France notamment, la Grande-Bretagne, et surtout les Etats-Unis font un si large usage. La jurisprudence, d’ailleurs, ne fait aucune distinction entre les contrats d'adhésion et {es autres contrats. Elle ignore cette catégorie spéciale de conventions, dont la dénomination est restée à peu près purement doctrinale.
En terminant, notons que si le pollicitant joue dans la tractation un rôle prépondérant et y occupe une situation dominante, le législateur n’exige nulle part cependant une égalité dans la collaboration des parties au contrat, la liberté économique n'étant pas une condition de validité des conventions. |
100. — Quant à une sanction efficace, le traité d’inventions en est généralement dépourvu. Mais alors, comment remédier à des abus, d’ailleurs exceptionnels, ef qui peuvent, remarquons-le, se produire aussi bien de la part des employeurs que de celle de leurs salariés ?
De fait, on. peut concevoir qu'accidentellement, un employeur sans scrupules ait tendance à é exploiter’ » aussi bien l’auteur de l'invention, que linvention elle-même,
(1) Planiol et Ripert, op. cit. eod. loco, Voir aussi t, XI, Contrat dé avail, p. 4, n°° 765 et s.
mais l'employeur ne sera-t-il pas, lé premier, victime de ses agissements ? Plus fréquent, à notre avis, est le risque d’un détournement où d’une fraude de la part du salarié, auteur d’une invention. Même, en l’absence de toute intention de nuire, le salarié peut, après avoir quitté son emploi, emporter avec lui le secret de l'invention ébauchée. Nous ne citerons qu'un exemple entré mille : si l'ouvrier d’un employeur
breveté, a trouvé en travaillant chez cet employeur, un per-
fectionnement brevetable, les tribunaux décident que ce
salarié, même après qu'il a quitté les ateliers de son patron,
ne peut prendre personnellement et valablement un brevet
pour ce perfectionnement (Cour de Paris, 13 mai 1863, Ponsignon €c/ Bontils et Duret, Pataille 1863).
Comment l'employeur pourra-t-il prévenir les fuites qui pourront se produire dans son établissement ? comment empêchera-t-il le salarié de trahir subrepticement les intérêts dont il à la charge, de céder à d’autres son invention ? A supposer que l'employeur découvre la fraude et la poursuive judiciairement, quelles sanctions efficaces pourront lui assurer, à l'encontre d’un insolvable peut-être, la réparation
du dommage moral et matériel qu'il aura subi ?
101. — En fin de compte, nous croyons fermement que si l'invention faite « en’vertu de la convention » doit, en principe, revenir à l’entreprise, qui l’a, en quelque sorte, organisée, c'est autant par l'effet de la commune volonté des parties qu’en juste et nécessaire contre-partie d'un engagemént, plus large et en tous cas lourd de frais et de risques
au- moins dans la plupart des circonstances (+). ; Es
(1) Georges Ripert, La règle morale, v° Contrats d'adhésion, pp. 100 et s. =
LA CONVENTION Te)
SECTION [F. — La GLAUSE D'INVENTIONS
102. — La « clause d'inventions », d’origine allemande, n'apporte, à vrai dire, aucun élément nouveau à ce qui précède ; au point de vue de la forme, elle représente simplement la constatation écrile de tout ou partie du traité d'inventions ; au point de vue du fond, elle couvre un cerain nombre de dispositions contractuelles, dont la substance est connue et se retrouve, ne généralement, dans tous les
contrats du même genre.
103. — En règle générale, cette clause implique, chez l'employeur, la volonté d'acquérir l'invention faite par le salarié, et l’acceptation de l’opération par l’auteur de l’invention. À ce point de vue, application est faite, ici, du principe de la liberté des conventions et contrats (Code civil français, article 1134).
Mais de ce que la clause d’inventions fait, comme le traité lui-même, la loi des parties, il n’en résulte pas, on l’a vu, ‘que, dans tous les cas et de plein droit, la dite clause ait pour effet d'attribuer invariablement à l’entreprise ou à l'employeur la jouissance de toutes les inventions faites par le salarié en service commandé, selon les stipulations de son contrat de travail. La volonté des parties n’a pas ce
pouvoir.
104. — En premier lieu toute erreur, exagération, extension inéquitable, tout abus ou excès, de la part de l’entreprise ou de l'employeur à l’égard du salarié au sujet de l'obligation de cession des inventions de service, doivent être sévèrement réprimés (voir notamment Code civil alle-
mand, article 138),
105. — De même, les stipulations de la clause d’invenlions ne doivent jamais déborder ni le domaine d'activité de l’entreprise, ni le cadre des obligations professionnelles et des attributions du salarié, à peine de porter atteinte à la liberté du travail et éventuellement à la liberté économique de l'individu (1) : or une telle interprétation est particulièrement délicate, notamment quand il s'agit de déterminer dans quelle mesure le salarié est tenu de fournir son activité à l'employeur pour réaliser des inventions, « me accomplissement de cette obligation n'étant pas, à proprement
parler, entièrement dans le pouvoir de l’obligé » (2).
106. — — Enfin, si la clause d'inventions est conçue et rédigée d’une manière si générale qu ‘on puisse être tenté d’attribuer à. l’entreprise ou à l’employeur, dans des cas douteux, la jouissance. de l'invention, il convient d’interpré-
ter cette clause d'une manière stricte ét même restrictive (3).
10%. — En terminant, notons que bien des législations ont reconnu la validité de celte clause, tels le Japon (loi 29.A.1921, art. 14), la ou (loi 22.83.1928, art. 17), la
pue (161 2 F7. 1896, art-0 alto) etcs
. 108. — Cette clause n’est d’ailleurs point d’ordre public ;
les intéressés ont le droit d’y renoncer, si bon leur plaît (4).
(1) Contrat sundical national allemand pour les employés à formation universitaire de l’industrie chimique du 27.4-20.8.1920, art 9 II B, AUS
(2) Voir les nombreuses décisions du Tribunal d’Empire allemand “citées en note au chapitre suivant, et notamment arrêts des 5.10.1903 (Rev. des brev. maroues et modèles, 1904, p. 38) et 22.4.1898 (Ibid. 1898, pp. 142 et s.).
(3) Extrait du Dictionnaire de droit comparé pour le droit civil + comm, all. et étr, article précité de Weïdlich,
(4) Sur Ja renonciation de l’employeur en tout ou partie aux droits à l'invention, malgré l’existence d’un contrat, voir loi autrichienne revisée en 1925, À 5 j, à l’inverse, lorsque la loi attribue en principe au
LE MANDAT Ür