‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 37 sur 144 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Le mandat

SECTION À. — INVENTIONS SUR ORDRE 109. — Nous avons, à dessein, mis et étudié à part le cas

de la convention. Il est certain, en effet, que, dans ce cas, — c'est-à-dire lorsque la convention à réglé valablement la question, — le problème est résolu, au moins sous.les restrictions et réserves dont nous avons longuement parlé dans le chapitre précédent. Or, il est un autre cas, très voisin de celui de la convention, qui en constitue, si l’on veut, une application particulière, et qui, en tous cas, s'en rapproche par plus d'un côté et d’un effet ; nous voulons parler du cas du mandat, c'est-à-dire du cas où le salarié reçoit de l’entreprise — verbalement ou par écrit (et dans le contrat de travail lui-même, par exemple), expressément ou tacitement — l’ordre, « le mandat », de consacrer tout son temps, toute son intelligence, toute son activité, à la recherche d’inventions, et cela en son nom el pour son comple à elle exelusivement. Hvpothèse qui, d'une part et techniquement, n’a rien d'invraisemblable (au contraire l), et qui, d'autre part, et juridiquement, se défend bien puisque le mandat est un contrat, et par conséquent une forme,

et non la moins intéressante, de la convention.

110. — Dans un cas aussi nettement précisé, aucune difficuité possible ; lorsque l'invention se réalise, le droit de jouissance sur cette invention appartient, en principe, à l’entreprise. Là encore, en effet, on peut parler d'invention salarié la jouissance d’une invention de service, une convention con-

traire est valable; voir, par exemple, loi grecque dn 9491920, loi autrichienne précitée, À 5 a, 5 b, etc, 5 br

« prévue » en quelque sorte, en tous cas « voulue » par l’entreprise, elle-même fondée à prétendre droit sur «son »

œuvre.

111. — Cette catégorie d’inventions n’est pas une création arbitraire de notre part ou imaginée pour la commrodité de la discussion. Dans presque toutes les législations qui ont eu à s'occuper de la question, on retrouve celte notion d'invention faile sur ordre et pour le compte de l’entreprise. Même, cette invention porte une appellation particulière en droit comparé : on l'appelle « l’invenlion de service ». Seulement, voici en quoi notre conception diffère de celle généralement admise : nous nous refusons à créer ici, et pour ce motif, une classe à part d'inventions, une catégorie spéciale, un groupe distinct, qui porteraient lee nom « d’inventions de service » : nous ne retenons que l’idée du mandat, de l’ordre donné, et qui soustrail l’invention réalisée dans ces conditions à l’aléa d’une attribution plus ou moins arbitraire, d'un partage ou d’une copropriété

plus où moins fantaisiste:

112. — Ceci posé, nous croyons utile, mais beaucoup moins pour notre démonstration qu'à titre documentaire, de donner, dans la section suivante, quelques explications

sur la notion d'invention de service tant en France qu'à

l'étranger.

: SECTION ÎE. — L'INVENTION DE SERVICE EN FRANGE ET A L'ÉTRANGER 113. — La notion d'invention de service varie selon les

législations, la réunion des circonstances et conditions nécessaires à son existence n'étant pas la même dans tous

les pays.

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