‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 39 sur 144 · ATÉ A · texte numérisé non relu

ATÉ A

116. — Légèrement plus souple apparaissent l’article 343 du Code civil suisse (complété par la loi fédérale du 30 mars

1911), la loi finlandaise du 21-1-1898, article 4, alinéa 3,

qui, avec de légères nuances, classent, parmi les inventions

de services, celles réalisées par un salarié soit en exécution d’un clause spéciale de son contrat de travail, soil, à défaut

de convention, dans l'exercice de ses fonctions spéciales.

11%. — Toutefois, autrement large et de sens pratique se révèle ia conception allemande, qui se dégage du contrat

syndical-national pour les employés à formation universi-

taire de l’industrie chimique allemande (5° édition, 1936,

article 9 IL. B), et des nombreuses décisions du Tribunal d'Empire, notamment de la décision fondamentale du 5 février 1930 (1) : « Sont considérées comme inventions de service les inventions des salariés de l’industrie lorsque : ou bien leur activité d’inventeurs relève de leurs devoirs professionnels, ou bien lorsque l'exploitation ou l’application desdites inventions:rentrent dans le cadre économique de l’entreprise. » Peu importe que le mandat exprès de faire telles ou telles inventions déterminées ait été donné par contrat ou-non (2) ; lorsque le contrat de service ne dit rien, c’est de l'ensemble des circonstances qu'il faut induire la volonté des parties (3) ou encore de certaines circonstances particulières tels le chiffre des appointements du salarié (4), les études faites par lui, ses fonctions de Directeur ou de subordonné (5), ou encore l’utilisation faite de ses

capacités (6).

118. — Enfin, au sommet de ce bref aperçu nous placerons la loi autrichienne revisée selon l'amendement de 1925, la plus minutieuse, la plus complète, « la plus évoluée » de toutes les lois sur la matière (art. 5 b) : « Est réputée comme invention de service, l'invention d’un employé, quand son objet rentre dans la sphère d'activité de l’entreprise où l’employé travaille ef : a) ou bien quand l’activité qui a abouti à l'invention rentre dans les obligations de service de l'employé ; b) ou bien quand l'employé a été

(1) Collection des décisions du Tribunal d’Empire en matière civile, vol. 127, pp. 198 ets. |

.@) Tribunal d’Empire, 174.1907 (Revue des brev., marques et modè- ‘es. 1907, pp. 176: et:5.)* :

(8) Trib. d’Hmpire, 4.3.1903 (Rev. précitée, 1903, pp. 225 ‘et s.); 9.7.1919. (Tbid:, 1919, pp. 132: et s.);.5.2:1980 (précité).

(4) Trib. d'Empire, 5.10.1903 (Revue préc., 1904, p. 38).

(5) Trib. d’Enmipire, 25.4.1904 et 17.4.1907 (Revue préc. 1904, p. 298,

et 1907, pp. 176 et s.). Pa , (6) Trib. d’Empire, 4.3.1903 (Revue préc., 1903, p. 226).

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