b) Condilions générales et particulières de réali
salion de l’invention par le salarié. — Nous nous sommes déjà longuement expliqués sur ces conditions (caractère scientifique du travail, chaîne des recherches, travail en commun, inspirations, conseils, directives ou instructions reçues du chef d'entreprise ou de ses préposés, aide morale et matérielle apportée par l’entreprise). Nous ne retiendrons ici que la nature de l’entreprise et son domaine d'activité :
1° L’entreprise peut être spécialisée dans la recherche d’inventions. Elle peut à l’opposé prendre place parmi les entreprises qui, faute de personnel ou de moyens suffisants,
ne peuvent consacrer beaucoup à la découverte d’inventions,
2° L'entreprise a un certain domaine déterminé d’acti-
vité. Ce domaine confine à une infinité d’autres domaines similaires, ou analogues, connexes ou dérivés d'activité
industrielle ou commerciale ; constatation d'autant plus fré-
quente de nos jours que se développent de plus en plus les
phénomènes bien connus d'intégration verticale et surtout
horizontale.
Voilà pour l’entreprise.
On sait déjà que le droit de jouissance doit, normalement et
Ceci rappelé, comment faire jouer ces éléments ?
en principe, revenir à l’entreprise qui, peut-être, a com-
mandé le travail, en à confié l'exécution à des hommes de son
choix, y a sans doute collaboré directement ou indirecte-
L'INVENTION POUR LE COMPTE DE L'ENTREPRISE ph
ment, en lous cas en à supporté toute Ja charge et tous les risques, enfin en a éventuellement assuré la mise en exploitation.
Tenant comple maintenant des particularités qui précèdent, on peut, avec quelque certitude, avancer les solutions suivantes, qui, d’ailleurs, ne modifient rien à la solution de principe et constituent de simples applications des règles du droit commun :
« Le droit de jouissance Sur l’invention réalisée par un
salarié dans l’entreprise appartient en principe el-sauf cas tout à fait exceptionnels — à cette entreprise. Les circonstances de fait et de droit, relatées ci-dessus, ne font que renforcer cette solution, en particulier : a) lorsque lenireprise est spécialisée dans la recherche d’inventions ; b) lorsque le salarié a été exclusivement engagé pour se livrer à la recherche d'inventions ; c) lorsque le salarié a reçu mandat de faire les recherches qui ont conduit à l'invention ; d) lorsque les fonctions du salarié, ou ses connaissances propres devaient normalement conduire ce dernier
jusqu'à l'invention, etc. »
SEcTriON IE. — TEMPÉRAMENTS
133. — Est-ce à dire que, hormis le cas de |” « invention libre », sur lequel nous reviendrons longuement tout à l'heure (cas de l'invention faite par le salarié dans l’entreprise hors le domaine d’activité de cette dernière et le cycle des attributions propres du salarié), le salarié, auteur de
l'invention, doive renoncer à tous droits et avantages quel-
conques sur son œuvre, du triple fait que ladite œuvre à
‘été réalisée au sein de l’entreprise, pour le compte de cette
dernière, par un de ses propres membres, engagé et rému-
NE
sh DU DROIT DES SALARIÉS SUR LEURS INVENTIONS
ñéré par elle ? Nul ne saurait soutenir opinion si absolue
et si manifestement injuste.
134. — Sans faire nôtres les doléances de M. le Professeur Pic sur le sort du salarié, auteur d'une invention faite au sein et pour le compte d’une entreprise (1), nous entendons attribuer à la valeur personnelle du salarié et à l'œuvre réalisée par lui le prix et l'intérêt que celles-ci appellent, nous bornant en cela, d’ailleurs, à imiter l’entreprise elle-même, heureuse de posséder parmi les membres de son personnel
un tel collaborateur et de s’en: attacher les services.
135. — A ce point de vue très particulier, il pourra être tenu compte d’une quantité d'éléments d'appréciation, tels que : rôle du salarié dans l’entreprise, situation matérielle, morale, importance économique de l'invention, originalité du travail de recherches et de la découverte, ete. Nous pourrions multiplier ces exemples, qui éventuellement pourront constituer, autant de prétextes à de légitimes compensations, à accorder par l’entreprise ou l'employeur au salarié. Nous nous bornerons à indiquer brièvement ici sous quelles formes, généralement, lesdites compensations ont été envisagées ou attribuées, dans les différents pays où la question — en dehors des usages, et des libéralités bénévoles toujours
là
possibles — a été étudiée jusqu'ici.
136. — D'une manière générale, le législateur s’est montré extrêmement modéré dans cette voie : il s’est borné à parler, assez limidement d’ailleurs, du droit pour le salarié de voir son nom figurer sur le brevet ; il a, parfois, aussi envisagé l'allocation d'une rémunération équitable complé-
mentaire au profit de l'inventeur.
(1) La Semaine juridique, années 1926-1927, pp. 721 et s,