a) Droit pour le salarié de voir son nom figurer
-sür le brevet. — Certaines législations libérales (et la loi
anglaise sur les brevets et marques du 12 juillet 1932 en
premier lieu) ont, il est vrai, imposé l'obligation de faire
figurer sur le brevet le nom du salarié, auteur de l’invention. L'article 7 de l’ancienne loi soviétique du 12 septembre 1924 exigeait que le nom du véritable inventeur soit, dans
tous les cas, inscrit sur le brevet. La loi autrichienne, révisée
selon l'amendement de 1925 ($ 5-0) dispose que l'au-
teur d'une invention, qui n'est ni déposant de la demande de brevet ni titulaire du brevet, a le droit d’être désigné comme inventeur. Mais les autres législations ne disent rien ou, du moins, se montrent beaucoup plus réservées. Aux lermes de l'article 10, alinéa 3, de la loi hollandaise du 5 janvier et 15 octobre 1921, c’est le Conseil des brevets qui décide, après enquête, si le nom de l’inventeur doit ou non être mentionné sur le brevet. En Allemagne, le nom du salarié auteur d’une invention. peut, sur la demande du chef d'entreprise, être mentionné sur le brevet, mais le salarié n’a: aucun droit à cette mention, soit vis-à-vis du « Patentamt », soit vis-à-vis de l'entreprise ou de son employeur (1). En France, aucune disposition législative ne réglemente la question, et le projet de la Commission du Sénat (1933) par ailleurs très vivement discuté, n'est pas
encore volé.
- 138. — b) Droit du salarié à une rémunéralion spéciale el équilable. — Si l’on excepte la loi tchécoslovaque du
27 mai 1919 (ancienne loi autrichienne) qui permet d’ac-
corder au salarié une rémunération spéciale même en cas
(1) Arrêté de l'Office des brevets du 15.2.1922, Revue des brev., | marques et modèles, 1922, pp. 22 et s., comparer « l’honneur d’inyenteur ». î
d'invention de service, les rares législations qui ont traité de la question n'ont accordé au salarié, auteur de l'inven: tion, cette rémunération spéciale et équitable que dans des cas extrêémement limités et bien déterminés : ou bien pour rétablir un certain équilibre, ou bien encore pour réparer une injustice. +
La loi grecque, la loi russe, la loi polonaise sont muettes à cet égard. Le Code suisse, la loi espagnole, la loi hollandaises n’ont visé que des cas exceptionnels, comme par exemple, lorsque l'invention est tout à fait hors de proporlion avec la situation du salarié dans l’entreprise, en particulier avec le montant de son salaire. La loi japonaise, du >g avril 1921 (article 14, alinéa ñ), tient compte des appoin-
tements déjà versés au salarié.
139. — Enfin, en Autriche seulement; la loi revisée en 1929, contient toute une série de dispositions :
C’est ainsi notamment que le paragraphe 5-c réglemente le droit à indemnité spéciale et équitable ; le paragraphe 5-d, le mode de calcul de cette indemnité (d’après la valeur. économique de l'invention pour l’entreprise, son * .
exploitation éventuelle en Autriche et à l’étranger, enfin la part contributive de l’entreprise qui a fourni ses conseils, son expérience, ses travaux préparatoires, ses moyens auxiliaires et ses directions de service) ; le paragraphe 5-e prévoit la modification ultérieure de l'indemnité : accordée ; enfin le paragraphe 5-f subordonne le montant de ladite
indemnité à l’usage fait par l’entreprise, de l'invention.
140. — En fait, en cette matière, souvent la convention règle la question, comme.cela se produit en Allemagne, dans le contrat syndical-national (article 9, I, B, alinéas 3 et 4,
et If), où la rémunération n’existe et ne fonctionne qu'en
TE er. de 1,