SECTION IV. — L'INVENTION DITE D'ENTREPRISE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER
142. — Pour en terminer avec ce premier Chapitre, nous voudrions, — ayant déjà fait allusion plus haut à l’inven-
tion dile de service ct devant traiter brièvement, dans le Chapitre suivant, de l'invention dile libre, — dire iei quelques mots d’une troisième catégorie d'invenlions diles d’entreprise.
(1) En Allemagne, la rémunération conventionnelle’ est généralement payée par l’entreprise pendant 18 ans à compter du jour où l’inven-
tion a fait l’objet d’une-demande ou a pu en être l’objet. (2) Pouillet, Traité des brevets d’invention, 6° éd., n° 187, p. 263.
à DU DROIT DES SALARIÉS SUR LEURS INVENTIONS
143. — A la vérité, l'existence toute récente, de celte ‘catégorie spéciale d'inventions diles d'entreprise, ne se justifie pas. Les Allemands eux-mêmes expliquent que, dans l’ancienne jurisprudence du Tribunal d'Empire, on tenait pour suffisante la division des inventions en deux groupes : d’une part, les inventions qui revenaient à l’entreprise et qui portaient alors le nom d’inventions de firme ou d’établissement, et d’autre part, les inventions ne revenant pas
l'entreprise, mais au salarié et généralement appelées aujourd’hui inventions libres. « L'évolution contemporaine, ajoutent-ils, a conduit à abandonner la notion de l’invention dite d'établissement et à disjoindre les circonstances qui s'y trouvaient réunies », pour en faire deux catégories nouvelles d’inventions, savoir : les inventions dites de ser-
vice et les inventions dites d'entreprise (x).
144. — Aux termes de la jurisprudence allemande, et notamment du contrat syndical-national pour les employés à formation universitaire de l'Industrie chimique (article 9,
alinéa Il, À), il y a invention d'entreprise lorsque les carac- | téristiques d'une invention relèvent des suggestions, de l'expérience pratique, des travaux préparatoires et des moyens auxiliaires de l’entreprise. et lorsqu’ il n'est pas possible d'attribuer d’une manière décisive à une ou plusieurs personnes déterminées la -qualité d’inventeurs (Cf. Journ. du trav., n° 15, 1923, art. 122), — et encore, ajoute le contrat syndical-national, sans qu’il soit possible d'établir l'existence d'une activité inventive de la part du ou des salariés, l'invention étant due seulement à l’activité
professionnelle ou de métier de ces derniers. Une décision
(1) Lies inventions des salariés en droit allemand, Droit en vigueur, classification dés inventions des en ÿ
LA y L INVENTION POUR LE COMPTE DE L ENTREPRISE 79
célèbre du Tribunal d'Empire du 5-°-1930 (1) s’en tient au premier critérium : « Il y à invention d'entreprise quand cette invention est due à la collaboration de plusieurs salariés, ayant eu à leur disposition les travaux antérieurs et les résultats de l'expérience acquise par l'entreprise, de telle sorte qu'on ne puisse plus faire la ventilation entre la part revenant à chacun des collaborateurs et à l’entreprise elle-même, dans le mérite et le profit de l'invention. »
145. — L'article 3, al. 1%, de l'ancienne loi soviétique du 12 septembre 1924, disposait à peu près dans le même sens sans prononcer le terme : « Si l’invention est réalisée dans une entreprise ou une organisalion, el ne peut être attribuée à des personnes déterminées comme étant ses auteurs, le droit à l'invention appartient à l'entrepreneur ou à l’organisation. »
146. — En définitive, ce sont l'absence d'activité inventive de la part du salarié et l'impossibilité matérielle de reconnaître l’auteur de l'invention, où mieux encore peutêtre, l'impossibilité de déterminer le montant de la part contributive de ce dernier dans l'invention, qui justifient l'existence de l'invention dite d'entreprise : « Il serait injuste, disent les commentaires allemands précités, d’imputer les progrès apportés, au cours des temps, par l’ensemble du personnel, au salarié qui a’travaillé en dernier et d'attribuer à celui-ci le titre d'inventeur. Ce salarié, en effet, n'a fourni qu'un travail de pur métier, qui conjointement avec tout le travail préliminaire fait dans l'usine, donne sans doute à l’ensemble le caractère d’une invention, mais ne justifie pas que l’on qualifie « d’inventive » sa part
dans cette activité collective. Dans des cas de ce genre,
. (1) Arrêts du Trib. d’'Empire en matière civile, vol. 127, pp. 201 et s.
l'équité exige que l'invention soit réputée faite par l’entreprise elle-même et appartienne, en tant qu'invenlion d'entreprise, au patron qui représente l'entreprise au
dehors. »