Peu importent les nuances qui différencient ces
définitions de celles données ailleurs, dans d'autres législa-
tions, ou même seulement dans d’autres contrats ou com-
mentaires (voir notamment les définitions plus qu'arbitraires données dans les procès-verbaux de la Commission Internationale des Travailleurs Intellectuels à Genève, en
1928 et 1929). Ce que nous voulons ériger en règle ici, c’est
que cette invention dite d'entreprise n'est, en définitive,
qu'une variété de l'invention dite de service : une sorte de cas particulier, dont la nécessité ne s'était pas fait sentir jusqu'à ces derniers temps et dont la création ne peut être qu'une source abondante et permanente de conflits, de
doutes et de chicanes aussi vaines qu'irritantes.