Sans doute, s'offrira-t-il à indemniser l'employeur
du préjudice plus ou moins large qu'il lui aura causé (invo-
lontairement souvent) ; mais, si plusieurs législations étran: gères — et la jurisprudence elle-même — se sont engagées dans cette voie, on ne saurait assurément, ici, poser de règle générale, invariable, établir un barème, un tarif applicable ‘selon les cas, les appréciations, les circonstances (1)...
157. — En Allemagne, aux termes d’une jurisprudence constante, « pour qu'il y ait invention libre, il est sans importance que le salarié ait réalisé son invention, au cours des heures de service et dans les ateliers où il est employé, ou bien éncore à son domicile personnel et pendant ses heu-
res de liberté, ou enfin dans les ateliers où il travaille et à tee : =
(1) Voir notamment aux Atnnexes : Projets de loi, page 247, projet de
lui francais, texte voté par la Chambre et déposé au Sénat le 3.7.1931
sous le n° 721, et texte proposé par la Commission du Sénat, Sénat 1933,
n° 55, annexe à séance Au 1i4.2.1933, article 33,
ses heures de loisir ». La jurisprudence allemande va même jusqu'à décider que l'utilisation de matières premières de l’entreprise par le salarié, auteur de l'invention, n'exclut
pas l'existence d'une invention libre (1).
Mais les législations actuellement en vigueur où en prépa-
ration, admettent couramment — et c’est justice — le droit pour l’entreprise, à.une équitable indemnité due par le sala-
rié, qui, pour réaliser son invention# a utilisé les moyens
matériels qui se trouvaient à sa disposition dans l'usine ou
le laboratoire auquel it était attaché.