groupe : Pays possédant une législation prali
culière : >
Autriche, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Japon,
Pays-Bas, Pologne, Yougoslavie, Suisse, Tchécoslovaquie,
CRSSS
167. — A celte liste, il convient d'ajouter des pays qui, sans avoir une législation particulière, ont eu, cependant, à se préoccuper de cas spéciaux, tels :
Le Danemark et les Etats-Unis, à propos des fonclionnaires el employés d'administralions publiques,
et la France, la Grande-Bretagne, etc., à propos de certaines Catégories de fonctionnaires, les fonctionnaires des départements de la Guerre et de la Marine — (France : circulaire du Ministère de la Guerre du 15 mai 1909 et du Ministère de la Marine du > mars 1911 — Grande-Bretagne :
règlement du Roi pour l'Armée et la Réserve, 1928). Mais
nous nous éloignons progressivement de la loi, et ces der-
LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES jf
niers règlements, {rouvéraient tout aussi bien leur place
parmi les contrats collectifs (1).
168. — 2° groupe : Pays n'ayant pas encore de législation particulière, mais ayant actuellement des projets à l'élude :
Tels sont :
L'Allemagne, la France, le Luxembourg, l'Italie, la Suède, auxquels il y a lieu d'ajouter les pays qui, sans avoir à proprement parler, élaboré de projet de loi sur la question, ont eu cependant à s’en occuper, soit pour l'établissement de contrats collectifs, soit à la suite de vœux, généralement formulés par des salariés, Ces pays sont :
La Belgique, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Norvège, le Portugal, la Roumanie.
169. — Nous ne citons que pour mémoire : le Brésil et la Bulgarie, qui n'ont, pour ainsi dire, pas eu à s'occuper
de la question.