‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 69 sur 144 · CHAPITRE IH Jurisprudence · texte numérisé non relu

CHAPITRE IH Jurisprudence

198. — Les principaux recueils dans lesquels, pour chaque pays, on peut spécialement trouver des décisions de jurisprudence intéressantes, sont les suivants :

En Allemagne : la Revue des Brevets, Marques et Modèles.

En Autriche : le Journal des Brevets.

En France : les Annales de la propriélé industrielle (Pataille).

En Grande-Bretagne : le Recueil des Arrêts sur les affaires de Brevels, Marques et Modèles.

En Espagne : le Recueil des Arrêts du Tribunal Suprême.

Aux Etats-Unis : la Gazette Officielle des Brevets.

En Italie : le Moniteur du Tribunal; la Jurisprudence italienne.

En Suisse : le Recueil Officiel du Tribunal Fédéral, ete.

. Ne pouvant donner même une idée du nombre et de l’importance des décisions rendues en tous pays, nous nous bornons à reproduire ici par pays certains exemples 1Ypiques dé décisions ou parfois un aperçu général. Nous avons groupés les pays par sections, suivant la division, toute arbi-

traire d’ailleurs, établie dans le chapitre précédent. SECTION Î 179. — Nous commencerons par analyser la jurisprudence des pays possédant une législation particulière sur la

question > *

180. — A) Autriche. — Des décisions judiciaires faisant application de La loi de 1925 dans les contestations entre employeurs et salariés, naissant en application des paragrapes 5 b. à 5 1 de la loi, sont du ressort des tribunaux À de prud'hommes (paragraphe 3 mn). Nous n'avons eu connaissance que d’une seule affaire élevée jusqu'à la Cour Suprème de Vienne (insérée dans le Journal des brevels aulrichiens, n° 6 de l’année 1932, page 87) et bien qu’elle ne se rapporte pas exactement au problème des inventions des salariés, il apparaît qu'elle est voisine du cas des inventions

- de service :

« Les professeurs A. et B., avant été chargés par la Société C., d'étudier la possibilité de régler automatiquement l'addition de chlore nécessaire pour la désinfection de l'eau. Après une recherche assez longue, A. et B. faisaient connaître à C., qu'ils avaient, à leur avis, trouvé ‘un procédé susceptible ‘d’être breveté. Sur quoi, C. écrivait, le 7 mars 1930, à A. et B., de vouloir bien déposer l’invention à ses frais à l'Office des brevets autrichien. ‘À: el B. ayant déposé l'invention, mais à leurs propres frais, se à - déclarèrent prêts à céder l'exploitation de l'invention à C. MOYeHnant le paiement d’une redevance de licence à débattre et réclamèrent, en outre, comme rémunération appropriée, pour Île travail exécuté sur la demande de C., une somme de s : 4.000. ne refuse en donnant comme motif que A. et B., s'étaient appropriés, par la déclaration de brevet à leur nom et pour leurs propres droits, le résultat scientifique et technique du travail à eux confiés, et au succès duquel le commetlant, lout comme la concur-

rence, ne pouvaient. participer qu'au moyen d’ un contral. à litre onéreux, »

La Cour Suprème confirma le 6 novembre 1035. les juge-

ments des Tribunaux inférieurs et de la Cour d’ Appel :

«Si l’objet d'un contrat d'usine est la solution d'un problème technique pour les usages de l’explôitation industrielle du com-

mettant, el si celui-ci qui est chargé de ce travail trouve cette

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solution, la dépose pour lui pour être brevetée, et subordonne son autorisation pour l'exploitation par le commettant, à une autre convention non prévue dans le contrat d'usine au sujet d'un dédommagement particulier (frais de licence) à lui payer pour cette exploitation, le. contrat d'usine n'est pas exéculé el le dédommagement n'est pas dû d’après ce contrat. »

Ce cas est si voisin de celui d’une invention de salarié qu'il était intéressant de le citer.

181. — B) Espagne. — La jurisprudence en Espagne ne comprend que les arrêts du Tribunal. Suprême, équivalent de la Cour de Cassation en France, les sentences des autres tribunaux, LE. Instance et Cour d'Appel, en étant exclues. =

Nous n'avons pas relevé de cas particulier, notamment après l'apparition de la loi de novembre 1931. Nous rappelons qu'avant cette loi, les contrats partieubers faisaient la

loi des parties.

1 — GC) Finlande. — Nous n'avons relevé aucune juris-

prudence particulière sur la question.

183. — D) Grèce. — Nous n'avons relevé aucune jurisprudence particulière sur la question.

184. — E) Hongrie, — La jurisprudence se borne à l’interprétation de la loi ; elle l'interprète d’ailleurs dans un sens plutôt favorable aux salariés. C’est ce qui se dégage de l'examen des décisions judiciaires dans le rapport sur la première période décennale d'activité de l'Office des brevets hongrois (Budapest, 1907).

185. — F) Japon: — La question des droits des salariés sur leurs inventions, donne lieu à de fréquentes contestations entre employeurs et salariés. Malgré cela, il n'y à pas encoré eu de décisions de jurisprudence, ces contestations étant le plus souvent réglées à l'amiable par des conventions

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et arrangements avant que l'affaire en question arrive devant les tribunaux.

186. — G) Pays-Bas. — La jurisprudence appliquant les règlements établis par la loi et spécialement par l’article 10, est assez restreinte, On à cru pouvoir en conclure, étant donnée la durée d'application déjà longue dé ces règlements à une certaine perfection de ceux-ci. Le fait est à retenir.

Il v a lieu toutefois de citer les arrêts Pire

a) Tribunal de La Haye, 23 octobre 1916 (W. 10083) :

« De la circonstance que l'invention a été faite pendant le service il ne s’ensuil pas qu'on se trouve dans le cas où pour une invention faite par l'employé, le brevet revient, selon la loi à l'employeur. Les termes de la loi exigent pour cela que la nature de l'emploi soit telle que l'employé ait à se servir de ses connaissances spéciales pour faire des inventions analogues à celle à laquelle le brevet se rapporte ; ceci comprend donc que l’employeur doit avoir chargé l’employé (expressément ou tacilement) par où en vertu du contrat, de chercher à faire des inven-. tions analogues à celle qui à été faite, de sorte que l'employé se rendrait coupable de mauvais services en ne faisant pas pareilles recherches. »

b). Conseil des brevets, 50 avril 1922 (EE. 1922-61) :

« Le brevel revient seulement à l'employeur dans le cas où faire des inventions appartient aux devoirs de l'employé. »

183%. — H) Pologne. — Nous n'avons relevé aucune juris-

prudence particulière sur la question.

188. — 1) Yougoslavie. — La jurisprudence concernant le sujet est excessivement rare. Dans les jugements publiés par l'Office de Belgrade, on trouve cepéndant une décision S+. rapporlant, ce jugement fait SHSAU de:la loi :

«Dans le cas en litige inplo veus est tenu de ne les circonstances mentionnées au paragraphe 12, alinéas » et 3, de

a loi, s’il veut utiliser pour lui l'invention de son pee » (Décision de la Cour d'Appel du 30 ORRIEr 1926).

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