LE) U. R. S. S. — Nous n'avons relevé aucune
jurisprudence particulière sur la question.
== Secrion II
192. — TI y à lieu d'examiner ensuite les pays qui, sans avoir une législation particulière, ont eu cependant à légi-
férer sur des cas spéciaux :
193. — A) Danemark. — Les décisions des tribunaux danois se basent, dans chaque cas, sur les circonstances particulières des conventions et contrats liant les parties. C'est. ainsi, qu'entre autre, la Cour Suprême de justice à
rendu la décision suivante :
. (1) Les lois pour la protection de la propriété industrielle (Reichenberg, 1923, p. 287). Pen |
€ On avail promis à un ingénieur employé à la Société amonyme Burmeister et Wain, une rémunération pour les inventions susceptibles d’être brevetées qu'il ferait dans son service. Dans une addition datée de 1904 audit contrat, il fut stipulé que la ‘rémunération en question pour les inventions brevetées, serait finalement fixée par la Direction de la Société, en tenant comple de l'importance qu'aurait, pour la Société, l'invention considérée.
« En conséquence, la Direction accorda à l'ingénieur une rérmunération de 5.000 couronnes pour diverses inventions présentant une certaine importance pour la construction de bateaux à moteur commencée par la Sociélé. = | « Cependant, en raison de ce que la lettre adressée à l’ingénieur ‘dans laquelle étaient exposés les motifs qui avaient déterminé la fixation de la somme en question, contenait différentes erreurs el inexactitudes, celte fixation fut considérée comme n'ayant pas élé établie conformément à l'addition du contrat précitée, eCi0 M suite d’une expertise, la rémunération fut portée à 45.000 cou-
ronnes. »
Ainsi qu'on peut le voir, les tribunaux s’attachent plutôt aux faits spéciaux, qu'à l'établissement de principes géné-
Taux.
194. — B) Etats-Unis. — La législation sur les brevets est, aux Etats-Unis, de la compétence du Gouvernement fédéral. Mais cette législation n’a pas défini les droits du salarié sur son invention, sauf le cas particulier d'employés de certains Ministères du Gouvernement américain, Ce sujet a souvent été porté devant le Tribunal Suprême et les tribunaux de district,
Sur les droits respectifs d’un employé inventeur et de son employeur, les principes généraux sont établis de la façon suivante dans le cas typique de Solomons c/ Etats-Unis, tranché par le Tribunal Suprême des Etats-Unis:
« Un employé, qui s’acquitte de tous les devoirs qui ln
incombent dans son service peut exercer ses facultés inventives dans le sens qu'il choisit, avec l'assurance que quelle que soit
JURISPRUDENCE ‘ 1Of l'invention qu'il peut ainsi faire et mettre au point, elle est <a propriété individuelle, 1 n’y à aucune différence entre le Gouvernement et tout autre employeur sous ce rapport. Mais cetle règle générale est soumise aux reslrictions suivantes : si quelqu'un est employé pour étudier ou perfectionner un instrument ou un moyen d'obtenir un résultat prescrit, il ne peut, après avoir accompli avec succès la tâche pour laquelle il avait été employé, réclamer aucun droit à ce succès vis-à-vis de son employeur, La chose pour laquelle il a élé employé et payé, devient, lorsqu'elle est réalisée, la propriété de son employeur. Tous les droits qu'il a pu avoir à titre individuel quant à ses capacités inventives et à ce qu'il peut réaliser par ses capacités, il les a vendus d'avance à son employeur. Ainsi el aussi, si quelqu'un est employé d’une autre personne pour un certain genre de travail et s'il découvre un procédé ou instrument perfectionné pour faire ce travail et s’il utilise la chose de son employeur et les services d’autres employés pour étudier son invention et lui donner une forme pratique et s’il consent explicitement à ce que son employeur fasse usage de cette invention, un jury ou un tribunal, ayant à juger les faits, est dans le vrai en estimant qu'il a ainsi reconnu l'obligation de service découlant de son eruploi et les bénéfices résultant du fait qu'il a fait usage de la chose et de la collaboration des coemployés de son employeur, assez pour avoir donné à cet employeur une licence irrévocable pour l’utilisation de cette invention (137, U. S. 342- Er S. Ot. 88, 34: L.. Ed" 667):
.. Ge cas a été décisif et est cité dans beaucoup d’autres cas ultérieurs eñ litige. La loi tirée des principes de la jurisprudence sur ce Sujet est indiquée dans l'Encyclopédie de la Loi et de la Procédure, volume XXX, page 880, de la façon
suivante :
« Une Société qui emploie un spécialiste pour apporter @es perfectionnements à ses machines, n’a pas le droit d'exiger que les brevets oblenus par ce spécialiste pour les perfectionnements ainsi réalisés, lui soient transférés, en l'absence d'accord à ce
sujet. »
A l'appui de cette première partie de lexposé les cas sui-
vants sont cités :
« Sendelbach c/ Gilleite, 22 App. Gas. (D. C.) 168; Burr c/ De La Vergne, 109 N. Y. 415, 5 N. E. 366; Burden c/ Burden Iron C°, 39 Mise (N. Y.) 559, 8o N. Y., Suppl. 390 ; Gill e/ U. $. 160, U. S. 426, 16, S. Ct. 322, 4o L., ed. 480; Dalzell c/ Dueber Watch Case Mfe. C°, rio U. S. 315, 13 S. Ct 886, 37 L., ed. 749 ; Hapgood c/ Hewitt,.118 U. $. 226, 7 S. CE. 195, 30-L., ed. 369 ; Barber c/ National Carbon C°, 129 Fed 870, 64, GRETA ho, 5 L.RANS. 1154 ; Pressed Steel Car C° c/ Hansen, 128 Fed, h4h (confirmé dans 97: Fed: 409,710 CAC A. 20%, 2 LR: À. N. S, 1192); Taylor c/. Wood, 33 Fed., Cas. N° 13, 808, 1 Ban Arr 2VO NT Blatcheff, 100. 8 Off. Gaz. go : Whiting Ce Graves, »p Fed., Cas. 17, 577, 3 Ban & A. 209, 13 Off. Gaz. 455. »
Il est également dit que :
« Un employé qui s’acquitte de tous les devoirs qui lui incombent dans son service peut exercer ses facultés inventives dans le sens qu'il choisit, avec l'assurance que quelle que soit l'invention qu'il peut ainsi faire et mettre au point, elle est sa propriété individuelle, La Compagnie a toutefois un droit de licence implicite pour faire usage de l'invention et la vendre. »
À l'appui de cette dernière partie de l'exposé les cas sui-
vants sont cités :
« Gill c-Ü: SE TOO UNS PO EOISRCE 322, 4o.L., ed::480 ; : Keyes c/ Eureka Consol. Min. C°, 158 U. $S. 150, 15 S. Ct. PR 39 L:, ed. 929 ; Eane, etc. G° c/ Locke; 150 U.!S.:x193; 14 S°Ct .78. 37 L., ed. 1049 ; Solomons e/ U. S,, 137 U. S: 342, sr. S. CL. 88, 34 L., ed. 667 ; Hapgood e/ Hewitt, 119 Ü. S. 226, 7 S. Ct. 193, 30 L., ed. 369 ; Blauvelt c/ Interior Conduit, etc. Ce So Fed. 906,26 C. G. À. 243; Whiling c/ Graves, 29 Fed., Cas. N° 19.577, 3 Ban & À. 292, 13 Off. Gaz. 455 ; Bonathan c/ Bowmanville Furniture Mfe, C° 31. U.C.Q.B. 413. » À
Dans un cas très récent, décidé le 24 mai 1932 par une Cour d'appel de district : Etals-Unis c/ Dubilier Condenser
Corporalion (bg Fed (2 d) 381), la loi concernant les inven-
JURISPRUDENCE 10à
tions des salariés est citée et appliquée dans les propositions suivantes qui ont confirmé maints jugements des tribunaux des Etats-Unis : :
Proposition 1. — « Les inventions faites par les employés en dehors de leurs heures de travail, sans l’utilisation de matières ou de matériel appartenant à l'employeur et n'ayant aucun rapport avec des devoirs de l'employé, sont la propriété de l'employé, sans que l'employeur puisse intervenir. »
RER ET TE ee nr es nt ete Nale Foiogels eo 2 ie "lle 0 8 Le 0) ea 5 + -e ue »
« Cela est tellement évident qu'il n’est pas nécessaire que cela soit Confirmé par des décisions précédentes ».
Proposition IH. = « Les inventions provenant des devoirs de l'employé ou failes en rapport avec ces devoirs et incidemment avec Ceux-ci par un employé dont les devoirs ne comprennent pas de recherches ou de travail inventif (et, nous ajouterons, en l’absence de contrat à ce sujet) sont la propriété de l’employé ;toutefois l'employeur à un droit de privilège ou une licence non exclusive lui permettant d'utiliser l'invention. »
SR RE TA DE Prius ere ais {Ve ie )uta [rép sel lag en 8.8) ete ee. 9 3 ere dite à
« Cela est également évident, mais à cause des rapports étroits qui se présentent parfois en pareil cas, relativement à l'emploi el aux devoirs de l'employé, nous citerons les décisions antérieures
suivantes : \
: Hapgood c} Hewitt, 1106. D. 220: 78 Cl. x099,,90.L..;:ed- 369 ; Dalzell €/ Dueber Watch-Case Mfg. C°, 149 U. S. 375, F3 SC UCE 886, 33 L. : ed. 749 ; Pressed Steel Car C° c/ Hansen (EC. C. A) 135 FE. 403, 2 L. R. A. (N. S.) 1172 ; Ingle c/ Landis Took-C° (GC. C. A.) 272 F: 464; Amdvyco Cofp. c/ Urqhuart (D209:39 F0 47945; Id; (CG, .C.-A.)'5r-F;:(2:d) 1072; Moffett c/ Fiske, 60 App. D. C. 28r. 51 F. (> d) 868. »
Proposilion IT. — « Les inventions d’un employé qui à été employé ou désigné spécialement pour les faire sont la seule propriélé. de l'employeur ». Cette proposition est approuvée par la Cour dans le cas Dubilier, conformément aux décisions antérieures suivanles :
«-Solomons c/ Etats-Unis, 137 U. S. 342, 11 S: Gt, 88, 54 L., ed. 667; Gil c/ Etats-Unis, 160 U, S. 426, 16 S, Ct, 392, do
L., ed. 480 : Standard Parts C*.c/Peck, 264 U:°S. 52; 4 S, CL. 239, 68 L., Ed. 560, 32, 2, L. R. 1033 ; Etats-Unis-c/-Hough: ton (C. C. A.) 23 F., » d. 386 ; Magnetic Mfg. C° c/ Dings Magnetic Separator C° (CG.:G. A.) 16. F.,°2 d. 769.
Le cas Elats-Unis c/ Dubilier Condenser Corporation éle-
vé jusqu’à la Cour Suprême des Etats-Unis à été tranché
par un arrèt du 10 avril 1935 que, vu son extrême impor-
tance, il nous à paru indispensable de citer et qui CONTES
les arrêts des juridictions inférieures :
1°) Brevets. — Employeurs et employés. — « Une personne employée pour faire une invention, qui réussit, pendant son temps de service, à accomplir cette tâche, est dans l'obligation de transférer à son employeur tout brevet obtenu. La raison
est qu'il n’a fait que produire ce qui correspondait. à l'emploi
qu'il avait d'inventer. Son invention est l’objet précis du conrat d'emploi. e Re
2°) D°, — Au contraire, si l'emploi est général, même «ik ‘s'étend sur un champ d'activité et d'efforts conformément auquel l'employé a conçu l'invention pour laquelle il a obtenu un brevet, le contrat ne doit pas être interprété dans un sens telle-
ment large qu’il comporte l’obligation du transfert du brevet ».
3 Droil.de vente. — « La reconnaissance de la nature de l'acte
d'invention définit aussi les limites de ce qu'on entend par droit de vente, droit qui, en résumé, est celui d’un serviteur, travail-
lant pendant ses heures d'emploi avec les matières premières et
l'outillage de son maître, qui conçoit el met au point une invention pour laquelle il obtient un brevet ; il doit accorder à son maître une licence non exclusive d’ banc de l'invention » (Gazette officielle des Pret des Etats-Unis, 2-5-1933, vol. 430 page 3).
Dans l'ouvrage de Walker sur les brevets, la question des licences est entièrement traitée à fond et un essai est fait pour établir la loi à ce sujet telle qu'elle est applicable à l'employeur et à l'employé dans différentes circonstances, 11
y à de nombreuses cilations de jugements des tribunaux;
mais en pratique toutes ces citations se retrouvent dans les décisions dont nous avons parlé plus haut.
Nous mettons en Annexe un intéressant exposé sur la
jurisprudence aux Etats-Unis ‘où l’on pourra retrouver
détaillées Les décisions citées ci-dessus.
SEcrioN III