‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 72 sur 144 · Pays n'ayant pas encore de législation particu · texte numérisé non relu

Pays n'ayant pas encore de législation particu

lière, mais ayant actuellement des projets à l'étude :

196. — EN Allemagne. — Les décisions du Tribunal d’'Embpire et de l'Office des brevels sont excéssivement nombreuses. De l’ensemble se dégage une réglementation assez complète de la question sur laquelle s'appuient les différents contrats syndicaux. Gette réglementation a subi depuis sa formation certaines modifications, L'ancienne jurisprudence distinguait seulement deux oroupes d'inventions de salariés, les inventions dites « d'établissement » appartenant à RARE et les inventions dites « libres » appartenant au salarié.

Petit à petit, la notion d'invention d'établissement a évolué, les tribunaux l'ont abandonnée disjoignant en S s’appuyant sur les circonstances qui SV trouvaient ‘éunies, les inventions d'entreprise et les inventions de service, On distingue donc maintenant dans les arrêts de la jurisprudence,

trois catégories d’inventions :

a) Les inventions d'entreprise sont réalisées par l’activité d’un ow de plusieurs salariés ayant eu à leur, disposition kes travaux préalables et l'expérience acquise par l’entreprise, sans qu'on puisse établir l’activité inventrice particulière d’un ou de plusieurs salariés, de telle manière qu'on ne puisse plus faire la distinction entre la part revenant à chacun des collaborateurs et la part revenant à l’entreprise elle-même : (il est essentiel que

l'invention ait été faile dans l’entreprise, el qu'on ne puisse désigner telle personne comme en étant l’auteur » (arrêté du Fri bunal d'Empire du 5 février 1930) (1). Soit par exemple, une entreprise dans laquelle les résultats de l'expérience et les secrets de fabrication sont développés à un point lel, qu’une simple amélioration apportée par un salarié fera apparaître l’ensemble comme une invention brevetable. À qui attribuer les droits sur cette invention ? Au salarié qui a réalisé le perfectionnement final, parfois insignifiant et ne dépassant en aucun cas, une aclivité professionnelle dont avait fait preuve avant lui, tout le personnel qui avait exécuté le travail préliminaire ? Cela serait injuste, et c’est à l’entreprise que doit être attribuée cette invention équilablement, et c’est au patron, en qualité de chef de l’entreprise, que la jurisprudence octroie les droits sur l'invention. Les caractéristiques de l'invention d'entreprise ne sont pas si précisément exposées dans la jurisprudence que dans les contrats syndicaux ; cependant il apparaît dans les deux cas que la notion d'invention d'entreprise qu'ils définissent, est différente de celle établie par les documents de la Commission, consultative des Travailleurs

intellectuels du Bureau international du Travail. Alors que dans

la classification de la Commission consultative des Travailleurs intellectuels, une invention d'entreprise «n’est pas le résultat d'une activité normale qu'on peut attendre du salarié », dans les classifications allemandes, « la réalisation d'une irivention d'entreprise ne doit pas dépasser l’activité professionnelle ordinaire », conditions exactement opposées. L'invention d’entreprise, ainsi comprise, présente les mêmes caractéristiques que l'invention de service, mais la seconde condition nécessaire elle aussi, pour qu'il y ait invention d'entreprise, en fait apparaître les différences ; la nécessité d’une impossibilité de séparer la part d'invention du salarié de celle de l’entreprise. La même dénomination couvre donc des inventions de types totalement étrangers et même contradictoires — c’est, nous l'avons dit (n° 38, 39, 122), l’inconvénient de ces classifications arbitraires.

b) Les inventions de service sont réalisées par un ou plusieurs salariés déterminés, cette réalisation rentre, dans le cadre des obligations professionnelles - du ou des salariés. L'invention de

(A) Arrêts du Tribunal d’Empire en matière civile, volume 127, pp. 201 et s. 5:

JURISPRUDENCE k 107

service appartient au palron, elle correspond très exactement à « l'invention d'établissement » de l’ancienne jurisprudence et nombreux sont les arrêtés rendus par le Tribunal d'Empire à son sujet.

L'employeur a un droit sur l'invention du salarié, non seulement si celui-ci « est tenu de par son contrat de service de s’appliquer à des inventions pour son patron » (Arrêt du Tribunal d'Empire du 22 avril 1898) (1), mais aussi s’il a accepté, en dehors de toute disposition semblable du contrat de travail, le mandat donné par l'employeur de faire une invention déterminée (Arrêt du Tribunal d'Empire du 19 avril 1907) (>) cependant, un concours pourvu d’une forte récompense, et s'adressant à lous les Salariés ne peut être considéré comme un mandat adressé à chaque salarié en particulier, et l'invention dans ce cas est la propriété du salarié (Arrêt du Tribunal d'Empire du 22 avril 1898, déjà cité).

Lorsqu'il n'y a ni mandat spécial donné au salarié, ni clause formelle du contrat de service fixant l’activité inventive du salarié, il peut y avoir malgré tout invention de service, si de l’ensemble des circonstances on peut dégager la volonté des parties de conclure l'engagement du salarié, dans le but de réaliser cette invention (Arrêt du Tribunal d'Empire du 20 avril 1899 (3), du 4 mars 1903 (4), du 9 juillet 1919 (5), du 5 novembre 1930 (6). Dégager cette volonté des parties, et savoir dans quelle mesure l'invention du salarié est englobée dans le louage de service, est une simple question de fait, Sont importants à cet égard non seulement fe domaine de travail de l’entreprise et du salarié, mais aussi le montant des appointements versés au salarié (Arrêt du Tribunal d’Empire, 5 octobre 1903) (7), l’utilisation du salarié dans l’entreprise, s’il remplit une fonction de direction ou . une fonction subalterne (Arrêt du Tribunal d'Empire du 4 mars 1903, déjà cité).

(1) Revue des Brevets, Marques ct Modèles, 1898, pp. 142 et s. (2) Revue, 1907, pp. 179 et s.

(3) Revue, 1900, pp. 337 et s.

(4) Revue, 1903, pp. 225 ét s.

(5) Revue, 1919, pp. 132 ets.

(6) Arrêts du Tribunal d'Empire, vol. 127, p. 204.

(7) Revue, 1904, p. 38,

C'est ainsi qu’un contremaître, chargé. de surveiller la fabrication technique d'une lampe à arc, n'ayant done aucune obligation d'inventer des perfectionnements des produits fabriqués dans l’entreprise, a inventé une Jampe à arc reposant sur des principes entièrement nouveaux : cette invention ne doit pas être considérée comme une invention de service (Arrêt du Tribunal d'Empire du 17 avril 1907, déjà cité).

C'est ainsi également qu'un salarié employé dans une entreprisé ayant pour bul la production de l’aldéhyde benzoïque, en partant des sous-produits de fabrication de la saccharine, et qui découvre une façon nouvelle de produire laldéhyde benzoïque en parlant d'autres matières, réalise ainsi une invention qui lui appartient en propre el qui n'est pas une invention de service (Arrêl du Tribunal d'Empire du 5 avril 1904) (1).

Cependant la jurisprudence interprète en général le contrat dans un sens large, et les inventions sont des inventions de service, non seulement quand les obligalions contractuelles du salarié comprennent l'activilé inventive, mais aussi quand l’utilisation ou l'exploitation de l'invention réalisée rentre dans les cadres de l’activité de l’entreprise.

c) Les inventions libres sortent du cadre des obligations pro: fessionnelles du salarié et du domaine d'activité de l'entreprise ; la jurisprudence les définit comme les contrats syndicaux, en établissant qu'elles ne sont ni des inventions d'entreprise, ni des inventions de service (Arrêt du Tribunal d'Empire du 5 février 1930, déjà cité), et attribue les droits sur ces inventions aux salariés: Les salariés peuvent en disposer à leur gré, Île plus souvent, par accord antérieur passé avec les employeurs, ils doivent leur proposer leurs inventions libres (cf. Contrat syndical national, art. 9, Il, c.). Le fait pour le salarié de réaliser son inven-. lion pendant les heures de service et dans les locaux de l’entreprise, ne donne droit à celte dernière qu'à des dommages-intérêts (Arrêts du Tribunal d'Empire du 26 avril 1905 (>), de même l’utilisation des malières premières de l’entreprise (Arrêt du Fribunal d'Empire du > novembre 1887, déjà cité). se

Dans des décisions récentes le Tribunal d'Empire applique la

législation sur Jes sociétés aux rapports entre l'employeur “et

(1) Revue, 1904; p.298.

(2) Revue, 1905, pp. 263 et s.

l'inventeur-salarié, lorsque l'entreprise a fourni les moyens, matières premières, etc., nécessaires à la réalisation de l'inveilion mais que cette invention en elle-même est en dehors du domaine d'activité de l’entreprise et des obligations de service du salarié. En vertu de ce droit, elle fixe un droit commun ét, en cas de doule, par moitié, du patron et du salarié sur l'invention.

. Alors que l'invention libre appartient toujours au salarié, et l'invention d'entreprise, loujours à l’entreprise, et que l’acquisilion des droits sur ces inventions se fait directement, la question est très controversée de savoir si la propriété de l'entreprise sur ces droits se fail originairement ou dérivativement dans le cas d'une invention de service. La jurisprudence part du point de vue que le droil patrimonial sur l'invention passe, en vertu d’un contrat de l'inventeur au patron, au moment où il naît pour l'inventeur : «le droit de celui qui peut, par le dépôt d'une invention, acquérir un droit de brevet, est considéré déjà avant le dépôt et la délivrance du breyel comme un objet patrimonial, susceptible d'être lésé et cessible quant à son service » (Arrêl du Tribunal d'Empire du 14 décembre 1903 (1). La jurisprudence en adoptant celle théorie d’une transmission juridique, a inspiré Je contrat syndical national, qui, à l’article 9, Il, B, alinéa », établit que « les inventions de service passent au propriétaire de l’entreprise ». La doctrine (Isay : la loi sur les brevets, 5° édition, pp. 121 el suiv.) se prononce au contraire pour une acquisition directe-en faveur du patron, des droits sur linvention. Des théories de l'acquisition directe où de la transmission, il s'ensuit que toute mesure de disposition de l’inventeur-salarié, sur linvention qu'il a réalisée, est illicite et que le dépôt d’un brevet pour cette invention se présenterait comme une «€ dépossession indue » donnant au chef d'entreprise, conformément aux articles 3 et ro de la loi sur les brevets, le droit de faire oppo- -sition et d'introduire une action en nullité (Décision de la Seclion des Recours de. l'Office des brevets allemand, du 17 février 1904) (2). La demande de brevet déposée indûment par le’salarié, constitue une atteinte aux droits de l'employeur et un manque de confiance qui, comme « motif grave » dans le sens de

(1) Revue, 1904, p. 362.

(2) Revue, 1904, p. 187.

i10 bÜ bhoIT DES SALARIÉS SUR LEURS INVENTIONS

l'article 626 du Code civil justifie le congédiement immédiat du salarié (Arrèl du Tribunal d'Empire du 17 novembre 1923) (1).

Si le contrat d'engagement ne prévoit aucune rémtinération spéciale à accorder au salarié pour une invention éventuelle, le Tribunal ne peut l’accorder pour des raisons d'équité. IT doit se borner à déterminer à qui l'invention appartient. Le ‘montant des appointements accordés au salarié, par le contrat de service, ne peut servir comme critérium pour établir la volonté présu- .mée des parties au sujet de l'inclusion de la rémunération dans les appointements du salarié (Jugement de la Gour d'appel de Dresde, du 19 novembre 1910) (2):

Par contre, s’il est fail mention d'une rémunération éventuelle dans le contrat d'engagement, le Tribunal est compétent pour la fixer (Arrêts du Tribunal d'Empire du 31 janvier 1912 (3), el du 19 avril 1907 (4).

L'étendue et l'importance des décisions judiciaires du

Tribunal d'Empire semblent diminuer avee la multiplica-

lion des contrats syndicaux, mais la jurisprudence à pro-

fondément influencé l'élaboration des réglementations des

droits respectifs des salariés et des patrons, sur les inven-.

lions des salariés et, à ce litre, son étude présentera toujours

un puissant intérêt.

197. — B) France. — La jurisprudence, pour définir et délimiter les droits respectifs des patrons et des salariés sur les inventions réalisées par ces derniers, s'appuie sur les

clauses du contrat de travail, et, en leur absence, sur la

nature de l'emploi, l'étendue des engagements qu'il impli-

que, en S’attachant aux principes généraux du droit en

matière de contrat de travail et de louage de services industriels. Cette jurisprudence est, quant à la quantité, assez peu importante, on lui a reproché, quant à la qualité, son (1) Revue hebdomadaire de droit, 1924, p. 1430, : (2) Journal des marques de fabrique, années 1911-1912, p. 128.

(3) Revue, 1911-1912, p. 310.

(4) Revue, 1907, pp. 179 et s. °

JURISPRUDENCÉ jil

manque de précision (1). On ne doit pas perdre de vue que Les décisions des tribunaux portent sur des cas précis, qui sont excessivement variables, et pour lesquels ils doivent tenir compte de toutes les circonstances, elles-mêmes diffé-. rentes. Cependant, en considérant l’ensemble de La jurisprudence, on peut essayer de réunir les solutions adoptées, en trois groupes correspondant à peu près aux trois types d'inventions de la classification internationale, inventions libres, inventions de service, inventions dites d'entreprise.

Le premier groupe de solutions accordant les droits sur Jes inventions aux salariés, correspond aux inventions libres.

Le second groupe accordant les droits sur les inventions aux patrons, correspond aux inventions de service.

Le troisième groupe accordant dans certains cas un parlage des droits ou avantages des inventions entre les patrons et les salariés, proportionneflement à leurs apports dans la conception et la réalisation de cette invention, comprend les inventions qui n'étant ni purement des inventions libres ni purement des inventions de service correspondent approximativement aux inventions dites d'entreprise.

Cette classification et celte répartition des décisions jurisprudentielles donnent un aperçu schématique de la question sans cependant discerner toutes les nuances qu'elle comporte, de même qu'aux limites des inventions libres et des inventions d'entreprise, des inventions d'entreprise et de service, il y a des inventions que nous pourrions appeler marginales, difficiles à classer dans l’un ou l'autre de ces types d'invention : de même les tribunaux rendent des arrêts, où la propriété de ces inventions marginales est

accordée à l’une des parties, à charge de payer à l’autre, un

(1) En particulier, voir les critiques de M. Paul Pie, dans une longue note sous Dalloz, 1926.2.33,

} ee De 119 DU DROIT DES SALARIÉS SUR LEURS INVENTIONS

dédommagement où une rétribution supplémentaire, transition entre la propriété simple et le partage de la. propriété pratiquement difficile sinon impossible dans de nombreux cas à réaliser.

Premier groupe. — INVENTIONS LIBRES

Dans le cas de l'invention libre, les clauses du contrat de travail ne jouent pas toujours, On se souvient que l'invention libre doit, en principe, être une invention faite en dehors du service et en dehors du champ normal d'activité du salarié, sans rapport avec la nature de l’entreprise dans laquelle l'inventeur travaille. Une clause qui stipulerait la propriété d'une telle invention au patron, serait considérée comme nulle, par une extension logique du principe de la liberté du travail, sauvegarde légalé, de la personnalité. L'invention paraît devoir être, en principe, la propriété du salarié, telle est la décision de la jurisprudence. En ce

sens, il a été jugé :

1°) « que le salarié de l'Etat peut être breveté pour une invention faite en dehors de son service”et de ses fonctions spéciales, sans qu'il y ait d’ailleurs à rechercher s’il a pu en: puiser le germe dans les travaux exécutés sous ses yeux ; et dans les conscils de plusieurs de ses supérieurs » (Cour de Paris, 29 janvier 1872, Manceaux c/ Chassepol et Cohen — Lyon, Pataille 1872) ;

»°) «qu'il n'en saurait être ainsi d’un employé qui tel qu'un secrétaire général d’une compagnie industrielle, n'avait que des fonctions administratives ou commerciales et qui élait

étranger à la fabrication.

En pareil cas, un employé, comme tout autre inventeur, a seul le droit de faire breveter son invention, et si la Compagnie, à laquelle il était attaché, a profité des confidences ou essais qu'il a pu faire dans ses ateliers, pour prendre un brevet avant lui, il a le droit de revendiquer la propriété de son invention et de se faire subroger dans les effets du brevet pris par elle.

Les expériences et essais faits dans l'usine du palron, ne sau--

JÜRISPRUDENCE 119

aient à eux seuls établir un abandon qui ne se présume pas, et-qui se trouve d’ailleurs comballu par des pourparlers de cession » (Cour de Paris, »1 juillet 1854, Aubert c] Sociélé d2 la Vieille Montagne, Pataille 1833) ;

3°) « qu'il appartient aux juges de fait, de déclarer souverainement que si un procédé industriel est le résultat de recherches effectuées par un liers dans les ateliers d’un fabricant, ces

recherches ont été failes par ce liers personnellement et pour

son propre comple, el non pour celui du fabricant et que ce

tiers ayant toujours eu la propriété des produits de son travail, a conservé le droit de présenter ces produits comme obtenus par des procédés portant son nom » (Cour de Cassation, INA ÉPRNE Ke) mars 1899, Société la Béraudine cl Sociélé Moris et C').

Note annexe : « ...dans une siluation analogue, la jurisprudence décide que, quand un ouvrier employé par un patron fait une invention en dehors du travail auquel il est normalement employé, où même seulement de ses instructions, il garde la pleine propriété de son invention, alors même que ce serait grâce

aux instruments et aux facilités que lui donneraient ses fonctions,

: qu'il a réalisé sa découverte (Pataille 1899). | ar

4°) «qu'un employeur ne peut prétendre au bénéfice des inventions d’un de ces employés que s'il fournit, une preuve expresse de cette obligation... » (Cour de Paris, 4° Ch., 2 février tg11, C* Générale des phonographes cinématographes c/ Dupuis, Pataille 1913) ;

5°) « ...que le patron ne saurait revendiquer à son profit, l'invention faite par un de ses employés alors que ce dernier n’avait reçu aucune mission spéciale à ce sujet, qu'il n'occupait aucune fonction dans le personnel chargé de la fabrication, et qu'il n’a réalisé l'invention que grâce à ses recherches personnelles et en dehors de ses fonctions propres de voyageur de la maison » (Tribunal civil Lyon, °7 mars 1926 — Cour de Lyon, Sr mars 1927, Rigol ès qualités (faillile Gatlelel) cf Jacquet et Roy, Palaille 1929).

Deuxième groupe. — INVENTIONS DE SERVICE

Le cas des inventions de service est le cas le plus fréquent ; c'est celui qui se présenté dans tous les laboratoires et bureaux d’études de la grande industrie.

HOME LRU 8

Les inventions de service sont en effet faites par des sala-

riés particulièrement qualifiés, ou spécialement engagés pour faire des recherches de la nature de celles qui les ont conduits à l'invention réalisée. Ici, l'invention fait l'objet rHème du contrat de travail (A), ou, S'il n'y à pas eu convention écrite entre les parties, elle résulte directement du travail que l'employé doit exécuter ou des instructions qu'il a reçues du patron, l'invention étant l’objet de l’engagement de l'employé par le patron (B). Dans les deux cas, il est normal d'attribuer la propriété de l'invention à l’em- -ployeur,

C'est cette solution qu'a consacrée une jurisprudence

abondante. Il a été décidé en ce sens :

A) Clause expresse. — 1):« que le chimiste, chargé par un fabricant de rechercher la matière employée pour obtenir la

coloration bleutée dé la potasse, d'étudier comment celte colora- .

lion était obtenue, et quelles seraient les meilleures conditions pour la réaliser pratiquement, ne pourra réclamer, pour le procédé qu'il aura découvert, que des honoraires, et sera sans droits sur le brevet-pris par le fabricant » (Tribunal civil de Lille, 28 mai 1897, Thibaut c] André, Palaille, 1897, »42) :

>) « que les juges au fond ne sortent point des limites de leur pouvoir souverain d'interprélalion des conventions, en décidant qu'un employé à traitement mensuel fixe, avec éventuellement, une part dans les bénéfices, loin de faire profiter ceux auxquels il avait engagé ses services des études et perfectionne-

ments auxquels il s'était livré sur la question de la construction

et de la direction des véhicules aériens, avait, contrairement aux clauses de la convention, pris un nouveau brevet en son uom personnel, cherché à le faire exploiter par une société concurrente et donné son concours à l'étranger pour la construction de ballons dirigeables » (Cass. req., 26 novembre 1912, Don Simoni c] Lebaudy frères, Pataille 1913..4>).

3) « ...que les inventions réalisées par un contremaître dans son service, au cours du travail qui lui est assigné par son contrat, sont la propriété exclusive du patron, alors qu'elles sont

nt" or EPP RRL NV Ta

JURISPRUDENCÉ 119

uniquement le résultat des recherches qu'il était chargé de faire et-pour lesquelles il était rémunéré.

Il en est ainsi spécialement, des échantillons et formules créés par un contremaître de leinturerie, dont les fonctions consistent précisément à rechercher des formules de bains de teinture, et à constituer des échantillons types ‘destinés à la reproduction de nuances déterminées » (Tribunal commercial de Dunkerque, 11 décembre 1922, Vandenbroek c/ Société Dickson Walrave el C*, Dalloz 1924.2.33).

B) Pas de clause expresse. — x) « ...que celui qui, en qualité d'agent d'une administration publique, à fait une invention dont cette administration lui avait confié la recherche, ne peut puiser dans cette invention le principe d'un droit de propriété, ni se faire utilement breveter comme inventeur. En conséquence, l'usage fait par l’administration de la chose inventée, ne peut servir de fondement à une plainte en contrefaçon » (Sieur Longchamps c/ l'Administration des Hospices, Paris, 11 août 1841, S:=hTr:5.583);:

2) « ...que, si les employés ou agents du Gouvernement peuvent, comme tous les citoyens, prendre des brevets d’invention pour les découvertes dont ils sont personnellement les auteurs, ce droit cesse lorsque ces découvertes sont le résultat de travaux collectifs et pour des objets se rattachant à leur service.

Spécialement des officiers attachés à l’école de tir de Vincennes étant des agents salariés de l'Etat, avec mission spéciale de s'occuper de tous les perfectionnements dont sont susceptibles les armes et projectiles de guerre, les fruits de leurs travaux appartiennent à PEtat; par suite, si l’un d’eux a pris un brevet personnel pour une invention ou un perfectionnement rentrant dans ses fonctions, et exerce des poursuites en vertu de ce. brevet, les prévenus ont le droit d’exciper de la propriété de l'Etat, alors surtout que ce dernier intervient dans l'instance et déclare que c'est par Son ordre et avec son autorisation que les prévenus ont agi » (Cour d'Amiens, 25 avril 1856, Manceaux c] Marès et Karcher, Pataille 1856) ; | 8) « ...que celui qui a été employé par un industriel, à chercher Ac combinaisons de tissus, ne peut, surtout vis-à-vis de son patron, s'attribuer, par un brevet, la propriété de ces con1binaisons » (Tribunal Corr. Rouen, 22 août 1859, Richard : rubans brochés, Prop. ind. n°94) ;

4) « que des ouvriers poursuivis pour révélation de, secrels de fabrique, ne sauraient être admis à invoquer, comme moyens de défense, qu'ils auraient personnellement cherché et trouvé les procédés el moyens révélés. Le fait fut-il vrai, dès linstant qu'ils agissaient sous l'inspiration de leur patron, et dans Île cercle de leurs attributions, les découvertes et amélioralions qu'ils pouvaient faire, ne leur appartenaient pas... » (Tribunal Gorr, de la Seine, 26 décembre 1862, Cour de Paris, 20 février 1863 ; Sival el Consorls ce} Véron el autres, Palaillé 1863).

5) « ...que l'ouvrier d'un breveté qui, en travaillant chez son patron, à trouvé un perfectionnement brevetable, ne saurait, même alors qu'il aurait quillé ses ateliers, prendre personnellement un brevet pour ee perfectionnement » (Cour de Paris, 13 mai 1863, Ponsignon cl Bonfils el Durel, Paltaille 1863) :

6) « ...que lorsqu'une invention est la conséquence directe du travail auquel l'employé est préposé, et que le patron a donné des instructions pour la faire, elle appartient au patron (Lyon, 19 mai 1886, Bobard ce! Thevenin, Palaille 1883-181) ;

7) « que le fait qu'un ouvrier ou contremaîlre a découvert une invention pendant qu'il était employé chez un patron, ne suffit pas pour permettre à ce dernier de revendiquer à son profit la dite invention. Pour que ce résultat puisse être obtenu, il faut que les découvertes soient le résultat de travaux exécutés par louvrier dans son service pour les objets qui s'y ratlachent, d'après les ordres ou sous la direction de son patron » (Tribunal civil Seine, > juin 1890, Fleury c] Serramalera y Camps, Paltaille 1900-75) : : | .

8) « que l'ingénieur qui, au service du patron et agissant suivant ses indications a effectué une découverte (agglomération par compression des déchets de stéatile pour becs à acétylène) ne saurail prélendre à aucun droit sur celle-ci, qui n’est que le résultat d'un travail auquel il était préposé... » (Tribunal corr. Seine, 22 décembre 1910, Bullier c] Robine, Palaille 1911, Paris, 3 mai 1913, Palaille 1914).

9) « Lorsqu'une invention est le résultat du travail auquel un directeur d'usine était préposé, celui-ci qui n'a été amené à cette découverte que par les instructions reçues pour l'exécution même de sa mission, ne peut en revendiquer la propriété.

Ne pourrait faire échec aux droits de l'employeur le fait, par son préposé d’avoir indiqué dans la demande de brevet, con-

JURISPRUDENCE Fra

jointement avec le sien, le nom d'un tiers étranger à l'usine, alors surtout que ce dernier, n'a eu aucune part à l'invention el n'a jamais élé admis aux conférences où ont été fixées les données qui ont permis la réalisalion de lPobjet du brevet dans les ateliers de l'employeur.

Le chef d'entreprise peut dans ce cas, demander que le brevet requis par son employé, soit délivré à son nom.

Si le brevet à été délivré, il peut se faire subroger dans lous les droits des prétendus litulaires » (Tribunal civ., (8° Ch.), 25 juin 1919, Hommiel et Lefèvre e/ Cottray, Palaille 1925) ;

10) « qu'en principe un, brevet d'invention appartient à celui qui la obtenu, sans qu'il y ait à faire la preuve qu'il est l'inventeur et sans qu'il y ait à rendre compte de l'origine de l'invention. ,

Cependant, ‘quand le brevet est le résullal direct et immédiat d'une entreprise commerciale ou industrielle, quand toutes les œuvres vives de l’entreprise : ouvriers, matériel et ressources financières, ont concouru à sa mise au point el à son établissement, on doit équitablement considérer qu'il est un des produits directs de l’entreprise... » (Tribunal comm. Lyon, »b février 1924, Auchaîntre, Pataille 1925). #

11) « qu'il est constamment admis par la jurisprudence que quand l’agent, l'ouvrier, le contremaître, le directeur d’une usine font une découverte rentrant dans la mission qui leur à été confiée, S'appliquant au travail dont ils ont spécialement été chargés, ceux-ci ne peuvent valablement la faire breveter en leur nom car elle appartient à la personne qui les a chargés du travail » (Tribunal civ. Clermont-Ferrand, 29 mars 1924, Cour de Riom, 14 avril 1924, Michelin el Ci c] Charpy, Palaille 1925).

Troisième groupe. — INVENTIONS D'ENTREPRISE

Alors que l'attribution de la propriété des inventions, soit au salarié dans le cas des inventions libres, soit au patron dans le cas des inventions de service, se conçoit aisément el logiquement, il ne paraît pas en être si calégoriquement de même dans le cas des inventions dites d'entreprise. L'objet

des inventions d'entreprise entre dans le champ des préoc-

cupations de l’entreprise et l’activité qui les a facilitées, dans le champ du travail normal de l'inventeur, sans toutefois être la conséquence d’une prescription précise de la part de l'employeur ou le résultat d’une activité normale qu'on peut attendre de l'inventeur. Toutefois l'inventeur a profité des ressources matérielles ou morales de l’entreprise, c'est non seulement son travail personnel, mais aussi les laboratoires et instruments de l’entreprise, ses traditions, les précédents possibles qui y ont été appliqués qui l'ont amené à réaliser son invention. L'entreprise a donc droit à bénéficier de la découverte de son employé, découverte dont elle a favorisé la réalisation. Ce droit est quelquefois considéré comme relatif et peut donner lieu à compensation suivant l'importance de la collaboration, c’est, d’après la jurisprudence, une question de fait, aussi en at-elle été grande-

ment influencée. Il à été jugé :

ne

« qu'un brevet d'invention peut être la propriété commune de l'inventeur et d’une autre personne, qui, par exemple fournit les fonds nécessaires à la réalisation de la découverte, et au nom de laquelle ce brevet a été délivré (a) — que par suite, les divers copropriétaires du brevet ont pu êlre autorisés à l’exploiter en commun : l’inventeur réclamerait vainement le droit exclusif de faire cette exploitation (b) » (Lyon, 6 décembre 1857, Coquerel c/ Auger).

(a — b) L'inventeur et la personne brevetée étaient dans l’espèce deux personnes distinctes, car les juges constalaient, en fait, que la réalisation de la découverte avait été le résultat des efforts et des moyens réunis des deux parties pour arriver à un but commun: L'invention était donc une propriété commune el le droit de l’exploiter n’appartenait, dès lors, d’une manière exclusive, ni à l’inventeur, ni au titulaire du brevet : ce droit devrait être reconnu à l’un et à l’autre » (Dalloz 1859.1.452).

2° « ...que quand un inventeur a eu recours à la coopération d'un tiers (spécialement du chef et des ouvriers de la fabrique

où il élait employé comme contremaître) pour la réalisation d’un

procédé ou la construction d’une machine dont l’idée première

lui appartenail, ét qu'aprèx avoir laissé le fabricant prendre un brevet en son nom, il s’est. borné à se faire attribuer une part dans la fabrication, il appartient aux tribunaux, en cas de conteslation, d'apprécier l'étendue des droits respectifs des parties.

En conséquence, les juges ont pu, tout en proclamant lPouvrier inventeur, el en lui accordant des dommages-intérèts pour le passé, décider que la propriété du brevel est commune aux deux parties el que, le seul effet de la résiliation des conventions pour l'avenir doit être de leur donner un droit égal à l'explottation du système breveté » (Coquerel c} Auger el C*, Cour de Cass., 1% déc. 1858, Palaille 1899) ;

3° « que, lorsqu'une machine nouvelle est construile sous

la direction d’un ingénieur, mais aux frais et dans les ateliers d'une société et que, d’autres ingénieurs, dessinateurs ou ouvriers de la Société ont coopéré à son exécution, chacun apportant à l'œuvre sa part d'imagination, de travail et de soins, l'invention ainsi réalisée, doit êtré considérée comme la propriété commune de l'ingénieur el de la société » (Tribunal de la Seine, 10 mai 1898, Soctélé Clément, Gladialor, Humiber 6] Pingault et Clerc, Palaille 1900) ; ;

4° « ...qu'un ancien officier d'artillerie entré après avoir pris sa relraite, au service d’une société industrielle fabricant des voitures automobiles, spécialement pour faire des essais de résistance-des métaux devant être utilisés dans la construction des voitures de cette Société, et chargé par la suite de s'occuper de l'élaboration d'un type d'automobile de guerre dont la société avait pris la commande, est fondé à réclamer la copropriété des brevets pris pour cet objet par la société, en son seul nom, alors qu'il était dit que son entrée dans l’usine ne serait pas un obstacle à la continuation de ses travaux personnels, et que nulle part on ne trouve dans les documents de la cause la trace d’un engagement quelconque, d'abandonner à la société la propriété exclusive des découvertes dues à ses recherches » (Cour de Paris, 2 juillet 1908, Girardol et Voigt ec] Commandant Guyel, Pataille 1908).

Pour résumer la jurisprudence sur la question, nous pouvons nous rapporter à un jugement du Tribunal de Châ-

teaudun qui décide :

« Qu'en l'absence de conventions pour régler les droils respectifs du patron et de l’ouvrier relativement à une invention faite par ce dernier, on doit suivre les règles suivantes :

Quand l'ouvrier a travaillé spontanément, seul et à ses frais, en ne suivant que son inspiration personnelle, l'invention est sa propriété. ;

Si l’ouvrier a travaillé dans son service sur les ordres et d’après les instructions du patron, qui a conseillé, dirigé, aidé «et facilité les lravaux, l'invention appartient au patron.

Si l'invention a été conçue par l’employé seul qui, de sa propre initiative et à ses frais, a fait les premières recherches, mais qui pour la mettre au point a eu recours aux conseils et aux ressources du patron, l'invention est la propriété commune du patron et de l'ouvrier (Tribunal civ, Châleaudun, 25 juin 1909, Beaudeau c/ Baudet, Palaille 1909).

Les tribunaux qui ont eu à trancher-des conflits s’élevant sur la question de contrefaçon d’inventions faites par des salariés, ont fait application de ces principes en décidant

par exemple que :

« le coupable de contrefaçon n'est pas l’ouvrier dont la main produit l’objet prétendu contrefait, mais celui qui le commande, qui fournit les éléments, les indications nécessaires à sa constrüction et qui les fait fabriquer et exécuter sous sa surveillance » (Cour de Paris, 15 mars 1884, Moinet el Tellier c/ Gobron et autres, Palaille 1885).

195. — C) Jlalie. — La jurisprudence italienne reconnaît dans le plus grand nombre de cas, le salarié comme propriétaire de son invention, sauf toutefois lorsque des stipulations particulières du contrat d'engagement, font présumer une volonté contraire des païties contractantes.

A plusieurs reprises la jurisprudence italienne s'est pro-

noncée en ce sens :

« Le simple louage d'ouvrage ne suffit, pas.à donner à l’entrepreneur la qualité d'auteur, et les droits y. relatifs qui demeu-

‘JURISPRUDENCE mA

rent propriété du véritable-auteur de l'invention » (fribunal de Milan, 23 oclobre 1910) (à).

Le éontrat de louage d'ouvrage n'ôle pas par soi-même à l'employé le droit sur sa propre invention » (Tribunal d'Ascoli Piceno, 18 décembre 1928) (2).

« Le contrat de travail ne comprend pas parmi ses charges ordinaires, celle de faire des inventions. à l'avantage de l’entreprisé, l'employeur n’a le droit de profiter que des résultats utiles qui rentrent dans le domaine du contrat de travail, qui en représentent l'objet prévu expressément par les parties contractantes ; et auxquels se rapporte la réraunération convenue. L? entreprise n’a donc aucun droit sur tout autre résultat qui n’est pas prévu dans le contrat, à savoir sur les inventions faites par l'employé en dehors des prévisions normales des parties contractantes, el qui n'ont que des liens purement fortuits avec le travail assigné à l'employé » (Cour d'appel de Rome, 6 aoûl 1925) (3).

Ges opinions ont été confirmées avec force par un impor-

tant arrêt de la Cour de Cassation toutes sections réunies :

« Si le contrat d'emploi, même dans le cas où il aurait été stipulé entre l’Administration publique et un particulier, n’a pas spécialement trait à la propriété des inventions, celles-ci demeurent en dehors du rapport contractuel pour ce motif que ce rapport par sa nature même, ne les comprend pas » (Cour de Cassation toutes sections réunies, 29 mai 1928) (4).

Les stipulations particulières du contrat d'engagement, faisant présumer une volonté opposée à l'attribution de l'invention à l'inventeur peuvent être expressément formulées (A), ou résulter d’une renonciation tacite fournie par l'emploi même du salarié chargé de faire des inventions où

des perfectionnements (B).

(1) Monitore dei Tribunali, 1910, 454, (2) Massimario. di Giurisprudenza del Lavaro, 1929, 176. 3) Giurisprudenza italiana, 1926, 1, 1, 17.

(4) Giurisprudenza italiana, 1928, I, 1, 903,

A) « Les productions de l'intelligence appartiennent à Feme : ployé et non à l'employeur, à moins que dans le contrat d'emploi il ait été spécialement mentionné la charge d'inventer (art. 437 C. C.). La faculté d'inventer est nettement distinete de l'activité générique et de l’assiduité qui forment habituellement l'objet de la location du travail où du contrat d'emploi, ef ce n’est que lorsqu'elle aura été mentionnée spécialement dans le contrat que la production intellectuelle, depuis le début, entre dans le patrimoine de l’employeur puisque ce n’est qu'alors que la compen- Salion de cette production, en tant qu'elle se rattache à la charge, se trouve déjà comprise dans les appointements ou revenus établis globalement, Dans le cas contraire, la production intellec-. tuelle appartient à l'inventeur et le fait que celui-ci a utilisé les

moyens de l'employeur ne peut pas influer sur la propriété, mais seulement sur Ja détermination du prix que lemployeur luimême, pour autant qu'il aura utilisé l'invention, doit payer à l'employé » (Cour de Cassation loutes sections réunies, 31 mars 1926) 1). De nombreux arrêts ont été rendus suivant ses principes. z

« La production intellectuelle appartient à l’employé et non à l'employeur, à moins qu'il n'ait été spécifié dans le contrat d’emploi, la charge d'inventer, art. 437, 1097 G. C. — art. #%, loi du 30 octobre 1859 sur la propriété industrielle » (Cour d'appel de Bologne, 14 janvier 1927) (2).

B) « Celui qui a fait une invention après en avoir été chargé à tilre lucratif, n’a pas le droit de demander le brevet parce que ce droil appartient à celui qui l’avait chargé de faire des inventions » (Cour d'appel de Milan, 30 mai 1893) (3).

« Les inventions réalisées par un employé en relation avec une tâche qui lui a été assignée, et en conséquence de celle-ci, sont faites au profit du patron. Il n’est pas nécessaire que l’employé soit expressément chargé d’une invention déterminée, celle-ci pouvant être comprise dans les devoirs qui lui ont été confiés » (Tribunal de Fome, 13 mars 1922) (4). ’

(1) Giurisprudenza italiana, 1926, 1, I.17.

(2) Monitore dei Tribunali, 1927, p. 373.

As italiano, Répertoire, 1893, titre « Privative industriali », pe 12: = à

(4) Foro italiuno, 1922, I, 712.

Lo

« pu n’est pas nécessaire que l'employeur ait donné des instructions expresses pour une certaine découverte, ces instructions pouvant être implicitement comprises dans les fonctions confiées à l'employé » (Tribunal de Rome, 31 mai 1920 (1).

« Toutes les fois que l'objet du contrat de louage est une invention, celle-ci appartient à l'entrepreneur, parce que, bien qu'éventuelle et incertaine, elle représente la prestation due au

patron » (Cour de Cassation, toutes sections réunies, 29 mai 1928).

« La règle que le droit au brevet appartient à l’auteur de Fin-

vention ne s'applique pas dans les rapports d'employé à

employeur, au cas où lemployé ayant des fonctions directrices a été chargé de faire des études et des expériences déterminées afin d'obtenir un perfectionnement ou une modification d'un processus industriel » (Tribunal de Rome, 31 mai 1920).

Mais n'est pas considéré comme accordant la propriété de l'invention à l'employeur le fait que l'invention a été faite dans le lieu du travail (A), à l’occasion du travail (B),

A VERS : . ; et même à l'occasion du travail et avec les moyens de l’em-

ployeur (C).

A) « Dans la location d'ouvrage ordinaire ne rentrent pas les inventions qu'un ouvrier fait dans l’entreprise où il est employé, et qui ne sont pas comprises dans la sphère de ses devoirs » (Tribunal de Savona, 5 février 1899) (2).

B) « Que l'employé ait fait l'invention à l’occasion du travail lôué est chose indifférente, il ne suffit pas de ce rapport occa-

‘sionnel, pour que la valeur économique de l'invention revienne

à l'employeur. Dans quelque occasion que le génie humain fasse une nouvelle découverte scientifique ou industrielle, celle-ci appartient à son auteur » (Cour de Cassation de Rome, 26 juillet 1912) (3).

C) « Si l'invention faite par l'employé n’est pas comprise dans les tâches qui lui ont été expressément ou tacitement confiées par l'employeur, le droit au brevet appartient à l’auteur de l’inven-

(1) Foro italiano, 1920, I, 399.

(2) Confirmé par la Cour d’appel de Gênes, G avril 1899, Rivista éclle Privative industriali, 1899, v. 128.

© (3) Monitore dei Tribunali, 1912-43.

di Ù =

tion, bien que l'invention soil en rapport avec le travail effectué par l'inventeur dans l’entreprise, ou ait été rendue possible ou facilitée par ce travail et grâce aux moyens appartenant à l’entreprise » (Cour de Cassation — loutes seclions réunies, 31 mars

Le droit de rémunération de l'inventeur est reconnu :

« Lorsque l'Administration publique s’est servie d’une invenlion d’un de ses employés, elle doit lui donner une rémunération équitable même au cas où l'employé a fait l'invention pendant l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées » (Cour de eo de Rome, »3 juin 1911) (x).

199. — D) Luxembourg. — En cas de contestation au sujet de l’application des contrats collectifs, c'est le Tribunal civil qui est compétent pour établir, selon les principes du droit commun, les droits et devoirs de part et d’autre, et le montant d’une rémunération équitable s’il y a lieu. Il n'y à pas de jurisprudence spécialement intéressante, cohé-

rente et suivie sur la question.

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