‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 73 sur 144 · E) Suède. — Nous. n'avons relevé aucune Juris · texte numérisé non relu

E) Suède. — Nous. n'avons relevé aucune Juris

prudence particulière sur la question.

SECTION IV 201. — Enfin nous analyserons en dernier lieu la juris-

prudence des pays n'ayant ni loi, ni projet de loi exacte-

ment défini et où la jurisprudence offre donc un intérêt

capital.

202%. — À) Belgique. — La jurisprudence à établi les dis-

linctions suivantes :

1) Inventions faites en dehors d’une tâche confiée aux salariés correspondant aux inventions libres de la classifica-

tion internationale des inventions.

(1) Foro italiano, 1912-17,

JURISPRUDENCÉ T29

Les inventions faites par des salariés dans les domaines qui ne rentrent pas dans le cadre de leurs attributions sont la propriété des salariés. |

« Attendu que cette loi (la loi de 1854 sur les Brevets) n'établit aucune distinction entre l'inventeur indépendant, el celui qui est engagé au service d'autrui, de sorte qu'il échée d’exa- Jminer à Ja lumière des principes du droit commun l'influence exercée sur les droits de l'inventeur subalterne par l’état de subordinalion dans lequel il se trouve.

Atiendu que celui qui loue ses services à autrui aliène sa liberté.

Attendu que les rédacteurs du Code Civil n’ont pas voulu que cetle aliénation fut lotale et put ressembler à un servage ; que, soucieux de consacrer le principe de la liberté individuelle, ils ont déclaré expressément dans l’art. 1730 du Code civil, qu'on ne pouvait engager ses services qu'à temps et pour une entreprise déterminée, principe reproduit textuellement par le législateur belge dans la loi du ro mai 1900 sur le contrat de travail (art. 5) et la loi du 3 août r922, relalive au contrat d'emploi (art. 1) » (Cour de Brurelles, 17 novembre 1927).

>) Inventions faites au cours de recherches commandées par Femployeur, correspondant aux inventions de service de la classification internationale des inventions.

Quand le salarié est chargé par le patron de faire des recherches ou des études qui l’'amènent à une invention, l'invention ‘est la propriété du patron. IE était autrefois nécessaire que l'acceptation du mandat de faire des recherches et la renonciation du droit à faire breveter ces inventions, aient été établies par écrit el signées du salarié (Cour de Bruxelles, 13 mai 1871 el Cour de Bruxelles, Q janvier 1889), ces prescriptions violemment critiquées par la doctrine (notamment André) semblent en partie reprises. C'est ainsi du moins qu'en décidait un jugement du Tribu-

nal de Bruxelles, du 22 février 1930 : k

Deux employés remplissant chez leur patron des fonctions d'ordre intellectuel, avaient fait breveter une invention relative à l’activité de l'entreprise. Le patron n'a pu établir qu'il avait -assigné la tâche de réaliser cette invention, et s’est borné, sans le prouver, à alléguer qu'il s'était assuré conventionnellement le bénéfice intégral de toute l’activité intellectuelle. de ses employés. Le Tribunal a, dans ces conditions, attribué la propriété du brevet aux employés.

« .…Atlendu, dit un antien jugement de 1889, que la convention par laquelle une personne dont l’activité est orientée vers la recherche de découvertes industrielles, engage cette activité au service d'autrui, est civile dans le chef de l'inventeur et doit se prouver par écrit contre Jui lorsque, comme c’est le cas en l'espèce, son importance dépasse cent cinquante francs » (Cour dé Bruxelles, 9 janvier 1889).

«Attendu, dit l'arrêt de 1930, qu'il est le principe que.

la propriété d'une découverte appartienne à celui qui l’a faite : que la qualité d’employé de l'inventeur ne lui enlève pas ce droit, à moins quil n'y ait expressément ou tacitement renoncé au profit de son employeur ; qu’en cas de contestations, c'esta ce

dernier qu'incombe de faire la preuve de cette renonciation ».

Entre-temps de nombreux jugements avaient été rendus,

ils ne font pas preuve d'une telle intransigeance quant à la preuve de la renonciation (Cour de Bruxelles, 28 novembre 1808 ; Cour de Liége, 5 juillet 1919; Tribunal de Namur,

8 juillet 1924 : Cour de Bruxelles, 30 décembre 1926).

«Attendu », dit l'arrêt de la Cour de Bruxelles, du 30 décerabre 1926, « que c'est sur cette identité du début de la description du procédé breveté au profit de l'appelant que sé base l’intimée pour revendiquer le brevet comme sa propriété :. qu’elle établit que l'appelant à été à son service comme directeur commercial Jusqu'en juillet 1913 ; qu'il a été ainsi au courant des recherches qui se faisaient pour tirer parti des scories cobaltifères ;: qu'il eût à s'occuper de la vente de celles-ci et a connu les résultats auxquels les recherches avaient conduit ; qu'on péut admettre que ce sont là des présomptions graves, précises et concordantes démontrant le bien-fondé de sa prétention, d'autant plus

JURISPRUDERCE. De)

que l'appelant n’a fait entendre aucun témoin pour établir qu'il s'était livré à des recherches du même ordre, et n'a pas fourni d'explications sur le point de savoir où, et avec quelles installations et quels matériaux il avait travaillé ».

3) Inventions faites en collaboration, correspondant aux inventions d'établissement de la classification internationale des inventions, (il nv a pas alors un inventeur mais plu-

sieurs coinventeurs).

il y àa un contrat déterminant les droits des salariés sur leurs inventions, ce contrat fait loi entre les parties, il doit être établi par écrit en autant d’ exemplaires qu'il y à de parties, et il peut être atiaqué pour les causes de droit commun (dol, violence, contrat conelu avec un mineur), et aussi au cas où il ne conférerait aucune indemnité au salarié en échange de sa renonciation à ses droits sur l’invention, comme portant atteinte à la liberté individuelle.

Si la rémunération prévue par contrat est égale ou inférieure à douze mille francs, d'après une loi du 7 août 192, le contrat peut être rescindé au profit de l'employé, si la rémunération accordée est inférieure de plus de moitié à la rémunération normale en conformité avec les usages régionaux. Cette action en rescission doit être intentée dans les

six mois de la conclusion du contrat.

De l’ensemble de la jurisprudence, on peut conclure que la pro opriélé de l'invention appartient à l'inventeur, sauf conditions particulières pouvant résulter :

1) d'une convention de renonciation, totale ou partielle ; >) du fait que l'invention est la conséquence directe où indirecte de l'activité normalement demandée au salarié ;

3) de ce que L'invention est le résultat de recherches com-

mandées et dirigées par le patron ;

ñ) d'une collaboration avec le patron dans le traväil de recherches, d'études et de mise au point ;

5) d'une collaboration de plusieurs salariés dépendant tous du même patron.

203. — B) Canada. — Nous n'avons relevé aucune jurisprudence particulière sur la question.

204. — C) Grande-Brelagne. — En l'absence de toute disposition légale, la jurisprudence tranche chaque cas d’après les éléments qui le composent. Elle reconnaît que l’invenion appartient en général au salarié-inventeur, le contrat de service qui lie ce dernier ne donnant en lui-même aucun droit à l'employeur sur l'invention du salarié :

« Je désire dire que je reconnais el apprécie le principe des cas, qui ont établi que la simple existence d’un contrat de service, n'empêche pas en soi le salarié de prendre un brevet pour une invention faile par lui au cours de son travail » (Worthing- ‘ton Pumping Engine C° c]J Moore — 90 R. P. C. 4x) (x). « Je ne connais pas de jurisprudence qui pose en principe que l'invention d’un salarié, même réalisée pendant le temps consacré à l'employeur et en utilisant le matériel de l'employeur et aux frais de l'employeur, devient par là la propriété de cel employeur, de façon à empêcher le salarié de prendre un brevet pour cette invention ». Healds Patent (9 -R:P EC 209):

Toutefois la jurisprudence distingue, s'il s’agit d’une invention provenant d’une idée inventive personnelle du salarié, ou bien d'un « travail mécanique consiructif », c'est-à-dire d’une « simple coopération dans l'exécution des pensées de l'employeur ». Bien plus, s’il résulte d’une clause du contrat de service ou même de la nature du louage de service (situation dans l’entreprise, montant du salaire,

elc.), que le salarié a été engagé pour exercer une activité

(1) Reports on Patent, Design and Trade Mark cases, vol. 20, pe 41

inventive, ou que celle aclivilé rentre dans le cadre de ses obligations de service, le brevet pris par le salarié pour l'invention réalisée, ne demeure plus la propriété du salarié, et celui-ci est considéré comme un « trustee » de l'employeur, et n'a même pas droit à une rémunération spéciale supplémentaire, cette question restant entièrement à la dis- -crétion de lemployeur et quelque dure que puisse paraître la solution adoptée.

« Si le salarié reçoit un {rès petit salaire et est un homme capable el sans aucun doute, ayant quelques facultés inventives, il peut paraître très dur que les fruits de son intelligence et de ses travaux appartiennent à son employeur. D'un autre côté, la situation serail extraordinairement difficile s'il n'en était pas ainsi : une personne ayant une situation de dessinateur, devant préparer un projet pour résoudre une difficulté connue et préparant le projet et résolvant la difficulté, pourrait empêcher son employeur, qui l’a payé pour faire le travail, de faire usage du projet, sans se meltre, au préalable d'accord avec fui quant aux conditions dans lesquelles lutiliser. Il apparaît que ce serait une siluation presque impossible ». Adamson c/ Kernworthy (49 R. P. C. 55). De même il a été jugé que : « les conditions particulières d'emploi du salarié peuvent lui imposer un devoir et une obligation, et il est incompatible avec ce devoir et cette obligation qu'il soit autorisé à retenir à son profit, les résultats du talent et de l’habileté inventive, que, dans l’accomplissement de son devoir envers les employeurs, il avait appliqué à celte matière particulière » (Brilish Reinforced Concrele Engineering Company

Ltd ci Lid:GhrR: P.:G: 109).

De ces jugements se dégage un autre aspect de la question : l'employeur n'a droit aux avantages d'un brevet pris pour une invention réalisée par un salarié, que si, compte tenu de toutes les circonstances particulières, le salarié n'avait pas agi de bonne foi, s’il avait gardé secrète la nouvelle idée de l'invention ou s’il s'était efforcé d'utiliser celte

idée autrement que dans l'intérêt de son employeur :

# MTL vide 130 DU DROIT DES SALARIÉS SUR LÉURS INVENTIONS

Je pense qu'il (le salarié) n'aurail pas agi avec la bonne foi

exigée par son contrat, s’il avait gardé pour Jui de nouvelles idées

ou de nouveaux détails de construction suggérés ou réalisés dans

le développement ordinaire des affaires entre les parties, en vue d'en tirer un profit personnel aux dépens de la société demanderesse » (20 R. P. C. 4r, déjà cité).

L'ensemble de la jurisprudence anglaise arrive ainsi, malgré une primitive position de principe assez différente, aux mêmes conclusions que les jurisprudences française et allemande, Partie de l'attribution sans aucune restriction du droit sur l'invention au salarié-inventeur, elle parvient, par une série d’exceptions à ce principe unique, aux mêmes résultats multiples suivant les cas, que les deux autres jurisprudences.

205. — D) /rlande. — Nous n'avons relevé aucune jurisprudence particulière sur la question.

206. — E) Norvège. — Au point de vue jurisprudentiel, une sentence arbitrale rendue par des experts, à l'occasion

d’un litige entre les entrepreneurs et les employés des fabri-

ques de machines, à Oslo, en 1916, donne une idée assez

exacte de la réglementation pratique de la question.

« Les inventions qu'un salarié réalise pendant la période contractuelle, au cours ou en dehors des heures de travail, dans le cadre de l'exploitation technique de l'usine, avec laquelle- son travail le met en contact, sont la propriété de l’entreprise. Le salarié à droit à une rémunération qui est fixée par l'usine, mais qui doit être calculée de telle façon que l'importance économique de l'invention pour l'usine soit prise en considération. Le

fait que le salarié a reçu une rémtmération fixée par la direction”

de l’usine n'empèche pas qu'il ne puisse réclamer ultérieurement

une nouvelle rémunération, si la première se montre dispropor-

lionnée à l'importance de l'invention ».

Les inventions réalisées hors du cadre de l'exploitation

technique de l'usine sont la propriété du salarié, Se \ s ; : }

Le

JURISPÉRUDENCÉ 131

La demande de brevet doit émaner du premier inventeur

et est réputé premier inventeur, jusqu'à preuve contraire,

celui qui à fait le premier la demande de brevet.

Le procès Hydro qui est actuellement pendant devant les ibunaux norvégiens à redonné à la question des invenlions des salariés un intérêt d'actualité.

207. — EF) Porlugul. — Nous n'avons relevé aucune jurisprudence particulière sur la question.

Aucun renseignement particulier sur la jurisprudence des

autres pays.

SECTION V 208. — Remarques particulières, — Il n’est pas inutile

de faire remarquer, après la lecture de l’ensemble de cette

jurisprudence internationale, que, suivant les pays, quel-

quefois même dans un seul pays, des cas analogues ont été jugés différemment. Quelquefois même un même cas a été successivement jugé par les différents tribunaux con-

sultés, de façon variable : première instance, appel, cassa-

Il ÿ à, en résumé, une infinité de cas d'espèces et souvent, entraînés par un esprit de méthode, les juges ont cherché à placer ces cas d'espèces dans-des catégories un peu idéales, telles qu'inventions d'établissement, d'entreprise, de service ou inventions libres, formule facile à l’esprit, difficile en pratique parce que si, pour quelques cas particuliers, la copropriété par exemple à pu être jugée et établie, dans d’autres cas voisins, et fréquemment, elle paraît être pratiquement inapplicable.

Enfin, cette jurisprudence s'applique, en grande partie, à

la période d’avant-guerre, ainsi que nous avons cherché à

l'établir au début de cette étude, le travail en collaboration,

de l'intelligence et du capital, avait subi une pénétration beaucoup moins profonde que depuis la guerre. Et, lévolution vers cette communion de inise en œuvre des moyens de réalisation, n'a pu faire que compliquer considérablement et particulièrement les cas des inventions d’entreprise. C'est un point particulier qui ne doit pas être perdu

de vue dans l'étude même de cette documentation.

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