‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 74 sur 144 · EE CHAPITRE IH · texte numérisé non relu

EE CHAPITRE IH

Contrats et coutumes

SeerioN 1. — CoNTRATS COLLECTIFS $

209. — Nous suivrons pour cette étude, la voie que nous nous sommes tracée pour l'examen de la jurisprudence.

210. — Nous examinerons préalablement la situation des pays possédant une législation particulière sur la question. IL y a lieu de remarquer que dans ces cas particuliers, les contrats collectifs ne forment pas une source de droits des salariés très intéressante, les textes de ces contrats devant se conformer à la loi : ils ne peuvent en conséquence sortir des limites étroites que celle-ci leur impose.

Il en est done ainsi en À ulriche, en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, au Japon, aux Pays-Bas. Dans ce pays, particulièrement, les contrats collectifs de travail accordent, le plus souvent, Fa propriété de tous les brevets obtenus pour les inventions des salariés, au patron, c'est du moins l'opinion qu'on en peut avoir d' après les rencommuniqués äu Bureau international du Travail, par la Fédération internationale des employés el des techniciens, et par l Association hollandaise des ouvriers

d'usine.

À Zoandram, une firme spécifie dans les contrats de travail de

ses salariés, que « toutes découvertes et inventions faites par

l'employé pendant la durée de son contrat de travail, et ayant uñe valeur pour l’entreprise, dans le sens le plus large du mot, sont.et restent propriété de lentreprise. Tous brevets de ce

genre ne pourront être pris que par l'entreprise el en son nom.

L'employé, par contre, doit accorder son entier concours pour

que l'entreprise obtienne le brevet ».

Dans un autre cas : @ un ouvrier, lorsqu'il arrive à faire une invention, peut prendre le brevet én son propre nom, mais n’en lire aucun profit, l'invention élant considérée comme propriété

de la Direction. »

Les Associations de salariés ont, d’ailleurs, demandé une modification des contrats collectifs de celte forme, qu'elles

considèrent comme trop larges et trop généralement en

faveur de l'employeur.

En Pologne, nous n'avons pas de cas particulier à signaler.

En Yougoslavie, quelques entreprises ayant voulu imposer, par des contrats collectifs, des dispositions d’après lesquelles les inventions de service seraient, sans exception, fa propriété absolue de l’entreprise, le Bureau compétent du Gouvernement attira leur attention sur l'excès de telles dispositions, non exactement conformes aux termes précis de la loi.

En Tchécoslovaquie, les contrats collectifs ne traitent pas, en général, cette question que seuls des engagements spéciaux règlent parfois. Nous relevons cependant dans les règlements de travailde la métallurgie, du 14 juillet 1997,

l’article g, alinéa 2 :

« une Simple adaptation des machines el outils pour le tra-

vail, attribuée à Fouvrier, et la préparation de ce travail en géné-

ral, sont à payer à part, dans les cas seulement où la chose a été

négociée d'avance, »

L'Union des inventeurs tchécoslovaques a attiré l’attention sur le fait que certaines entreprises obligent les salariés à prendre l’engagement de Teur transmettre intégralement, toutes leurs inventions, ce qui est, en partie, en contradiction avec les prescriptions légales.

En Suisse : La Fédération des Sociétés suisses d'employés à l'appui des revendications concernant le droit des salariés sur leurs inventions, qu'elle a publiées à Zurich en 1930, cite. quelques extraits de contrats d'engagement existants (le plus souvent des contrats-types imprimés), dans la mesure où il s’agit de clauses concernant les inventions

dans ces contrats :

a) « les inventions que le salarié réalise dans l’exercice de, son service, ou en vertu de l’expérience de la firme, sont la propriété de la firme (Code des obligations, art. 343). Pour les inventions particulièrement importantes el précieuses, la firme accordera à son entière appréciation, une rétribution spéciale. Toutefois un droit de revendication en justice ne pourra étre dérivé de cetle promesse. Le salarié est tenu de faire connaître immédiatement au bureau compétent, tous les perfectionnements et inventions réalisés par lui. »

b) « Tous les perfectionnements et inventions que Monsieur. réalisera pendant la durée du présent contrat et généralement ous ses travaux et leurs résultats, seront la propriété exclusive de la Maison. Celle-ci sera donc autorisée à faire breveter à son nom, les inventions et les perfectionnements à elle apportés que fera Monsieur... lequel remplira toutes les formalités nécessaires à cet effet el donnera toutes signalures et tous pouvoirs qu'il appartiendra. Monsieur... ne pourra prétendre à aucune indemnité en échange ». ; ;

ce) « Tous les perfectionnements et inventions auxquels arrivera le salarié, stimulé par son travail dans l’entreprise, et qui rentreront dans le champ d’activité de celle-ci, seront, de plein droit, la propriété intellectuelle de l’entreprise. En conséquence, celleci sera autorisée à demander les brevets et la protection en malière de modèles en son propre nom, ou à renoncer au dépôt

des brevets et modèles. Si l'invention est d’une réelle importance

- économique, le salarié peut revendiquer une indemnité spéciale

équitable dans le sens de Fart. 343 du Code des obligations ».

d) « Monsieur... est tenu de communiquer immédiatement à la Maison... lous les résultats pratiques qu'il obliendra pendant la durée de son contrat de service, à l'intérieur ou au dehors de l'entreprise, dans la mesure où ils entrent dans le cadre des intérêts de celle-ci,

Il s'engage également à garder le secret sur toules les connaissances acquises par lui, des affaires de la Maison et notamment sur fout ce qui concerne les méthodes de fabrication, installations el essais spéciaux, el à n'en pas donner communication à des tiers dans et hors de l’entreprise. Les inventions réalisées par Monsieur. appartiendront à la Maison... et seront considérées com-

me secret commercial ».

Quant aux fonctionnaires de la Confédération, leurs droits sur leurs inventions sont réglés par la loi fédérale, sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (1).

Cette loi contient un certain nombre de dispositions concernant la protection de la propriété industrielle. Le paragraphe IT est consacré aux inventions faites par le fonctionnaire, et l’art. 16 règle les droits de la Confédération et du fonctionnaire sur ces inventions (2).

Cette question, étail, antérieurement à cette loi, réglée par une décision du Conseil fédéral du 7 novembre 1894 qui ne présente rien de spécialement intéressant, Par contre, quelques années plus tard, le Gouvernement Fédéral réglait d’une façon particulièrement libérale cette question en ce qui concerne le personnel des chemins de fer fédé-

raux (art, 15 du règlement de service pour les fonctionnai-

(1) La propriété industrielle, année 1930, p. 224.

(2) Le texte en est aux Annexes, Lois : Suisse, Les lois réglementant les droits des fonctionnaires sur leurs inventions sont très voisimes des contrats collectifs, aussi est-il intéressant de les voir à ce nouseau point de vue,

r \ x . à PAU ‘ res et employés à poste fixe, du 17 octobre 19071 (1). Ces disposilions sont intéressantes, elles sont relativement favorables aux salariés et méritent d'être citées, en voici quel-

ques parties :

1) « L'Administralion des chemins de fer fédéraux se réserve le droit d'exploiter pour ses propres besoins, et sans indemnité, toutes les inventions faites par ses fonctionnaires, employés et ouvriers, dans l'exercice de leur service ou en connexion directe avec ce dernier. Si l'invention est importante el particulière ment utile à l'Administration des chemins de fer fédéraux, la Direction générale peut accorder une récompense. convenable à l'inventeur. »

>) « Le droit de prendre pour ses inventions, des brevets en Suisse et à l’étranger, et de les exploiter vis-à-vis des tiers, est entièrement réservé à l'inventeur. Toutefois, si l'invention brevetée a été faite dans l’accomplissement d’un mandat direct, général ou spécial, visant l’exécution d’un ouvrage neuf ou l'amélioration d’un ouvrage existant, l'inventeur n’a le droit de prendre ou d'exploiter un brevet qu’à l'étranger ».

3) « Tout fonctionnaire, employé ou ouvrier, qui a l’intention de prendre un brevet pour une invention faite par lui, est tenu d'en informer la Direction préposée, dès qu'il à fait une déclaration d'invention aux autorités publiques. :

Tous les frais nécessités par la prise du brevet, sont à la charge de celui qui le prend ».

4) « Lorsqu'un fonctionnaire, employé ou ouvrier, étudie une invention en dehors du cadre de ses obligations de service, el sans rapport direct avec ces dernières, la Direction préposée peut l’autoriser à ne payer qu'à prix coûtant le matériel et le travail qu'il demande à l'Administration du chemin de fer ».

5) € Si pour la confection d’un objet inventé conformément au Chiffre 1 ci-dessus, el pour les essais à faire, d'importantes dépenses sont nécessaires, il fail demander préalablement, par

la voie du service, l'autorisation à la Direction préposée ».

(1) Feuille officielle des chemins de fer fédéraux, n°8 du 26 février 1922, et article de M. Gariel: « La question des inventions d'employés », paru dans la € Propriété industrielle » le 28.2.1922.

En U. R.S. 8. nous n'avons rien relevé de particulier sur

<e point.

211. — En ce qui concerne les pays ne possédant pas une législation particulière sur la question, nous relevons peu d'éléments intéressants au Danemark ; aux Etats-Unis, dans les contrats collectifs des salariés quelconques, manœuvre où ouvrier par exemple, il n'y à pas de stipulation concernant les inventions, mais au cas où le salarié est spécialisé dans les services de recherches, des clauses formelles accor-

dent la propriété de l'invention au patron.

C’est ainsi que le Bureau International du Travail de Washington signale la clause générale du contrat, par laquelle la « Remington Arms Company » oblige les salariés du service des récherches à abandonner au palron {ous droits aux inven:tions, améliorations ou brevets qu'ils auraient CONÇUS, en relation avec leur travail. Le salarié doit se procurer au profit de la Compagnie, el à ses frais, un brevet pour son invention qui passe à la Compagnie sans compensation. :

La « Westinghouse Electric Manufacturing Company » distingue deux catégories de salariés. Ceux de « lEngeenering Department » engagés pour faire des inventions, et dont Île contrat stipule que la propriété de loutes les inventions faites par eux reviendra à la Compagnie pour le prix conventionnel de un dollar, Ceux des autres branches de l’entreprise, qui peuvent céder l’exploitation de leur invention à la Compagnie pour un

prix réel convenu entre eux.

212. — C'est parmi les pays n'ayant pas de disposition législative sur la question mais ayant des projets de loi à l'étude que nous allons trouver les contrats collectifs les plus évolués, les plus satisfaisants.

En Allemagne : Si les efforts faits par les défenseurs des droits des salariés n'ont pas encore donné de résultats au point de vue législatif, ils ont contribué à l'établissement

des contrats collectifs, Ces contrats, quoique limités locale-

ment, ou corporativement, sont cependant d'une imporlance fondamentale pour l’ensemble du problème des invenlions des salariés. Ils préparent et orientent les projets législatifs. Ce n’est, en effet, que par « une série de tâtonnements, d'analyses quotidienens de situations de fait, d'essais successifs, qu'on arrivera à déterminer la part de l’entreprise et celle de l'employé dans les inventions ; à discerner les causes et à adapter les rémunérations à la mesure de celles-ci. Or, cela est d’abord affaire professionnelle, Les Associations d'employés peuvent préparer iei la voie à l’ac-

tion légale, Si une réglementation légale précise est réalisa-

ble. c'est la pratique des contrats collectifs qui pourra le

plus utilement y acheminer » (1). C’est vraiment en Alie-

magne que les contrats collectifs sont les plus nombreux et les plus importants, il convient donc de les étudier en détail. :

Dans le contrat syndical de l’industrie métallurgique 8 |

bavaroise du 27 juin 1919, on trouve pour la première fois, une réglementation du droit des salariés. sur leurs inventions (2), mais le contrat le plus intéressant et le plus important, est celui passé entre l'Association des entrepri-

ses allemandes d’une part, et Association des employés

et ingénieurs chimistes et le Syndicat des employés du

commerce et de l’industrie d'autre part ; le contrat syndi - Cal pour les employés à formation universitaire de l’industrie chimique du 27 avril 1920. Déelaré obligatoire par POflice du travail du Reich, du »0 août 1920, il a acquis force de loi, conformément aux articles 1 et 2 du décret sur les contrats syndicaux du 23 décembre 1918, pour tous les employeurs et employés à formation universitaire qu'ils

occupent, même au Cas où l’une des parties, ou les deux (1) La Propriété industrielle, 1922, p. 28.

C2) Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 24°, ak, j, 1919, p. 247,

NM

ne seraient pas membre des syndicats qui établissent le con-

trat syndical. Ce contrat dénommé « contrat syndical natio-

nal » traite en délail, dans son article g, des droits du salarié sur son invention (1).

Les dispositions du contrat. syndical-national concernant les inventions des salariés sont reproduites in exlenso dans les Annexes. Ces dispositions sont excessivement importantes. Elles distinguent nettement trois catégories d’inventions, tendent à régler avec précision l’indemnité de rémunération du salarié et de ses ayants cause. Précisant les positions du patron et du salarié, elles ménagent les intérêts des deux parties : sur les inventions d'entreprise, le salarié ne peut prétendre à aucun avantage moral (« l'honneur d’inventeur ») ou matériel (rémunération) ; sur les inventions de service, ses droits deviennent appréciables et ils paraissent absolus sur les inventions libres, quoique le régime de licence obligatoire au profit de l'entreprise y apporte une restriction.

Très nombreux ont été par la suite les contrats collectifs réglementant les droits des salariés sur leurs inventions ; citons entre autres le contrat collectif des employés commerciaux et techniques du district et de la ville de Mannheim (14 mai 1925) et celui des employés de l’industrie métallurgique du district de Chemnitz (7 avril 1926).

Une tentative plus intéressante encore est celle de la Fédération Nationale de l’industrie allemande, qui a établi en octobre 1928, en collaboration avec l'Association des employés à formation universitaire des professions des sciences techniques et naturelles, une formule de contrat, inspirée du contrat syndical national qu'il est recommandé de

faire figurer dans les contrats de service qui ne relèvent

(1) Voir Annexes, Lois : Allemagne, page 221,

. . . A sd 4 r 7 .

pas du contrat. syndical national lui-même. La Fédération de l'industrie n’élant pas une organisation pouvant conclure un contrat collectif, la recommandation lui était seule permise. Nous allons rapidement examiner quelques passawes de cet arrangement (1), qui, bien qu'inspiré par le contrat syndical national, en diffère sur certains points.

IL distingue trois catégories d'inventions : les inventions d'entreprise où l'influence des expériences antérieures, oulils, matériaux, suggestions, ele..., de Fentreprise est si forte, qu'aucune personne ne pourrait individuellement être reconnue comme véritable inventeur ; les inventions de service qui résultent de l'activité normale d’un ou de plusieurs ouvriers déterminés où qui, sans être basées sur l’activité prescrite au salarié, ont été fortement ‘influencées par les moyens, outils, expériences, ele... (étant spécifié que le devoir du salarié comprend toute l'activité tendant à Famélioration des intérêts de l’entreprise).

Les inventions libres —- dont le salarié est ‘obligé de donner Connaissance au patron, Le salarié garde ses droits sur ses inven: lions faites avant l'entrée au service de l'entreprise seulement, S'il a déjà demandé un brevet pour ses inventions.

Les inventions d'entreprise el de service appartiennent au patron, pour ces dernières, le patron doit informer linventeur, -dans un délai de six mois, s'il entend ou non prendre un brevet : dans la négative, le salarié peut prendre un brevet et l'exploiter dans le cadre de sa position vis-à-vis du patron, et sans utiliser les moyens de l'entreprise, ni violer le secret de fabrique.

Pour les inventions libres, le patron a un droit de préemption. Au cas où il conserve l'invention, l'employé à droit à une compensalion en rapport avec la valeur commerciale de l'invention pour l’entreprise, l'usage par l'inventeur des moyens de l’entreprise, etc... Si le patron préfère garder l'invention secrète, sans la faire breveter, le salarié peut exiger une indemnité comme si elle avait été l'objet d’un brevet,

(1) Le contenu de l’arrangement 4 paru ‘dans la revue, : «€ Der : Angestellte Akademiker », de novembre 1998,

Cet arrangement a été critiqué (1), par les grandes organisations ouvrières : il leur parait moins avantageux, pour le salarié, que le contrat syndical national : la définition des inventions de service y est élargie, le patron a droit aux inventions du salarié réalisées même avant la signature du contrat, si elles ne sont pas brevetées, La seule compensation est la rémunération de l'invention conservée secrète.

En France, il n'existe pas, à notre connaissance, de contrats collectifs sur ce point particulier. Par contre, nous

d * lrouverons plus loin, certaines formules de contrats individuels.

Au Lurembourg, une clause insérée dans le contrat d'en: sagement accorde, en général, à l’entreprise la propriété des droits sur les inventions faites par le salarié pendant son engagement, soit pendant ses heures de travail, soit en dehors de son service, Quelquelois même, le patron fait prendre à ses subordonnés, l'engagement de lui abandonner leurs droits sur toutes les inventions faites pendant les deux ou trois premières années après avoir quitté l'établissement. à

La section centrale de la Chambre des Députés consultée sur la question du droit des salariés sur leurs inventions, a dans son « Avis » du 25 mars 19%, semblé approuver.ces contrats collectifs en° s'appuyant sur la majorité de la doctrine : « D'après certains auteurs, ces clauses (des contrats collectifs) sont entachées d’illégalité et contraires aux bonnes mœurs. Mais la plupart estiment que le libre consentement des parties doit être respecté. » EL Pavis laisse entendre que c'est dans la voie des contrats collectifs qu'il faut

persévérer (2).

(1) « Butab », 4. janvier 1929, Deutsche technische Zeitung. (2) Voir Annexes, Vœux et divers : Luxembourg, page 265.

> Me EE } : G Va TAPETORT ë 142 bfr bRÔIT DÉS SALARIÉS SUR LÉURS INVENTIONS

En Jlalie jusqu'à présent les contrats collectifs prévoyant une réglementation précise des droits des salariés sur leurs

inventions, sont en petit nombre, el de minime 1mportance.

Mais si l'Association Nationale Fasciste des Inventeurs, affi-

liée à la Confédération Nationale des Syndicats Fascistes des

Professions libérales, et des Artistes, est légalement nom-

inée comme association professionnelle, elle devra apporter

dans ce domaine une collaboration très importante.

Le contrat collectif du 17 janvier 1921 concernant les ingénieurs, et conclu éntre le consortium de l'industrie mécanique de la Lombardie, et FAssocialion Nationale des ingénieurs italiens se rapporte à une seule catégorie d'inventions, correspondant aux inventions d'établissement (Betriebserfindungen), inventions faités par le salarié pendant les lravaux el essais accomplis dans l'entreprise et relatives à son champ d'activité. L'entreprise par cet accord de 1921, se réserve le droit de demander ou non le brevet pour l'invention réalisée, pour l'Ialie-et l'étranger et a droit, dans tous les cas, à l'exploitation exclusive de l'invention

mème après l'expiration du contrat qui lie l'ingénieur. En com-

pensation, l’entreprise octroie à l'inventeur une rémunération:

fixée dans chaque cas particulier, el si l’entreprise n’a pas, six mois après la communicalion de l'invention faite par l'ingénieur, manifesté l'intention d'exploiter l'invention, l'ingénieur pourra demander le brevet lui-même S'il a obtenu l'autorisation formelle de l'entreprise,

Le contrat collectif du »1 novembre 1925 concernant les chimistes, et conclu entre l'Association de l'industrie chimique de Lombardie, et le Syndicat national des Chimistes, contient une réglementation plus complète quant au droit à rémunération, el plus restrictive pour les droits de l'inventeur, Le chimiste s’oblige à donner à l’entreprise toute son activilé, ses connaissances spéciales et le fruit de son expérience. Réglementant toujours la catégorie d'inventions correspondant aux Betriebserfindungen, ce contral établit que ces inventions reviennent à l’entreprise qui, en échange, accorde à l'inventeur, au moment de l'application .du brevet, et pendant la durée de ce brevet, une somme égale

à 10 % du revenu net, el 36 % du montant éventuel des rede-

vances de licences, le versement périodique de celte somme

pouvant être remplacé au gré de l'entreprise par une somme

égale à la rémunération moyenne du chimiste pendant les trois premières années, multipliée par le nombre des années de la durée ultérieure du brevet. Si l'entreprise ne dispose pas de linvention, elle doit autoriser le chimiste, un an après lassionalion de- l'invention, d'en disposer librement et moyennant un droit de 3o % sur les bénéfices éventuels, à titre d’'indemnité envers l’entreprise, du temps et des moyens employés à la réalisation de l'invention.

En Suède, les prévisions des contrats collectifs réglant les droits des salariés sur leurs inventions, sont le plus souvent, exclusivement en faveur de l’entreprise. Le contrat que les employés du Département des Télégraphes doivent signer avec l'Administration est, à cet égard, typique :

« L'inventeur s'engage à transmettre au département le droit

d'utiliser, à son gré, les inventions qu'il a réalisées, IE doit lui signaler toute découverte faile avant la signalure du contrat, et déclare renoncer à loute compensation de la part du département ou de toute entreprise ou personne privée. Le département peut toutefois renoncer à son droit en faveur de l'inventeur. Il peut

lui décerner, avec le consentement du Gouvernement, une rému-

nération spéciale et se charge, dans le cas où il garde la pro-

priété de l'invention, des dépenses causées par l'obtention el le

maintien du brevet » (1).

213. — Enfin parmi les pays sans législation particulière et sans projet de loi exactement défini en Belgique, nous n'avons pas relevé d'indication particulière sur ce sujet.

En Grande-Bretagne, les contrats collectifs stipulent, le plus souvent, que la propriété des inventions faites pendant les heures de service, appartient au patron. Les contrats des

ingénieurs, par exemple, établissent habituellement que Île

(1) Rapport sur la question de la Protection des inventions des sala: rés, C. ©. T. L, II (19) Barcau international du Travail,

salarié doit tout son temps, pendant les heures de travail, à son employeur. Les inventions qu'il peut faire pendant les heures de travail, sont, de ce fait, la propriété de l’employeur. Les ingénieurs qui demandent la modification des contrals collectifs sur ce point, et la reconnaissance de quelques droits à l'inventeur, ont remporté un commencement de satisfaction en ce qui concerne l'Etat et son personnel de services civils. C’est ainsi, qu’en 1930 (1), le Conseil Whitley, du personnel des services civils de lEtat, a approuvé une proposition généralisant la pratique suivie dans divers départements ministériels, en matière d'octroi de brevet aux inventeurs des services civils. Le Conseil recommande la création, à cet effet, d’un organe central dont les décisions devront aboutir à l'adoption de principes

larges, et a formulé, lui-même, les trois principes suivants : a) Tant qu'une décision est pendante, tous les droits sur les

inventions failes par des fonclionnaires, seront considérées

comme. appartenant au Gouvernement el réservées pour le

compte de celui-ci.

b) Les inventeurs, dont les inventions sont à tous égards

étrangères à leur emploi, devront ‘normalement obtenir tous

droits sur leurs inventions.

[4 c) L'inventeur qui, le cas échéant, est autorisé à jouir de droits commerciaux, ne perd pas de ce fait le droit de recevoir une

prime. |

Ces quelques directives semblent diriger dans un sens plus favorable aux inventeurs, que ne l’étaient, par exemple, les dispositions du « War Office » envers ses employés civils, telles qu'elles sont énoncées dans l’Appendice XIX des

.« King's Regulations for the Army and the Army Reserve »,

- (1): Informations sociales, publication du B.I.T. n° #23 julie 21950;2p 692 :

NN . r : . FRS , ja Ve * ; re où le sujet était laissé à l'entière apprécialion de l'Administration.

Rien de particulier en Norvège, ni dans les autres pays

étudiés.

SECTION ÎE. — CoxTRATS INDIVIDUELS 214. — Au cours de la section précédente, contrats col-

lectifs, nous avons eu l’occasion de citer quelques passages se rapportant également à des contrats d'industrie, ayant en quelque sorte, un caractère individuel. Il existe encore des contrats particuliers entre employeurs el salariés qui peuvent varier à l'infini; d'autres contrats, d’une forme un peu plus générale, qui sont établis par des industriels ‘et proposés aux techniciens travaillant dans l’industrie considérée, ou, dans certains cas, à des spécialistes de la recherche, éventuellement inventeurs.

Comme, dans de nombreuses législations, ils font la loi des parties, nous avons cru intéressant d’en citer quelques exemples. Leur nombre et leur variété sont très étendus : nous nous bornerons donc à citer quelques dispositions de ces contrats concernant les droits des entreprises et des employés sur les inventions de ces derniers (France), nous verrons ensuite que même sur un droit très précis (indemnité accordée au salarié) et dans un même pays, ces dispo-

sitions peuvent être très différentes (Suisse).

215. — France. — Voici quelques exemples de formules contenant des stipulations recommandées par des ouvrages

récents :

a) « L'employé s'engage sans exceplion ni réserve, el sans autre rémunération que les appointements qui Fui sont consen: lis, à communiquer à l'employeur tous inventions, perfection-

nements, plans, faits par lui pendant la durée du contrat, el à

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