‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 79 sur 144 · ARTICLES DE PRESSE · texte numérisé non relu

ARTICLES DE PRESSE

221. — La presse quotidienne à peu traité de la question, si ce n'est dans quelques cas particuliers, pour rapporter des

passages de la presse professionnelle, ou pour donner con-

(1) Il est piquant à ce point de vue de constater qu’en bonne démagogie, l'opinion publique devrait être la première à dire : « l’invention à la Collectivité », et non « l’invention à l’inventeur. » C’est pourtant le contraire qui se produit, alors qu’en bonne démagogie toujours, il serait naturel que l’intérêt de la Collectivité passât avant celui de l'individu isolé et qu'on soutînt, non pas l'individu isolé mais bien les collègues de celui-ci qui ont contribué à établir la chaîne des recherches et ont eu la part principale dans le mérite de l’invention.

naissance des différents projets de loï préparés ou présentés dans les différents pays. C'est surtout la presse professionnelle qui à pu, à ce sujet, nous fournir quelque documentation intéressante, et le plus souvent, dans le sens favorable à l’inventeur-salarié, I serait matériellement impossible de reproduire iei la liste complète de ce qui à été publié à

ce titre, Aussi, nous bornerons-nous aux indications sui-

vantes :

22%. — En Autriche. — Le Docteur Heindl a publié de

nombreuses études sur la question et un livre paru en 1926 sur « La proteclion des inventions des salariés », la question y est traitée en détail, mais le D' Heindl, en sa qualité de secrétaire de la Chambre des ouvriers et employés, à Vienne, envisage la question avec un peu de parti pris, la protection de l'invention étant étudiée ‘uniquement en faveur des salariés. Aussi quelques idées émises dans ce livre ont-elles été altaquées dans un article du Professeur Emmanuel Adler, paru dans le Journal de l'Office inlernalional du Travail (Genève), et défendant la thèse adverse. Adler critique, en premier lieu, la notion d'invention de service telle qu'elle est définie par la loi autrichienne, les limites en étant trop incertaines donc douteuses ; puis la rémunération particulière et équitable, qu'il nomme complément de salaire et dont il discute les directives qui conduisent, à l'importance du dédommagement, comme incomplètes ; puis le règlement sur le changement ultérieur d’une rémunération déjà déterminée. Il expose l'irrégularité de l’accord intervenu entre les représentants de l'Association Générale de l'Industrie, (qui ont si mal protégé les intérèts des entrepreneurs qu'ils étaient les plus empressés à sacri-

lier), et les représentants des ouvriers et employés, et par-

tant, le peu de considération que doivent avoir les pays étrangers pour ces nouveaux règlements de protection des inventions.

De nombreux articles parus dans les journaux de MM. Abel, Reif, Weinmann, Lakenbacher, Arlt prouvent

l'intérêt suscité par le problème et par la nouvelle loi.

223. — En Espagne. — À part un commentaire de la nouvelle loi sur le contrat de travail, intitulé € EL contrato de Trabajo », de Juan de Hinojosa, et un article de M° Mari, dans le « Diari Mercalil » de Barcelone des 11 et r2 février 1932, il n'y a rien dons la doctrine espagnole concernant notre question.

Alors que M. Juan de Hiinojosa se contente de faire un rapport succinct des articles de loi correspondants, M° Mari en fait une violente critique et propose de les revoir, modilier et compléter, en les incorporant à une réglementation totale de la matière des brevets et en S'appuyant sur une ample information publique, œuvre du Registre de la Propriété industrielle.

22%4. — En Suisse. -— Les ouvrages sur la question, à part une étude de D. Schindler, « Ueèber das Erfinderrecht der Arbeiter, Angestelllen, Beamlen und Gesellschafter », qui date de 1895, c’est-à-dire d’une époque où Part. 343 ne figurait pas encore dans la loi, sont assez récents.

Une thèse de Karl Beuttner, « Die Angestelllenerfindung im Schweizer Rechl » à paru en 1927 à Berne. Le D' Buettner classe en trois groupes les inventions relevant de larticle 343 du Code des obligations :

1° groupe : inventions pour lesquelles l'activité inventive fait partie de l’activité imposée par le contrat d'engagement.

>° groupe : inventions réalisées par des salariés au service

de l’entreprise pour assurer la direction technique de l'en-

treprise, mais non pour chercher des inventions.

3° groupe : inventions qui n’appartiennent à l’entrepre-

neur qu'en vertu de dispositions formelles du tontrat.

Il y joint les inventions d'établissement qui sont aussi la

propriété du patron, aucun salarié ne pouvant être désigné en particulier comme étant l'inventeur. :

Une autre thèse, de Jürg Buchili : « Der Erfinder im Dienstwerhältnis nach Schweizer Rechl » a été présentée en 1929 à

Zurich. Le D’ Buchli étudie et définit le droit de l'inventeur,

l'invention réalisée par des salariés et particulièrement l’in-

vention d'établissement.

Un récent article du D’ Emile Thilo, extrait du Journal des Tribunaux et paru à Lausanne en 1932 : « De la pro-

priélé el de la rémunération des inventions "faites par l’em-

ployé au cours de son travail », donne une idée très pré-

cise de la législation en vigueur.

Enfin les commentateurs du CG. O. en général et du contrat de travail en particulier font, en passant, quelques brè-

ves remarques sur l’art. 343 (Oser, comment. C. O., rem.

sur art. 343 et Schweiz. Jur. Zeitg. 5, p. 322 ; Becker, comr.

ment. C: 0., rem. sur art. 343 : Fick, comment, C. O., rem. sur l’art. 343 ; Rossel, Manuel, 4° éd, Par. À. . le C. O. II : Des contrats de Droit civil, P: 207 ; Rennefahrt, Schweiz. Obligalionenrecht, rem. sur art: 343 ; Adler, Der

Dienslvertrag in neuen Schweiz-Obligalionenrecht, dans

Schw. Jur. Zeitg 9, p- 90 ; Otto Lany, Der Dienslvertrag des Ce

Schweiz Obligationenrechis, Pi'00 cAved "ED on Richard, Le contrat de travail en droit suisse, D: 300; 0: -Leimgruter, Le contrat de travail d'après le droit suisse,

POVNET CN

La question de la protection des droits des salariés sur * — leurs inventions. réglée par l’art. 343 du C. O, fait, depuis plusieurs années déjà, l’objet de nouvelles discussions. Les dispositions contenues dans cet article, fortement critiquées par les associations des salariés qui les trouvent insuffisan- | tes et illusoires, parce que mal interprétées, sont au con- traire défendues par les associations patronales qui les con- É | sidèrent comme offrant le maximum de droits aux salariés. En prévision d'une enquête des autorités fédérales, les revendications des salariés, mises au point par la Fédéra- : tion des Sociétés suisses d'employés el adressées par un ; mémoire le 15 juin 1930 à l'Union Centrale des Organisations patronales suisses, demandent une refonte des dispo- À sitions légales en vue de protéger les droits des salariés sur ; ë leurs inventions. Cette refonte devrait, d’après ces revendications, se faire conformément aux directives suivantes (directives auxquelles les clauses des contrats d'engagement relatives aux inventions devraient, sans tarder se conformer) :

- 1° Pour les inventions que le salarié réalisera dans le | cadre de sa tâche dans l’entreprise, et dont celle-ci pourra se réserver l'exploitation, le salarié aura droit :

a) à une rétribution spéciale qui sera appropriée à l’im-

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