‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 81 sur 144 · UN VP PAST SIT · texte numérisé non relu

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grosses entreprises, à des difficultés intérieures, parce que, dans beaucoup de cas, on ne peut établir qui doit être considéré comme le véritable inventeur ayant le droit d'avoir son nom indiqué.

2° I y a lieu de rejeter, par principe, la demande d'après laquelle un salarié doit pouvoir réclamer une rétribution Spéciale, dans le cas où il est en mesure de proposer, dans le cadre de sa tâche, des perfectionnements de réelle imporlance. De telles inventions trouvent leur récompense purcment et simplement dans l'appréciation plus grande, donnée aux services de l'employé. H n'Y a done p& lieu à une récompense spéciale. |

3° a) Dans le cas où en considération de l'importance économique d'une invention, la rétribution équitable est” accordée sous forme d’une convention de licence, il est pris aussi des dispositions relatives à la continuation du droit à la rétribution après l'expiration du contrat de service, Dans les autres cas, les circonstances qui ont conduit à la rupture des rapports de service exerceront indubitablement une influence. En aucun cas, il ne doit être établi une disposition générale à ce sujet, que ce soit dans la loi ou dans le contrat d'engagement, attendu que chaque cas se présente différemment et doit être apprécié individuellement. Nous considérons qu'il ne peut y avoir un préjudice pour l'employé, parce que le juge protégerait ses droits éventuels en cas de congédiement abusif.

b) Le droit de codécision relativement à l'étendue. des demandes de brevets et au maintien des brevets, doit être absolument rejeté, La revendication est inacceptable déjà parce que l'inventeur salarié n’est pas en mesure dans pres-

que tous les cas, de juger quels avantages et quels désavan-

tages peuvent résulter d’un dépôt de brevet en général, et

du dépôt d’un brevet dans les différents pays. De plus un tel droit de codécision conduirait à entraver la gestion de l’entreprise avec des conséquences imprévisibles.

Par ailleurs, l'employeur est tenu de supporter seul les frais élevés du brevet, en conséquence le droit exclusif de décision doit aussi lui appartenir.

c) Les mêmes considérations s'appliquent sans autre à l’exploitation de l'invention ; cette revendication est done, elle aussi, inacceptable.

d) I n'y à aucun motif de faire figurer dans le contrAi d'engagement, des clauses relatives à la solution de différents en matière de brevet. Les intérêts du salarié sont pleinement garantis par la possibilité de s'adresser aux tribunaux ordinaires.

Aucune des directives formulées par la Fédération des Sociétés suisses d'employés n'a donc rencôntré l’approbation de l’Union centrale des Organisations suisses d’employeurs. L'absence presque complète de jurisprudence sur la question démontre, qu'en pratique, les contestations élevées sur l'interprétation de l'art. 343 ont été peu importantes, et que son application à donné, dans l’ensemble, de bons résultats.

Pourquoi donc envisager une modification légale ? la collaboration intelligente entre employeurs et employés, sera

toujours la meilleure solution pour les deux parties.

225. — En U. R. S. S. — Une critique sévère de la législation russe de 1924 a été faite par Heifetz (1). Celui-ci reproche à la loi de 1924 son obscurité de rédaction, ses redites et, ce qui est plus intéressant, l'absence complète

d’une réglementation de la rémunération du salarié : cette

(1) « La nouvelle loi russe sur les brevets », bp. 21 et suiv.

CS

question n'est l’objet d'aucune mention dans la loi. I n°y a donc pas pour l'inventeur de droit à ne rémunération.

Cette lacune de la loi a été comblée depuis par la loi de 1931.

Le D' A. Tarjonski définit la situation de la façon sui-

vante :

« D'une part la loi de brevets russe est, basée sur le brevet d'invention, d'autre part, l'industrie qui appartient à l'Etat essentiellement et qui peut s'appuyer sur l'Etat pour la poursuite de ses droits, exerce une pression importante dans cette question. »

En fait, FUnion Soviétique peut être sous ce rapport considérée comme un gigantesque « Konzern » capitaliste qui essaie, par sa politique et la législation sur les brevets d’invention, de stimuler l'esprit inventif des salariés, Pour aboutir à ce résultat, elle se rapproche des législations des autres Etats européens, et la réglementation de la question en U. R. S. S. correspond à peu près à l’état actuel de la jurisprudence et des contrats collectifs en Allemagne.

La nouvelle loi russe du 9 avril 1931 adoptée par le Comité exécutif central et le Conseil des Commissaires du peuple, n’a pas profondément changé le fond de la loi de 1924 qui en fait, reconnaissait à l'employeur les inventions qualifiées, par d’autres Etats, d'entreprise et: de service. Mais, avec une subtilité élégante, elle a changé la forme en reconnaissant, par une attestation de la qualité d'auteur, le droit au nom et en prévoyant une rétribution à l'inventeur, dont il. n'avait pas été suffisamment tenu compte dans la précédente loi.

Nous ne pouvons mieux faire, pour en donner une idée, que de rapporter ici l’article paru dans la « Vie économique

des Soviets » n° 136, du 5-1-193r, sous la signature du Pro-

fesseur À. Goichbarg, article sur la nouvelle loï relative aux inventions et perfectionnements techniques :

« Les lois relatives aux inventions, en vigueur jusqu'à ces temps derniers dans L'U. R. S:'S. sauvegardaient les intérêts des inventeurs en leur reconnaissant un droit de brevet exclusif sur leur invention. Malgré leur fondement social, ces 1ois étaient essentiellement basées sur le principe individualiste. Ce principe ne correspond plus aux tâches actuelles de l'U.:R. S:S8., tâches d’industrialisation socialiste ouvrant un champ absolument incomparable au développement de l’activité technique des masses ouvrières. L'esprit collectif d'invention doit remplacer celui des inventions individuelles. IL est indispensable d'encourager cet esprit dans les masses en créant à cel effet des organes dirigeants spéciaux, de l’organiser en conformité avec la reconstruction socialiste de toute l'économie publique, L'’esprit d'invention des masses doit devenir une des formes essentielles de la participation directe des travailleurs euxmêmes à la ralionalisation socialiste de la production el un moyen fondamental d'implanter la technique nouvelle dans l’économie publique de FURESES : Partant de ces considérations, le Comité exécutif central et le Conseil des Commissaires du Peuple de FU. R. S.S$. ont adopté, le 9 avril 193r, la nouvelle loi relative aux inventions et perfectionnements techniques. Cette loi entrera en vigueur un mois äprès sa publication dans le « Sobranié Zakonov » (Recueil des Lois). Le nouveau texte législatif prend pour base non le brevet, mais l’encouragement de l'invention et la rémunération de l'inventeur. L'auteur d'une nouvelle invention peut exiger la délivrance, soit

d'une attestation de sa qualité d'auteur de cette invention,

soit d’un brevet, c’est-à-dire d'un acte reconnaissant son droit exclusif sur celle-ci.

Toutefois, on ne délivre pas de brevet, mais seulement une attestation d'auteur dans les cas suivants : a) lorsque l'invention a été faite à l’occasion du travail de l'inventeur dans les institutions de recherches scientifiques, les bureaux de construction, les ateliers expérimentaux, les laboratoires et dans d’autres organes analogues du secteur socialisé de l’économie publique, organes chargés de découvrir, élaborer et expérimenter les inventions ; b) lorsque l'invention a été faite sur commande spéciale donnée par un organe d'Etat ou une organisation du secteur socialisé ; ec) lorsque l'inventeur a bénéficié de l'aide matérielle de l'Etat où d’une organisation du secteur socialisé pour élaborer l'invention en question.

Le droit d'exploiter l'invention pour laquelle il est délivré une attestation d'auteur, n'appartient, dans l’'U. R. S

qu'à l'Etat ou à l’organisation du secteur socialisé et de la coopération dans les limites de leur activité réspective.

Lorsque l'invention est reconnue utile pour l’économie publique de VU. R. S.S., le titulaire d’une attestation d’auteur à droit à une rémunération de la part de l'Etat ou de l’organisation intéressée, suivant une échelle de tarifs élablis. De plus, le titulaire d’une attestation d'auteur, inventeur-ouvrier, bénéficie d’un certain nombre d'avantages supplémentaires relatifs notamment aux conditions d'habilation, d'admission dans les institutions d'enseignement, au droit d'occuper un poste de travailleur scientifique dans les institutions et entreprises de recherches et expériences, à lemploi des meilleurs inventeurs exclusivement dans des travaux d'invention, au droit à une pension spéciale, ele.

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