II
Lorsqu'un brevet est délivré pour une invention, personne ne peut exploiter celle-ci sans le consentement du titulaire du brevet. Celui-ci est valable pour une période de quinze années : le titulaire d'un brevet d'invention ne bénéficie pas des avantages sus-énumérés. Des droits spéciaux sont prélevés sur toutes opérations relatives aux brevets.
Le titulaire d’un brevet est obligé de réaliser dans l'U. R: S. S. son invention dans un délai de trois ans, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d’un cessionnaire.
Dans le cas où le titulaire vient à manquer à cette obligation, tout organe ou personne intéressé peut obtenir une concession obligatoire pour la réalisation de l'invention. Si celle-ci présente un intérêt essentiel pour l'Etat, le brevet peut être exproprié par contrainte à tout moment, ou bien,
il peut en être accordé une concession obligatoire au profit
de l’organe d'Etat intéressé.
Il peut y avoir des perfectionnements techniques qui ne constituent pas de nouvelles inventions. La sélection de ces sorteS de perfectionnements utiles est concentrée dans les organes spéciaux pour les inventions existant auprès des entreprises. L’acceptation de ce genre de projets crée également au profit de leur auteur un droit à une rémunération selon un tarif spécial, à un certain nombre d'avantages et à l'obtention d’un certificat d'acceptation du projet.
A l'effet d'encourager les inventeurs et d'organiser plus rapidement et plus rationnellément l'exploitation des inventions et des perfectionnements techniques, des organes spéciaux pour les inventions sont constitués : auprès des diverses entreprises, des unions et administrations économiques, des centres coopératifs et des Commissariats du Peuple. Tous ces organes sont dirigés par le Comité des inventions auprès
du Conseil du Travail et de la Défense. Il y a auprès de
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