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ce Comité un Bureau de la Nouveauté, bureau spécial
chargé de déterminer le caractère de nouveauté de l’invention et d’en délivrer une attestation d'auteur ou un brevet : il y a là également un Conseil d’appel des décisions du Bureau de la Nouveauté. Les déclarations d’inventions à l'effet d'obtenir l'attestation d'auteur ou le brevet, doivent être remises au dit Bureau de la Nouveauté du Comité des inventions auprès du Conseil du Travail et de la Défense en y joignant une description et un schéma en trois exemplaires. Lorsque tous ces documents ne sont pas présentés, l'inventeur est invité à compléter sa déclaration, Au cas où celle-ci contient tous les matériaux et renseignements nécessaires, même en un seul exemplaire et où, à l'examen préalable, l'invention n'est pas reconnue défectueuse ou nettement sans caractère de nouveauté, il est délivré au
déclarant une attestation de priorité.
Aucune invention n'est reconnue nouvelle, si avant la déclaration actuelle, elle a été déjà appliquée dans VU. R. S. S. ou à l'étranger, ou bien si elle à été décrite dans un ouvrage imprimé ou encore si elle a été publiée sous une forme quelconque de sorte que sa réalisation a pu être effectuée par des personnes informées. Toutefois, le carac-
tère de nouveauté n'est pas exclu :
1° Au cas où, six mois au plus avant la déclaration, l'invention aurait été appliquée dans FU. R. S. S. dans un but d’essai ou de perfectionnement ; 2° au cas où, dans Île même délai, l'inventeur a présenté dans PU. R. S. S. ou à l'étranger un exposé de son invention, dans une institution de recherches scientifiques, dans un organe consacré aux inventions ou dans une entreprise où l’on peut prépa-
rer, essayer ou exploiter une invention.
L'expertise du caractère de nouveauté a lieu dans l’ordre des dates des déclarations et doit être terminée dans les 6 mois à compter du jour de la déclaration.
La nouvelle loi prescrit une série de mesures destinées à assurer la réalisation effective des inventions et des perfectionnements techniques utiles.
Les organes qui, dans les différentes branches économiques consacrent leur activité aux diverses inventions sont chargés de sélectionner les plus utiles pour l’économie publique dé l'UE RESSSS parmi toutes celles qui sont déclarées au Bureau de la Nouveauté. Un projet d'exploitation est établi pour chaque invention reconnue utile et ce projet doit être réalisé dans toutes les entreprises de la branche intéressée où l'invention peut être appliquée avec profit.
De plus, lorsque l'invention a élé faite ou proposée, däns une entreprise ou dans un trust, qui peuvent l'appliquer avec profit, ils doivent l'essayer et l’exploiter sans attendre l'appréciation de l’organe spécial de la branche économique respective.
L'inventeur a le droit d'assister à la séance où est discutée la question de l'utilité de son invention ; y peuvent également assister les représentants des syndicats et unions correspondants d’inventeurs. La décision relative à la ques-
tion de lutilité de l'invention est susceptible d'appel qui
peut être interjelé par l'inventeur lui-même ainsi que par
une organisation s’occupant des questions d’inventions.
L'inventeur est invité à participer à l'élaboration et aux essais de l'invention et aussi, lorsqu'elle présenté une grande importance, à l'établissement du plan de son explaitation.
Au cours de la sélection des inventions et perfectionne-
ments techniques utiles, on relève particulièrement celles
qui présentent une grande importance pour l'économie publique de l'U. R. S. S. Pour chacune de ces inventions, le directeur de l'Union désigne une personne responsable de son application.
Lorsqu'une invention reconnue utile n'est pas réalisée dans un délai de six mois, l'organe des inventions de la branche économique correspondante, doit en informer le Comité des inventions auprès du Conseil du Travail et de la Défense et l'organe central administratif des inventions en indiquant les motifs du retard. Si une invention ou un perfectionnement technique présentant une grande importance, n’est pas réalisé dans le délai d’un an, on doit en informer également le Commissariat du Peuple pour l'Inspection Ouvrière et Paysanne de l’U. R. S.S.
La nouvelle loi contient également des prescriptions relatives à des inventions secrètes et à la possibilité .de transformer des anciens brevets en attestations d'auteur.
Une invention faite dans l'U. R.S.S. ne peut être brevetée ni réalisée à l'étranger, qu'avec l'autorisation du Comité des inventions auprès du Conseil du Travail et de la Défense.
Des peines criminelles assez lourdes sont établies pour la déclaration et surtout pour la transmission à l'étranger, sans autorisation spéciale, d’une invention faite dans l’U. R: S. S. ou même à l'étranger par un citoyen soviétique envoyé en mission par l'Etat ».
226. — Aux Etats-Unis. — Le principe général du droit américain est énoncé par Hoar dans son Cominentaire (x) : «e ta tendance de la loi est de réserver au salarié la part la
plus large du bénéfice des résultats de ses facultés intellec-
(1) P. 128, Commentaires sur les « Patentes ».
tuelles dans la mesure compatible avec le contrat qu'il à
passé avec son employeur. »
Ces contrats contenant des dispositions relalives aux
inventions des salariés sont licites sauf s'ils se présentent comme « contract in restrain of trade », ceci ayant lieu, d’après Hoar, lorsque l'obligation de cession de l'invention du salarié au patron est illimitée dans le temps et n’est pas restreinte à un domaine déterminé d’inventions. Pour
Walker tu eue la première limitation est nécessaire.
Si le contrat ne contient pas de disposition à ce sujet les
brevets obtenus par l'employé demeurent sa « propriété individuelle », le patron ayant toutefois un droil de licence implicite pour faire usage de l'invention et la vendre (Cyclopedia of Law) (2).
Toutefois même au cas où il n’y a aucune obligation con-
ventionnelle de cession, celle-ci peut avoir lieu dans le cas de « unplied licence » ou « slop right ». C’est le cas, nous dit Walker (page 379), où le salarié réalise l'invention pendant ses heures de travail -dans l'usine, avec les outils de
l'employeur, et où l'invention a été utilisée par le patron
sans opposition du salarié. Cette tolérance tacite du salarié
« acquiescence » se produit lorsque le salarié tolère que
l'invention réalisée par lui, soit utilisée par le patron.
L'assentiment à la cession de l'invention est déduit de l’atti-
tude du salarié, après qu'il a réalisé l'invention, alors qu'au
cas où celte cession avait été prévue par le contrat, l’assën-
timent est déduit de l’attitude du salarié au moment de la
signature du contrat d'engagement.
(1) Commentaire, remarque 57. ra (2) Volume XXX, page 880, édité par The American Law Book C* New-York, Ë
1 ha die
224. — En Ilalie. — Les solutions de la doctrine sont identiques à celles de la jurisprudence, Elles ont été adoptées dans les grands traités de Droit industriel aussi bien que dans les articles de portée plus restreinte. Ghiron (1), Luzzatto (>), Ramella (3), Piola Caselli (4), et Carnelutti (5) semblent être les auteurs avant le plus d’autorité sur cette question. Ghiron et Ramella sont d'avis que l'invention appartient au patron si elle rentre dans le domaine normal du travail du salarié, tandis qu'elle appartiendra au salarié si elle est étrangère au travail auquel il est occupé. Luzalto est plus favorable au salarié, car il lui attribue la propriété de l'invention aussi dans le cas où elle a été réalisée dans le domaine de ses attributions en utilisant les moyens mis à sa disposition par le patron. Cependant dans le cas où le salarié aurait été expressément chargé d'étudier une invention ou un perfectionnement, la propriété de l'invention devrait être partagée avec le patron. Carnelutti résume ainsi ses idées sur le sujet : « La question du droit privé dans le contrat de travail se résoud en une question de fait, au moyen de la définition du résultat que le travailleur doit poursuivre à l’avantage du créditeur du travail, selon le contenu du contrat, en sorte que si l’objet du contrat n'est
pas seulement |” « opus materiale » mais |” « opus imma-
(1) Ghiron, Corso di Diritto industriale, Soc. Editrice del Foro Ita: liano, Roma 1929, p. 145. Ghiron, Z Düritti del principale sulle invenzioni fetto dale impiegato, note à la sentence du Tribunal de Rome (Foro Italiano 1920, I, 899). À
(2) Luzzatto, Trattato generale sulle privative industriali, ed. Pilade Rocco, Milan 1925, vol. III, p. 214.
(3) Ramella, Trattato delle Privative, Industriali, Milan, soc. Editrice Libraria, vol. I, p. 49.
(4) Piola Caselli, Su! dirilto di privativa industriale nelle invenzioni fatte per incarico d’altri (Foro Italiano 1910, I, 1183).
(5) Carnelutti, 1 diritto di privativa nel contratto di lavoro nella Rivista di Diritto commerciale 1910-11, p. 435, publiée à nouveau dans : « Studi di Diritto Industriale », Rome, Athenaeum 1916, p. 31 et suite,
teriale » constitué par le contenu représentatif du manuscrit, du dessin, de la gravure ou bien par le contenu inventif du mécanisme, de la combinaison de la préparation chimique, etc... le droit de propriété appartient à l’entrepreneur où au commettant, autrement il appartient à l’inventeur » (ouvrage cilé).: ;
Et Piola Caselli écrit : & Le droit de propriété industrielle : a, ilest vrai, comme titre exclusif originaire le fait de l'invention, mais si l’inventeur a demandé où accepté, par charge avec appointements ou aussi seulement avec les Moyens qu'un tiers. lui à fournis à cet effet, de poursuivre des études, des recherches ou des expériènces qui conduiront à l'invention, on doit nécessairement retenir que par accord tacite et à l'exception de FPhypothèse d’une libéralité, il a été entendu que le brevet reviendra à celui qui a donné la charge, car on doit présumer que la charge vise en effet à procurer au commettant les profits d’une invention brevetable. Si au contraire cet accord contractuel n’exisle pas, la règle fondamentale que la propriété ne peut être accordée qu'à l'inventeur, aura son plein pouvoir à moins que le propriétaire de l'industrie intente une action éventuelle de dommages pour l’abus que l'inventeur aurait fait des moyens industriels et de son temps de travail pour. réaliser son invention » (ouvrage cité).
Etant admis la possibilité de ces contrats et cela d’une façon générale, les opinions des auteurs sont partagées quant au fondement de leurs principales conséquences légales, c’est ainsi que si le droit à être reconnu comme inventeur (cf.“jurisprudence, Tribunal de Rome, 15 mars 1929 : Massimario giurisprudenza del Lavoro 1929, p. 294) est généralement admis, certains croient que ce droit est fondé
sur les principes généraux du droit positif, que l’on peut
PONT PTE
déduire de la loi sur la propriété industrielle de 1859 et de celle sur les droits d'auteur de 1925, d’autres croient que ce droit n'est reconnaissable que dans les-cas spéciaux indiqués par la loi, et qu'il ne donne pas lieu à la constitution d’un principe général de droit,
228. — En Allemagne. — Les publications sur la question des inventions des salariés sont excessivement nombreuses, étant à la fois l'effet et la cause de la variété et de l'abondance exceptionnelle sur cette question, des sources de droits (contrats collectifs, jurisprudence, projets de loi).
Assez longtemps avant la guerre, on à commencé à étudier la question et l'allure sociale qui lui a été donnée a beaucoup contribué à la richesse de la littérature qui lui est consacrée. Tantôt l'étude en est faite plus ou moins en détail dans des commentaires de lois existantes où de projets de lois, tantôt elle fait l'objet d’une publication spéciale, où d’un article dans un journal. L’énumération, que nous faisons des ouvrages'et études se limite volontairement aux publications les plus récentes ; elles seules montrent la situation actuelle du problème, et leur nombre, sans cette limitation, serait trop important.
Les commentaires de la loi des brevets comportent tous une étude approfondie de la question au point de vue juridique, et d’après la jurisprudence. Lutter (1923), Pièetzeker (199), Isay (1931), Krausse (1931) et Seligsohn (1932), sont les auteurs des plus récents « Patentgeselz ». Quelques ouvrages s'occupent exclusivement de la question : «€ L’invention d'un employé d’après la jurisprudence en vigueur » de K. Englander en 1925 et plus récemment « L'invention d’un employé » qui contient un aperçu de la législation
dans différents pays, de E. Heinrich, en 1931. Citons encore
Ludwig Fischer, auteur de plusieurs brochures et d'un livre, « Le travail de l'ingénieur de brevets dans ses rappor!s pschologiques », et le D' Kurt Schreiber.
Enfin un grand nombre d'études sur ce sujet ont paru soit dans la « Zeilschrift für Gewerblichen Rechisschutz und Urheberrecht », soit dans les journaux « Industrierecht » et « Milteilungen vom Verband deutscher Patentanwälte » ; sans oublier les très intéressants travaux de M. le D' Weid-
lich, sur les droits de l’entreprise et du salarié dans les
inventions de salarié, travaux qui font autorité en la
matière. Nous citerons de Lui : « Die Angestelltenerfindung im In-und Auslaendischen Recht ».
229, — En France. — Avant de commencer à exposer les tendances de la doctrine nous devons faire remarquer que les premiers titres de cet ouvrage s'appuient sur un grand nombre de citations et de textes empruntés en majorité aux ouvrages français sur la question. Pour éviter les redites nous renverrons simplement, chaque fois que l’occasion s’en présentera, aux léxtes précités.
- Alors qu'une partie de la doctrine préconise des solutions à peu près identiques à celles dela jurisprudence, une autre partie animée d'idées nouvelles et hardies adopte des solu-
tions assez diflérentes.
Le premier groupe représente la doctrine classique, le
second, de formation récente, a, depuis la guerre et à plusieurs reprises; exposé ses théories soit à la Chambre des Députés, à l’occasion des projets de loi sur les brevets d'’in-
vention et nous expliquerons ces idées dans un chapitre
consacré aux projets de loi, soit dans des articles publiés le
plus souvent dans des journaux professionnels. La doctrine classique, qui a toujours d’ailleurs d’ardents
défenseurs, propose, pour combler les lacunes de la loi de
1844, les mêmes solutions que la jurisprudence et s'efforce de donner une base juridique à ces solutions consacrant les droits des salariés sur leurs inventions
Tout d'abord, elle réclame pour les parties la liberté de contracter. Nous avons cité précédemment (Limites et tempéraments apportés à la liberté des conventions : Titre I, Chap. I, p. 55, note 2) l'opinion de Pouillet il n’est pas inutile de la rappeler en quelques mots ici :
Toute convention formelle attribuant au patron les inventions que l'employé pourrait faire au cours de son engagement sont licites et de telles conventions, librement formées doivent s’exécuter quelques dures qu’en puissent être les conséquences pour l'inventeur, l'employeur n'ayant d'autre obligation légale que celle définie par da convention. Telle était l'opinion exprimée par Pouillet (Brevets d’invenlion, 4° édition, page 253), et partagée par les auteurs Picard et Olin, n° 24; Allart, Tome IE, n° 147 et suiv. ; Bozérian, Propriété industrielle, n° 160; Mainié, Tome Ï, n° 103 ; Nouguier, n° 36 : Ruben de Couder, n° 336 ; Rendu, n° 66.
Quand il n'y a pas de contrat, la question devient plus complexe. Distinguons le cas où l'invention est le résultat du travail auquel l'employé est préposé, et le cas où elle est en dehors des travaux ordinaires de l'employé.
Dans le premier cas (l'invention est le résultat du travail auquel l'employé est préposé), les opinions des auteurs s’accordent, malgré les principes juridiques différents sur lesquels ils s'appuient. Pouillet octroie, dans ce cas, la propriété de l'invention au patron, l'employé n'étant en quel-
que sorte que l'instrument de ce dernier et il assimile l’invention à la découverte d’un trésor, assimilation séduisante mais qui nous à paru discutable (Introduction, Chapitre LT,
Section Il, page 22, n° 33).
Picard et Olin arrivent au même résultat en s appuyant sur les principes reçus en matière de mandat et en les appliquant au louage de service par voie d'analogie. « D'après ces principes, en effet, le mandataire est tenu de rendre compte au mandant de tous les profits qu'il a faits, même indirectement, par suite des fonctions qu'il a acceptées (article 1993 du Code civil), or la découverte ou l'invention peut être à bon droit considérée comme un de ces prolits indirects ».
Dans le second cas (l'invention est en dehors du cycle des lravaux ordinaires du salarié), la doctrine paraît, dans certaines circonstances spéciales, admettre que si l'employé n’a été conduit à l'invention que par ses seules inspirations, s'il n'a rien emprunté qu'à sa propre intelligence, s'il n'est redevable du résultat qu'à lui-même, «il garde la propriété de son invention, il a seul droit au brevet, alors même que ce serait pendant le temps qu'il devait consacrer à. son,dravail grâce aux instruments et aux facilités que lui donnaient ses fonctions qu'il à réalisé sa découverte, alors même qu'elle serait relative aux travaux dont il est chargé, et qu'elle aurait pour but d'en faciliter l'exécution. Seulement il peut y avoir lieu de le condamner à payer à son patron des dommages-intérêts pour le tort qu'il lui à causé en . négligeant ses fonctions, en consacrant à ses propres affaires
un temps qui ne lui appartenait pas, en se servant pour son
propre usage des outils ou des instruments qui lui avaient
été confiés pour l'exécution de son travail » (Pouillet).
Bozerian applique à cette matière les règles du contrat
de louage d'ouvrage : « Il est certain que le maître, c'est-
à-dire celui qui paie le prix du louage, ne peut prétendre à la propriété des découvertes faites par le locateur pendant
la durée du contrat, lors mème que ces découvertes se rat-
EE
tacheraient aux services que celuisei doit rendre. Le loca-
teur, en effet, ne s'est pas engagé à faire des découvertes,
à lui donc la propriété de celles qu'il à faites, à lui et à lui seul la propriété de ses brevets, à lui tous les produits qu'il peut en tirer, à l'encontre des tiers. Mais ne doit-il pas, du moins, faire profiter le maître de ses inventions sans indemnité ? En principe, je ne le crois pas, et cela pour le même motif, c'est que le locateur ne s’est pas engagé en qualité d'inventeur, mais en une toute autre qualité. Sans doute aux termes de l’article 1135, les conventions obligent à toutes les suites que l'équité, l'usage, ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, mais peut-on considérer une invention comme une suite naturelle d'un louage d’indus-
trie ! » (Propriété industrielle, n° 160).
M. Paul Pic, Professeur de la Faculté de Droit de l'Université de Lyon, a excellemment résumé les principes de la doctrine et de la jurisprudence sur la question : « Si nous cherchons à ramener à quelques brèves formules, les principes à l’aide desquels la doctrine et la jurisprudence s’efforcent de résoudre les conflits susceptibles de s'élever entre un chef d'entreprise et ses subordonnés, au sujet des inventions réalisées par ceux-ci, soit seuls, soit sous le contrôle ou même avec le concours du patron, nous arrivons aux con-
clusions suivantes :
Pour que le conflit puisse naître, il est indispensable que l'invention se produise dans le cercle des attributions de j'inventeur-salarié, et ressortisse du travail technique dont il est chargé de par son contrat de travail. Si l'invention rentre dans ce cadre sans contestation possible, la propriété de l'invention pourra être attribuée au patron, si elle s’en
écarte plus ou moins, elle pourra, suivant les cas, être recon-
nue à l'inventeur ou être considérée comme propriété .commune du chef d'industrie et de son préposé.
Mais si l'invention est complètement étrangère à la mission dévolue à l'employé, l'existence d’un contrat de travail entre les deux parties ne saurait avoir pour résultat de faire
échec au principe posé par l’article 1° de la loi du 5 juillet
1844. L'employé seul, en conservera la propriété sauf à
tenir compte à son patron du concours, direct ou indirect qu'il en a reçu pour ses recherches.
Ainsi est-on arrivé par étapes et non sans difficultés à
concilier dans la mesure du possible, le droit des chefs
d'industrie et celui de leur personnel, et à édifier pièce à
pièce une théorie transactionnelle qui gagnerait toutefois à être confirmée et précisée soit par une loi plus moderne sur les brevets d'invention, soit par une loi depuis longtemps attendue sur le contrat de travail » (note Dalloz 1926- 2-33). ,
Le Professeur Pic'semble se rallier aux solutions de la doctrine et de la jurisprudence classique, mais l’attitude qu'il adopte en face du problème est assez différente de celle des auteurs précités et fait pressentir les revendications des groupements de salariés. « S’il est une catégorie d’intellectuels méritants et cependant sacrifiés », écrit-il dans La Semaine
juridique (1926-27, pp. 721 et suiv.), « c’est assurément
celle des inventeurs-salariés, c'est-à-dire des ingénieurs ou -
contremaîtres engagés moyennant un traitement le plus
souvent modique, par des chefs d'industrie (ou par l'Etat
lui-même), en vue de recherches scientifiques dont les applications pratiques sont une source d’enrichissement pour les établissement publics ou privés qui ont recours à leurs services. Jusqu'à ces dernières années, le législateur semblait
s'être désintéressé de leur sort. Malgré les efforts méritoires
des tribunaux pour mettre ces inventeurs à l'abri d'une véritable spoliation, la plupart d’entre eux n'étaient pas équitablement rémunérés de leur travail, les inventiôns par eux réalisées ayant été cédées par avance à leurs employeurs, dans des conditions parfois les plus léonines », et plus loin, il déplore qu'il soit impossible aux tribunaux, « en présence d'une convention formelle, d'accorder à l'inventeur qui a, par avance, fait abandon de ses droits à son patron, une indemnité adéquate à la valeur réelle de l'invention ». Cependant les droits qu'il propose d'accorder aux salariés sont loin de réaliser les prétentions exprimées dans les vœux
des associations de salariés.
Ces associations ont manifesté sous différentes formes (enquêtes, pétitions, propagande active) en faveur d'un accroissement effectif des droits des salariés sur leurs inven-
tions, et de la reconnaissance législative de ces droits. Ces
manifestations ont trouvé un écho dans l'étude et la discus-
sion des projets de loi, en particulier dans le projet de loi adopté par la Chambre des Députés, le 2 juin 1937, les tendances de la doctrine nouvelle se trouvent exposées et même, sur certains points, dépassées. Nous les analyserons
dans le chapitre suivant.
Nous citerons aussi les publications suivantes : les différents bulletins mensuels de l'Union des syndicats d'ingénieurs français, publiés sous la signature du gérant M. P. Dubois : « Différentes analyses de la silualion des invenleurs-salariés », mai 1927, décembre 1928, août-septembre 1929, octobre 1931 ; l'Industrie chimique : « La nouvelle loi sur les brevets d'invention » M. Georges Lainel, numéro de juin 1931. Le Journal « L'Usine » : « Projels de lois sur
les brevets d'invention », M. P. Loyer, n° 26 du 26 juin
1931. Le bulletin de la Société des Ingénieurs Civils de France (nov.-déc. 1937) :
a) page 1960 « Le projet de loi sur les brevets d'invention, adopté par la Chambre des Dépulés », par M. Frédéric Harlé ;
b) page 1971 « Réforme de la loi de 1844 sur les brevets — Examen critique des dernières dispositions volées par la Chambre », par M. André Taillefer ;
-c) page 1979 « La propriété scientifique, Rapport de la Commission de la Propriété industrielle et scientifique nommée par la Fédération des Associations, sociétés et syndicats francais d'Ingénieurs », par M. Foillard.
230. — En Belgique. — La doctrine classique, dont André, dans son Traité des brevets d'invention (page 572 et suiv.), est le plus notoire représentant, est identique à la doctrine
classique française, s'appuyant sur la jurisprudence fran-
çaise, elle arrive aux mêmes conclusions. Excluant l’hypo-
thèse d’un actord exprès sur la question, elle attribue la
propriété de l'invention au patron, du moment qu’elle est le résultat direct du travail auquel l'employé était préposé, de sorte que celui-ci n’y a été amené que par les instructions qu'il a reçues pour l'exécution même de sa mission (en contradiction avec l'arrêt de la Cour de Bruxelles de 1930). Quant au cas intermédiaire, (savoir celui du salarié qui, sans être chargé de rechercher des perfectionnements, fait cependant une découverte au cours de son travail, découverte que ce travail n’avait pas pour but de faire, mais
qui néanmoins n’eût pas été faite sans ce travail), il sera
résolu dans le sens de l'attribution de la propriété du brevet
au patron ou à l’ouvrier suivant que l’invention se ralta-
chera au travail par un lien plus ou moins direct.