‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 86 sur 144 · SESSION · texte numérisé non relu

SESSION

Proleclion des inventions des salariés. — « La Commission consultative des Travailleurs intellectuels, après avoir pris een- à naissance du nouveau rapport présenté par le Bureau Internalional du Travail, au sujet de la protection des inventions des salariés, et après avoir entendu l'exposé de M. Gariel, entendu

à litre d'expert, est d'avis qu'il est très désirable que la ques-

TENDANCES DE: LA PRESSE i5y

lion des inventions des salariés soit réglée dans le plus grand = nombre possible de pays sur les principes suivants ; dont l’adoption pourrait assurer à l'industrie le concours le plus complet, sur le terrain des inventions des ingénieurs, techniciens, ouvriers, elc., el à ces derniers une récompense équitable de leurs efforts inventifs ; le cas de l'invention faite par un salarié embauché spécialement dans un service consacré aux recherches et inventions restant réservé par suite des divergences de vues qu'il a soulevées, au sein de la Commission ».

1° «& Tout brevet doit faire mention du nom de l’auteur ou des auteurs des inventions, s'ils peuvent être déterminés. Aucune

convention contraire ne peut les priver de ce droit ».

2° « Lorsqu'une invention sera faite par un salarié, soit d’une entreprise privée, soit d’une entreprise d'Etat, et que la législation reconnaîtra à l'employeur le droit au brevet, s’il n'apparaît pas que le salarié ait trouvé dans son salaire où dans fout autre avantage, une rémunération équitable, l'employeur sera tenu de lui attribuer une rémunération supplémentaire en rapport avec a valeur de l'invention et les circonstances dans lesquelles elle aura été réalisée. Toute convention contraire sera ‘considérée comme nulle ».

« Reste réservé le cas de l'invention faite par un salarié embauché spécialement dans un service consacré aux recherches el inventions ».

[. La Commission consultative des Travailleurs intellectuels prie le Conseil d'administration du Bureau international du Travail de bien vouloir attirer l'attention des Gouvernements el des Organisalions professionnelles sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que les législations et les contrats collectifs adoptent ces principes en matière de protection des inventions des salariés,

Il, La Commission consultative des Travailleurs intellectuels prie également le Conseil d'administration du Bureau international du Travail de demander à l'Administration de la Propriété industrielle du Royaume-Uni, et au Bureau international de la Propriété industrielle à Berne, d'examiner avec la plus bienveillante attention la possibilité pour eux d'inscrire au. Prooramme de la Conférence de révision de Londres (1933) de la

Convention internationale pour la Protection de la Propriélé

industrielle de Paris-Washinglon-La Haye, un projet d'article

h ler nouveau adoplant les mêmes principes ».

285. — Et le 3° rapport de la Commission consultative des Travailleurs intellectuels poursuit : « Cette résolution fut examinée par le Conseil d'administration, à sa 4° session de juin 1930 ; le Conseil décida d’ajourner toute décision ‘sur la question des inventions des salariés jusqu'à ce que les autres catégories d’intéressés et notamment la Commis: sion consultative des Employés eussent donné leur avis.

Cet avis de la Commission consultative des Employés, a été donné par la résolution transmise à la Commission consultative des Travailleurs intellectuels par le Conseil d’ad-

ministration (document CG. CG. T. E., II, 20).

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