‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 87 sur 144 · Nous indiquons ci-dessous les différences qui res · texte numérisé non relu

Nous indiquons ci-dessous les différences qui res

sortent de la comparaison des deux résolutions.

1° Mention du ñom. — Les deux résolutions proclament. le droit de l'inventeur à voir figurer son nom dans le brevet d'invention, La résolution de la G. G. T. f. apporte une restriction dans le sens qu'il peut être, à son avis, impossible, dans certains cas, de déterminer l’auteur ou les

auteurs de l’invention.

2° Rémunéralion équilable. — Les deux résolutions admettent le principe de la rémunération équitable pour l'inventeur, ainsi que la nullité de toute convention en contradiction avec ce principe. Cependant, dans la résolution de la C. C. T. L., le cas des salariés engagés spécialement pour un service consacré aux recherches et inventions reste réservé.

3° Réserve pour les services de recherches. — Les deux

résolutions font une mention particulière du cas des sala-

riés engagés spécialement pour faire des recherches cet inventions.

Sur ce point, la Commission consultative des Employés admet que les contrats conclus avec les employeurs au sujet du transfert des droits sur les inventions futures sont admissibles ‘uniquement dans le cas où l'employé à été engagé spécialement pour faire des recherches en vue d’inventions, mais la Commission consultative des employés maintient dans ce cas, pour l'inventeur, le droit général à l'indemnité raisonnable, |

1° Mode d'action internationale. — Les deux résolutions prévoient un certain nombre de mesures à prendre en vue d'une réglementation internationale du droit des inventeurs. La Commission consultative des employés demande au Bureau international du Travail de prendre toutes les mesures qui lui sembleront de nature à hâter le plus possible l’adoption d'une réglementation internationale du droit d'invention des employés, laquelle tiendrait compte également des droits d'auteur de l'inventeur.

La Commission consultative des Travailleurs intellectuels indique de façon plus précise les démarches à faire dans ce sens : elle prie le Conseil d'administration du Bureau international du Travail de bien vouloir attirer l’attention des Gouvernements.et des Organisations professionnelles sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que les législations et les contrats collectifs adoptent ces principes en matière de protection des inventions des salariés.

En ce qui concerne l'établissement d’une convention internationale, la Commission consultative des Travailleurs intellectuels envisage la possibilité de la revision de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle lors de la Conférence «de Londres, en 1933

(reportée en 1934),

La Commission consultative des Employés, tout en envisageant cette même revision, prie le Bureau international du Travail d'examiner si cette réglementation doit être inslituée soit par cette revision, soit au moyen d'un projet de convention internationale du travail, ou simultanément

par l’une et l’autre méthode ».

231. — Beaucoup moins modérés s’élaient montrés en 1928 à Varsovie et en 1929 à La Haye les desiderata exprimés dans la résolution des Congrès de la Confédération internationale des Travailleurs intellectuels De

Nous reproduisons celte résolution ci-dessous en la faisant

suivre des commentaires de M. Van Loon, expert patronal

néerlandais :

1° Il doit être reconnu que le brevel ne: peut être délivré qu'au véritable inventeur ou aux héritiers ou aux inventeurs ei à leurs héritiers. Il ne peut y: avoir d’autres ayants droits.

La demande de brevet devra être accompagnée d’une déelaration affirmant que le demandeur est le véritable inventeur. En cas de fausse déclaration, l'inventeur réel sera subrogé dans tous

.les droits du breveté, sans préjudice des dommiages-intérêts qu'il

pourra réclamer s’il y a lieu.

La vente d’une invention avant la prise du brevet sera de droit considérée comme nulle.

Les conditions de cession d’un brevet pourront être revisées, à la demande de l'inventeur, à l'expiration de chaque période quinquennale. | ss | né

2° IT n’est pas fait exception aux règles ci-dessus quand l'inventeur est un salarié el l'employeur qui demandera un brevet devra être supposé, jusqu'à preuve du contraire, le seul et véritable auteur de l’invention ; s’il y a détournement de l'invention, indépendamment de la restitution du brevet à l'ayant droit, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, il pourra y avoir Jieu à des sanctions pénales.

(1) Doc:'du B. T, T0: CT. I. IE (10).

RS AS TRORNEES

0] e » . . 214 Mis .

3° Lorsqu'une invention a été faite dans une entreprise par “plusieurs personnes, le brevet devra être demandé au nom de

toules ces personnes.

Le rapport de l'exploitation ou de la vente Lotale ou partielle du brevet devra être réparti entre chacun des collaborateurs, à défaut d'entente amiable, par une juridiction compétente.

Lorsque le chef d'entreprise où son représentant aura collaboré, comme inventeur, à FPinvention, sa quole part ne pourra pas, dans tous les cas, excéder 50 %.

En cas de cession de sa part par un employé, l'employeur aura droit de préemption. Toute cession devra avoir date certaine.

4° Les fonctionnaires de l'Etat, des circonscriptions adminis- -tralives et des communes seront assimilés aux salariés des entreprises privées en ce qui concerne leurs inventions,

5° Toutes clauses d’un contrat contraires aux stipulations ci-

dessus seront considérées comme nulles. »

Voici le commentaire de cette résolution par M. Van Loon : « En général ces revendications ne nous semblent pas susceptibles de réalisation. Contre le principe que seul l'inventeur a droit au brevet, il n'est pas nécessaire d’opposer des objections, cependant, il nous semble, que le fait qu'aucune exception ne peut être admise, est tout à fait en contradiction avec l'intérêt général.

Cette revendication devient encore moins acceptable par ce qui est exigé plus loin, notamment qu'une invention ne pourra être vendue avant d’être brevetée, et que les conditions du transfert d’un brevet devront être revues tous les cinq ans, à la demande de l'inventeur.

Surtout ce dernier point.est fort remarquable et absolument en contradiction avec une bonne conception de la justice. Il semble qu'on cherche pour l'inventeur une protection à peu près conforme au « droit de suile » pour la propriété artistique, ainsi qu'il existe en France et en Bel-

gique. On oublie cependant que la plupart des inventions

de notre temps, sont d'abord de peu de valeur, ‘et n'augmentent en valeur que par la façon dont on les exploite,. et par Je capital mis dans cette exploitation. Une revision obligatoire des conditions de transfert signifierail done que l'inventeur aurait, dans certaines circonstances droit, à une partie du rendement, en dehors du prix de son invention, rendement qui ne doit pas en premier lieu être dü à Ja valeur de l'invention même, mais plutôt, aux capacités et au capital de ceux qui exploitent l'invention.

Le maintien des revendications 1° et 2° constituerait une tyrannie intolérable de l'inventeur. L'industrie serait entièrement livrée au gré dé ses employés inventeurs, puisque ceux-ci seraient absolument libres de présenter leurs inventions aux concurrents, si leur propre employeur ne les payait pas assez à leur avis, et qu’ainsi des clauses concernant les secrets de fabrication seraient sans aucun doute violées, parce que souvent une invention qui est publiée dans un brevet, est basée sur des secrets de fabrication.

Le principe d'après lequel l'inventeur a besoin d’une cerlaine protection légale, comme étant économiquement le plus faible, protection que la législation néerlandaise accorde en effet et avec laquelle on peut en général se déclarer d’accord, ne peut jamais être étendu de telle façon que l’intérêt général soit en danger.

Une des premières fonctions du brevet, notammént la stimulation à faire de nouvelles inventions, serait fortement entravée en acquiesçant à ces revendications. L'exploitation des brevets comporte bien souvent de grands risques, et uniquement la chance d’un gain extraordinaire pourra amener l'industriel à courir ces risques et à se hasarder dans l’exploitation d'inventions. Si, sous ce rapport, on impor-

tune l’industrie par des prescriptions extraordinairement

écrasantes, ceci fera diminuer certainement le goût de l’exploitation des inventions, ce qui constituerait un grand préjudice pour les inventeurs. Autre chose entre encore en ligne de compte. Si les desiderala en question sont réalisés, l'industrie au lieu de faciliter aux employés les recherches pouvant mener à des inventions, comme elle le fait à présent (à en juger par les laboratoires magnifiques que beaucoup d'industries ont. mis à la disposition de. leurs invenleurs), tâchera autant que, possible, de prévenir les invenlions, tandis qu'en même temps l'éventualité n’est pas exclue que les industries s’entendront mutuellement pour n'exploiter ni les inventions faites par leurs propres employés, ni celles faites par d’autres employés, afin de se protéger contre les suites possibles d'une réglementation comme celle proposée à présent. De pareilles ententes pourraient rendre entièrement illusoire Faction stimulante du

brevet sur le développement de l’industrie.

Le fait que dans les revendications dont il s'agit ici, on n’a absolument pas tenu compte des intérêts de l'industrie, tandis que c’est justement l’industrie qui est à même de métlre en valeur les inventions, aurait selon toute probabilité un résultat tout autre, que celui attendu par les promoteurs. Ce n’est done pas seulement dans l’intérêt de l’industrie, mais aussi dans l'intérêt des employés inventeurs mêmes, que l’acquiescement à ces revendications, dans leur forme présente, doit être absolument

déconseillé.

Enfin, encore quelques mots au sujet des revendications sous 3° et 4°.

La revendication 3° ne présente à notre avis aucun autre

inconvénient que celui mentionné déjà ci-dessus,

Dans un système dans lequel on tiendrait assez compte de l'intérêt général la revendication sous 3° serait à accepler sans grandes objections, si ce n'est que le troisième alinéa devrait ôtre supprimé, Il nous semble que l'alinéa 2 de la revendication 3° ne signifie pas que les inventeurs réunis ont droit à tous les avantages, que l'employeur obtient, ainsi qu'on pourrait en conclure à première vue. On doit bien penser ici à une rédaction un peu négligée.

La revendication 4° ne donne également pas lieu à des remarques spéciales. Cette exigence peut également être insérée dans chaque réglementation raisonnable.

En résumé, nous sommes d'avis que l’acquiescement aux revendications en question pourrait avoir des suiles fort fâcheuses, non seulement pour lindusirie, mais aussi pour les employés-inventeurs eux-mêmes, vu que l'action enrayante de ces prescriptions sur l'exploitation des invenlions mettrait de fortes entraves au développement de lin-

dustrie, ce qui ne serait guère dans l'intérêt général ».

238. — Dans un autre rapport sur le même sujet, M. Van Loon ajoute : £

.« En ce qui concerne l’inventeur-salarié, il convient de prendre comime point de départ des principes communs à la législation de tous les pays civilisés.

Nous voudrions délinir ces principes comme suit :

oO

1° La libre disposition pour tout individu des biens qui lui appartiennent.

>° La liberté de l'individu de conclure des contrats ainsi qu'il lui plaira.

3° Le droit de l'inventeur à un brevet pour son invention.

1° Les restrictions à ces droits, imposées par la loi, l’ordre

public et les bonnes mœurs,

Chaque convention, done également ceiles ayant rapport aux inventeurs-salariés, devrait partir de ces principes. On cherche en vain ces principes dans les cinq solutions des travailleurs intellectuels. » |

Nous avons reproduit en annexes des projets de conventions et des vœux émanant de personnalités et de groupements ayant sur la question des opinions tout à fait opposées. Ces communicalions représentent les tendances

extrêmes (1).

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