‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 88 sur 144 · ET PROPOSITIONS DE LOI EN PRÉPARATION · texte numérisé non relu

ET PROPOSITIONS DE LOI EN PRÉPARATION

289. — Plusieurs pays ont actuellement, depuis plus ou moins longtemps, quelquefois depuis près de vingt ans, des projets de loi en préparation ; ces projets ont été modiliés, remplacés par d’autres, discutés, sans encore avoir été définitivement votés. |

Avant de passer en revue la situation particulière de ces projets dans les différents pays ; nous rappelons que les textes des projets de loi se trouvent en Annexes.

par le Ministère du Commerce : l'invention, sauf stipulation

Hongrie. — En 1916 un projet de loi a été élaboré

contraire, appartient à l'inventeur. L'entreprise n’a droit au brevet qu'au cas où l'invention rentre dans le domaine de l’entreprise et l'activité du salarié, dans les attributions qu'il a dans l’entreprise. Dans tous les cas, le salarié a droit à une rémunération spéciale déterminée à l'amiable ou par

(1) Voir Annexes, Divers : Projets de convention de M. Gallié, de

M. van Loon. Vœux de l’Union des Syndicats d’ingénieurs français et de la Confédération Générale de la Production Française (pp. 271 et s.),

l'autorité judiciaire, Toute convention ayant pour effet de supprimer cette rémunération est considérée comme nulle. Dans le cas seul où il est impossible d'identifier les individus qui ont réalisé l'invention, celle-ci demeure la propriété de l’entreprise. L'inventeur a toujours droit à être mentionné dans le brevet. (

Ce projet n'a jamais ét& soumis au Parlement. Depuis, un nouveau projet, fixant spécialement les droits des employés privés, a été éjudié. ;

Le salarié a, en principe, droit au brevet de son invention ; si celte invention n'est qu'un perfectionnement de processus existants, l’entreprise à droit au brevet, moyelinant juste récompense. De plus, toute invention rentrant dans la sphère de l’entreprise peut, suivant une convention entre les parties, devenir la propriété de l’entreprise, toujours moyennant une juste récompense qui peut être modiliée suivant les conditions d'exploitation du brevet. Si lenreprise n'utilise pas l'invention, l'inventeur peut en réclamer la propriété pour lui-même. Dans tous les cas le nom de l'inventeur doit être mentionné dans le brevet.

Ce projet envoyé par le Gouvernement à plus de 2.oo0 corporations, en vue de recueillir leur avis, devait être le début d'une vaste enquête sur le sujet. Mais depuis quelques années, la situation économique du pays ne rend pas très favorable l'introduction de réformes sociales et le projet

n'a pas encore abouti.

241. — Tchécoslovaquie. — Récemment, à l’occasion de la rédaction d'un projet de loi sur les employés d'industrie et de commerce occupés par des services d’ordre.supérieur, des propositions concernant les inventions des salariés ont élé présentées. Le Professeur Dominik de l'Université de

Brno à élaboré un projet concernant spécialement les inven-

tions des fonclionnaires, examiné el adopté par la section tchécoslovaque de Association Internationale pour la Défense des Brevets. Ge projet à été proposé comme base de la prochaine réforme de la loi commerciale en ee qui concerne les inventions des salariés.

Ce projet modifie les dispositions de la loi de 1897-1919 sur plusieurs points, il règle la rémunération spéciale du salarié non seulement au cas où elle a été prévue par le contrat, cas envisagé par la loi de 1897, mais aussi au cas où elle a été passée sous silence dans le contrat, Il accorde au salarié le droit à ce que le: brevet mentionne son non. Enfin, il propose que les dispositions contraires soient nulles.

242. — [lulie. — Dans la rédaction du projet de loi (1), la question des inventions des salariés à fait l'objet de très vives discussions, la Confédéralion des industries étant intervenue. Le projet, dans les articles 40 à 33 inclus, règlemente la question. H reprend en les elassant les éiéents de la doctrine et de la jurisprudence ; if doit être volé très prochainement, mais ne rentrera en vigueur que six mois après sa publication dans la Gazette Officielle.

243. — Allemagne. — Depuis longtemps déjà les orga- nisalions d'employés demandent une réconnaissance légale précise du droit de l'inventeur sur son invention, Dès 1913 il leur avait été donné en partie satisfaction dans un projet de loi. Depuis, ‘des projets de loi ont été élaborés sur la question ; ces projets de loi sont de deux ordres, ce sont tantôt des projets de loi sur les brevets, tantôt des projets de loi sur le contrat de travail; nous allons les examiner successivement :

(1) Lire l’article de Luisa Riva Sanseverino dans la Propriété Industrielle, année 1931, p. 225. Le Professeur Sanseverino, après un exposé

substantiel et précis de la question en général, nous documente admira: blement sur l’état des projets législatifs (rapport sénatorial),

Projels de loi sur les brevels. — Le projet de 1913, publié au Journal Officiel d'Empire (Reichsanzeiger) du 11 juillet 1913, n'offre plus un grand intérêt, l'évolution des idées l’a rendu cadue et l'examen des modifications qu'il apporlait à la loi des brevets, n'a plus grande importance pratique.

Le « projet de loi pour modifier les lois sur la protection industrielle », présenté au Reichstag le 25 avril 1929 (x), est plus intéressant. Préparé par des personnalités représentant les intérêts les plus divers, depuis la « Société allemande pour la protection de la propriété industrielle », jusqu'au Conseil économique provisoire du Reich, il s'efforce de concilier des tendances et des intérêts opposés. Au sujet des droits du salarié sur ses inventions il examine deux questions :

1° Le droit à la délivrance du brevet ;

2° L'indication du nom de l'inventeur.

Dans son art. 3, le projet établit que l'inventeur ou ses ayants droit ont seuls droit à la délivrance du brevet, (Principe de l'inventeur), si ce principe était soutenu jusqu'au bôut, l’état juridique actuel (Principe du demandeur, le demandeur ayant droit à la délivrance du brevet) serait profondément modifié, mais il n’en est rien, notamment dans la procédure devant le Patentamt, le demandeur est réputé avoir le droit d'exiger la délivrance du brevet. Pour les inventions d'entreprise, le chef d'entreprise à droit

à la délivrance du brevet (art. 3, alinéa 1, phrase 3).

2° « L'honneur d'inventeur » : le droit pour l'inventeur

à ce que son nom soit mentionné, est l’objet d'une régle-

mentation détaillée, Dans les conditions de forme, à côté

(1) Documents du Reichtag, 4 législature, 1929, n° 987,

PROJETS DE RÉFORME ET PROPOSITIONS DÉ LOT 1gi

du paiement jusqu'ici prévu d'un droit de dépôt (art. vo, alinéa 3, phrase 2), est exigée la mention du nom de l'inventeur ou de l’entreprise dans le cas d’une invention d'entreprise (art. 20, alinéa 4, phase »). Ce nom doit figurer non seulement dans le brevet, mais dans toutes les publications y relatives. Seul, l'inventeur a le droit de demander que son nom ne figure pas, cette demande pouvant être révoquée par fui à lout moment. Une convention l'engageant, en ce qui concerne la non-indication de son nom, sera sans effet juridique. Ki les indications sur le nom de l'inventeur étaient inexactes, une procédure de rectification est prévue par l’art. 27, alinéas 2 à 5.

Ce projet déjà présenté au Reichtag en 1929, devait l'être une seconde fois au nouveau Reichtag élu le 14 septembre 1930, l'approbation nécessaire était déjà intervenue et aucune modification n'avait été prévue sur les points que nous avons examinés. Avec la dissolution de ce Reichtag æl les transformations politiques actuelles la discussion de ce projet a été ajournée à une époque indéterminée,

2° Projets de loi sur le contrat de travail. — Le « projet de loi générale sur le contrat de travail » publié au Journal du Travail 1993, partie officielle, pp. 193 et suivantes, est l'œuvre du Ministère du Travail du Reich. I contient, dans son Chapitre V, des dispositions concernant « le droit sur les résultats du travail ». Les articles 12% à 131 sont consacrés spécialement à la réglementation du droit des salariés sur leurs inventions.

L'article 122 répartit les inventions en inventions d'entreprise, inventions de service, et inventions libres, les deux premiers groupes étant la propriété du patron, le troisième, celle du salarié, dans ce dernier groupe, rentrent les inven-

tions libres dites connexes à l’entreprise, dont l'exploitation

i RE APRES NES à j RTE ND RCE ju DU DRÔIT DÉS SALASUÉS SUR LEURS AN ÉNTIONS

fait partie de l’activité de l’entreprise (art. 122, al. 3), et que le contrat syndical-national classe dans le groupe des inventions de service. Toutefois le salarié doit communication immédiate de ces inventions au patron (art. 1261 et il peut, par contrat, lui céder les inventions libres connexes à l’entreprise, qu'il. pourrait réaliser, moyennant rétribulion (art, 124). Pour ses inventions de service, il n'aura droit à une rétribution que si son salaire est en disproporlion frappante avec le bénélice réalisé par l’entreprise (art. 13), Enfin l'honneur d'inventeur est réglementé (art. 125).

Les tentatives de réglementalion légale ne présentent pas

de progrès importants sur les contrats collectifs que nous

avons étudiés. Elles ne sauraient d'ailleurs se passer du complément de ceux-ci dont la souplesse seule répond aux intérêts variés des circonstances, toujours différentes (grande, moyenne, pelite industrie, industrie mélallurgique,

chimique, etc..….).

Page 1