‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 90 sur 144 · SECTION ÎE. — ORIENTATION GÉNÉRALE ET PARTIGULARITÉS · texte numérisé non relu

SECTION ÎE. — ORIENTATION GÉNÉRALE ET PARTIGULARITÉS

247. — Nous nous sommes trouvés entraînés, dans le titre précédent relatif aux lois existantes, dans des considérations générales, à analysér sonimairement nôn seulemeént la situation de ces lois, imais celle des ‘propositions et projets en cours. En reprenant ces considérations uniquement au point de vue des propositions et projets en Cours; nous pouvons constater qu'il existe : |

a) des pays sans législation spéciale et qui semblent. se contenter de cet état de choses, tels : Ne ob

‘La Belgique, le Canada, les Etats- Car la Grande-Bretaee Le

b) des pays où des projets et propositions sont à \r étude, re |

L; Éemagne: la Patte, la Hongrie, l'Italie, Le Luxem-

bourg, la Suède et la Tchécoslovaquie.

48. — La tendance est très nette el très généralement en faveur du salarié. Toutefois, il est très apparent que cette tendance est toujours marquée par une influence politique à tendance démagogique, mais que, dans la plupart des cas, ainsi que nous l'avons fait ressortir dans le titre précédent, le législateur malgré de nombreuses années d'étude

pouvoir prendre parti et nettemént sacrilier l'employeur. A

15 el 20 ans dans certains cas — n'a pas pensé

quelques exceptions près, les pays qui ont cru pouvoir Île faire, ont immédiatement fait des réserves en faveur de l'employeur. >

On est appelé à se demander si une loi qui établit formellement un principe et qui fait suivre ce principe absoimn de la réserve : « sauf stipulation contraire entre les intéressés », est vraiment digne d’être une loi ? : |

Cependant nous comprenons parfaitement les hésitations des législateurs, dans une matière aussi délicate et susceptible, par des dispositions malencontreuses, d’atténuer ou même d'arrêter l’évolution si marquée et si désirable de Ja tendance de collaboration de plus en plus intime entre la science, le travail et le capital, dont les effets ont été si effi-

caces et incontestables.

249. — La Commission consultative des Travailleurs intellectuels, qui s’est réunie à Genève en octobre 1928, en. décembre 1929, en mai 1931, el dont l'opinion mondiale a suivi avec tant d'intérêt les travaux, n’a pas trouvé ellemême, la solution définitive du problème. Elle à orienté l'opinion, mais il faudra peut-être éncore attendre-le Congrès de Londres, primilivement prévu pour 1933 et reporté ‘à 1934, pour connaître, d’une façon définitive, le plan sur

lequel il v aura lieu de s'arrêter,

250. — Il n'est pas sans intérêt de remarquer que VU. R. S. S., pays à tendances cependant ullra-démagogiques, dans sa loi du 14 septembre 1924, n° 0, articles 3, 6 et 7, avail pris une position moyenne qui n'apparaissait pas défavorable à l'employeur, puisque les droits sur l’invention d'entreprise revenaient à l’entreprise, et même les droits sur l'invention de service, si celle-ci tombait dans le domaine des devoirs du salarié, Il est juste de remarquer que l'employeur était l'Etat !

Se rendant vraisemblablement compte de la position prise par sa loi du 14 septembre 1924, le Comité exécutif central et le Conseil des Commissaires du peuple de PU, R.S. se ont adopté, le 9 avril 1931, une nouvelle- loi relative aux inventions et perfectionnements techniques.

Le nouveau texte législatif prend pour base non le brevet, — c'est une nouvelle présentation qui ne manque pas d'élégance — mais l’encouragement à l'invention et la rémunération de l'inventeur.

En application de cette loi, l’auteur d’une invention peut exiger, soit la délivrance d’une attestation de sa qualité d'auteur de cette invention, soit celle d'un brevet qui seul reconnaît son droit exclusif sur celle-ci. Et, immédiatement, avec une subtilité remarquable, la loi ajoute : «il n’est pas délivré de brevet », autrement dit, il n'y a pas de droit

exclusif, mais seulement attestation d'auteur (nouvelle

forme du droit au nom) « dans les cas suivants :

a) lorsque l'invention a été faite à l’occasion du travail de l'inventeur dans les institutions de recherches scientifiques, les. bureaux de constructions, les ateliers expérimentaux, les laboratoires, et dans les autres organes analogues... secteur socialisé de l'économie publique, organes chärgés de décou-

vrir, élaborer et expérimenter les inventions (n'est-ce pas

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à une forme et uné définition nouvelles de l'invention d'entreprise ?) ;

b) lorsque l'invention à été faite sur commande pésiale donnée par un organe d'Etat ou une organisation du secteur socialisé (n'est-ce pas une définition sociale de l'invention de service }) ;

lorsque l'inventeur à bénéficié de l'aide matérielle de l'Etat où d'une organisation du secteur socialisé, pour élaborer l'invention en question (n'est-ce pas là le cas douteux de l'invention libre ?) »

Suivent encore de nombreuses restrictions relatives aux ‘inventions susceptibles d'intéresser l’économie publique et la défense nationale.

Enfin, parmi ces restrictions, nous relevons celle relative au fait qu’une invention réalisée dans l’U. R. $. $. ne peut être brevetée ni réalisée à l'étranger qu'après autorisation du Comité des inventions auprès du Conseil du Travail et de la Défense.

Des peines criminelles, assez lourdes, sont pue pour

toute dérogation à ces prescriptions.

SECTION IE: —— Erupe CRITIQUE DES RÉCENTS PROJETS DE LOI

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