‹ Contribution à l'étude du droit des salariés sur leurs inventionsChapitre 91 sur 144 · FRANÇAIS · texte numérisé non relu

FRANÇAIS

251. — La loi des brevets de 1844 a fait l’objet de très nombreux projets de réforme : projels et propositions de lois ou réformes suggérées par des associations ou des particuliers, mais ce n’est qu'assez récemment que nous voyons dans ces projets des dispositions réglementant les droits des salariés sur leurs inventions. :

252. — Il nous faut signaler loutefois dans le projet de loi de 1858 (1), une disposition concernant les fonctionnai-

(1) Livre des procès-verbaux des séances du corps législatif, session "1858, + LV,-p pp. 144 à 182.

res par laquelle «Est nul le brevet délivré pour une invention ou découverte faite par un agent de lEtat, sous la direction du Gouvernement ou dans l’accomplissement d'une mission spéciale ».

253. — Le projet Picard de 1902 considérait les ouvriers, employés, fonctionnaires et salariés comme les « auteurs » des inventions faites par eux pendant leur service, à moins que le contraire n'ait été stipulé par contrat ou règlement de service. Dans ce projet,‘le rédacteur avait même été jusqu'à prévoir que sont dénuées de tout effet légal les dispositions des contrats ou prescriptions de services tendant à priver les salariés du: « profit équitable » résultant des inventions faites par eux au cours de leur service.

254. — [La tendance vers une réforme de la législation générale des brevets était, dès avant la guerre de plus en plus marquée. Aussi les projets de lois se multiplient-ils, mais ni le projet de loi de 1909, ni celui de 1912, ni même celui de 19:16 ne mentionnent la question. Ce n’est qu'après. la guerre, avec le projet de loi du 17 octobre 1921 redéposé le 9 juillet 19° qu'on trouve un essai de réglementation de la question. En 1921 l'Union des Syndicats d'Ingénieurs français avait émis le vœu au sujet de la réforme de la loi de 1844, que la cession par un inventeur de tous ses droits sur l'invention soit considérée comme nulle et non avenue si elle est antérieure à l'invention. En 1922 un projet formulé par la G. T. L sur la propriété scientifique disposait qu'au cas où l’auteur d’une découverte cu d’une invention serait un salarié chargé d’un service de recherches ou d’études, l'employeur aurait un droit de préemption pour la mise en exploitation, de la découverte ou invention, En cas de refus d'exploitation, dans un délai de six mois de la part

de l'employeur, l’auteur pourrait alors disposer librement

de sa découverte où invention, mais l’employeur aurait droit à une part dans les bénéfices, part qui aurait été déterminée par une Commission, S’inspirant des prétentions des salariés, les projets de lois ultérieurs prévoient une réglementation du droit des salariés sur leurs inventions.

295. — Le projet de loi sur les brevets d'invention déposé par le Gouvernement sur le bureau de la Chambre des Députés, le 9 juillet 1924, après avoir fait l'objet d’un rapport de M. Marcel Plaisant au nom de la Commission du Commerce et de l’industrie, et avoir été discuté par la Chambre, fut adopté et transmis au Sénat.

A la suite d’un rapport de M. Henry Roy au nom de la Commission du Commerce, de l'Industrie, du Travail et des Postes, le projet de la Chambre, discuté au Sénat fut profondément modifié, notamment en ce qui concerne la question des droits des salariés sur leurs inventions.

Renvoyé à la Chambre le projet transformé par le Sénat n'y fut pas l'objet d’une discussion immédiate. La législature ayant pris fin, le Gouvernement repris le projet du Sénat et le présenta à nouveau à la Chambre renouvelée.

Ce projet du Gouvernement, après rapport de M. Georges Boucheron, rapporteur de la Commission du Commerce et de l'Industrie, M. Märcel Plaisant ayant été élu sénateur, fut l’objet de profondes modifications, lors de sa discussion le 28 mai 1931. Transmis au Sénat, le projet de loi modifié

par la Chambre à été l’objet de l'examen de la Commission

du Commerce, de l'Industrie, du Travail et des Postes. Pro-.

fondément transformé dans le rapport de M. Marcel Plaisant au nom de cette commission, il doit être incessamment discuté au Sénat, Il devra ensuite revenir devant la Chambre et il est permis d'espérer que ce projet qui fait la navetle entre

la Chambre et le Sénal depuis 10 ans aboutira enfin,

mais cette fois sous une forme raisonnable, ménageant

équitablement les intérêts des différentes parties intéressées.

296. — Après ce bref exposé des faits concernantdes projets de loi sur les brevets, nous allons étudier les dispositions relatives aux inventions des salariés qu'ils contiennent, et les modifications que ces dispositions ont subies au cours

du va et vient de ces projets de là Chambre au Sénat.

« Le droit des employés » fait l'objet du Titre HE du projet de loi initial sur les brevets d'invention et dans ce Titre HI, des articles 33 et 34.

Ce projet de loi qui semble d’après l'énoncé des faits, avoir fait l'objet d'au moins neuf rédactions successives, n'a pas été aussi souvent modifié qu'il'parait en ce qui concerne son Titre HE. Alors que la Chambre en 1924 el 1931 à grandement modifié le texte proposé par le Gouvernement, le Sénat à repris le texte du Gouvernement. En réalité il y a quatre rédactions différentes du droit des salariés dans les projets de loi ; les autres empruntant à ces

textes originaux, tous leurs éléments.

294. — Le projet de loi présenté par le Gouvernement en 1924 s'inspire, l'exposé des motifs nous en instruit, de la jurisprudence française et des lois étrangères récentes (Pays-

Bas et Japon). En voici le texte :

Ant, 33. — Lorsqu'une invention sera due à un employé et que le brevet sera demandé par l'employeur, le nom de linventeur devra toujours figurer dans la demande de brevet et Ctre reproduit, après le titre, sur l’exemplaire imprimé de la descripüion.

‘S'il n'apparaîl pas en ce cas que l'employé trouve dans son salaire où dans une rémunération spéciale un dédommagement à son exclusion de tout droit de propriété sur le brevet, lem-

ployeur sera tenu de Jui attribuer une rémunération supplémen-

laire. en rapport avec. la valeur de. linvention el les circonsiances dans lesquelles elle aura élé réalisée. | La rémunération supplémentaire ne pourra être Téclamée que par l'inventeur ou ses hériliers dans un délai de trois ans à dater de la demande de brevet. À défaut d'entente entre les parties, les conditions el l'importance de cette rémunération seront fixées” dans les conditions déterminées à l’article 46 de la présente Joi. Etles seront revisables le cas échéant, par périodé de quatre années jusqu'à l'expiration du:brevet dans les conditions déterminées à l’article 47. :

ARTICLE 34. — Seront considérées comme nulles et de nul effet, les dispositions de tout contrat tendant à obliger un employé à céder son droit à la délivrance d’un brevet, ou son droit d’inventeur, préalablement à la réalisation d’une invention, sauf s’il S agit des inventions rentrant directement dans ses fonctions. ( ou

an

dans l’objet même de-son contrat.

ARTICLE 35. — Les fonctionnaires de l'Etat ou les personries appelées au service de l'Etat pour un motif quelconque, jouiront en ce qui concerne les inventions qu'ils pourront, réaliser dans la situation qu'ils occupent des droits et avantages spécifiés. dans les articles 33 et 34 ‘ présent ! titre. :

‘Les: articles {6 ‘et 47, auxquels se reporte l’article 33; établissent la compétence d’une commission arbitrale à

défaut, d’ entente entre les noie

258. — Le texte de ce projet, objet de er itiques de forme. de la Ferté M. Plaisant, rapporteur, fut entièrement transformé dans le texte nouveau qu'il présenta à la Chambre ar nom de la Commission du Commerce et de l'Industrie. Au texte du Gouvernement il reproche la défectuosité de la rédaction : une réglementation de forme qui devrait ter miner l' article 33 le commence, le deuxième alinéa fixe une nee ton supplémentaire avant de nous avoir fait connaître les droits normaux du salarié sur son invention, Enfin la rédaction n "est Pas claire el prète à des chicanes et à des procès

par son manque de précision, Le texte proposé qui n'esl aux.

A , . . . . Pt.

termes mêmes du rapport qu'une « cristallisation de la juris-

prudence » est Le suivant :

ARTICLE 33. — L'invention due à un employé lui appartient en propre, sauf si elle rentre dans l’objet même de son contrat avec l'employeur, ou si elle résulte directement du travail qui lui est départi.

Si pour réaliser son invention l'employé a utilisé les ressources matérielles et morales prêtées par l'employeur, elle appartient pour moitié à son auteur et pour l’autre moitié à l'employeur. En cas de cession par l’employé'de sa part, l'employeur jouit d’un droit de préemption. É

Lorsqu'une invention sera due à un employé, et que le brevet sera demandé par l'employeur, le nom de l'inventeur devra toujours figurer dans la demande de brevet et être reproduit après le titre sur l’exemplaire imprimé de la description. 5

ARTICLE 34. — Sont nulles et de nul effet les stipulations de tout contrat, contraires aux dispositions du présent article.

ARTICÉE 939. Sans changement,

Ce X 259. — Ce ne fut pas la forme que critiqua la Chambre dans la discussion du projet de loi, mais le fond. Amené à la rédaction de deux rapports supplémentaires, M. Mar-

cel Plaisant dût profondément modifier l’article 33, et c’est à un texte “conçu dans un sens plus favorable à l’inventeur que s'arrêta la Chambre, Ge texte n'est qu'un amalgame du projet du Gouvernement et du projet de la Commission, dans la mesure où ils ne sont point contradictoires et où ils sont favorables à l'inventeur, aussi l’article 33 du

projet ainsi conçu comprend-il :

un :1% alinéa inspiré du 1° alinéa de Part. 83 de la Commis- SIOR 4:54

un 2° alinéa inspiré du 2° alinéa de l’art. 33 du Gouvernement ; un 3° alinéa inspiré du 3° alinéa de l'art. 33 du Gouvernement ;

un 4° alinéa inspiré du 9° alinéa de Part. 33 de la Commission ;

un 5° alinéa inspiré du 1% alinéa de l’art, 33 du. Gouverne-

202 pU DROIT DES SALARIÉS SUR LEURS INVENTIONS

ment et du 3° alinéa de l’article 33 de la Commission. Les articles

34 et 35 élant ceux du rapport Plaisant. -

260. — L'ensemble ne donne pas une réglementation très précise des droits des salariés sur leurs inventions, Tel fut l'avis du Sénat qui préféra en revenir purement el simplement au projet initial du Gouvernement, et c’est l’ancien article 33 que le Gouvernement présenta à nouveau à la Chambre, Le rapport de M. Georges Boucheron au nom de la Commission du Commerce et de l'Industrie constatant l'opposition de thèses soutenues par la Chambre et le Sénat reste sur ses positions en adoptant en le modifiant légèrement, et sur un point de détail (prolongation du délai accordé à l'inventeur pour réclamer la rémunération supplémentaire), le texte de la Chambre repoussé par le Sénat.

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